Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110400
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 90 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° H 17-20.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il doit cependant être rappelé que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de maintenir indéfiniment le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage, ni de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi ; qu'il a été retenu par le premier juge que l'union a duré 28 ans (et 27 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation), que les deux époux sont âgés de 51 ans, et que les pièces produites contredisent les allégations de l'épouse selon lesquelles elle aurait consacré la quasi-totalité du mariage à la carrière de son mari et n'aurait repris une activité professionnelle que depuis deux ans ; qu'il est également relevé que le couple est propriétaire en indivision, pour moitié chacun, de plusieurs biens immobiliers dont trois sont productifs de revenus fonciers ; qu'en application des dispositions de l'article 270 du code civil, les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire doivent être appréciées au moment de la dissolution du mariage ; qu'en l'espèce, l'objet de l'appel étant limité à la prestation compensatoire, le prononcé du divorce est, en l'absence d'appel incident, définitif depuis le 25 avril 2016, les premières conclusions de l'appelant étant en date du 25 février 2016 ; que c'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour analyser les situations des parties et déterminer s'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives découlant de la rupture du mariage ; que si le mariage a duré vingt-neuf ans, la vie commune a cessé, au vu de la date de l'ordonnance de non-conciliation, au bout de vingt-sept ans ; que Les deux époux sont âgés de 52 ans ; que les époux ont adopté le régime de la séparation de biens et ont donné naissance à deux enfants aujourd'hui majeurs ; qu'il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants ; que Mme X... indique, dans sa déclaration sur l'honneur signée le 20 février 2017, recevoir 1 110,46 euro par mois de prestations sociales et que le montant prévisible de sa pension de retraite est de l'ordre de 500 euro par mois ; qu'elle justifie, par un certificat de travail en date du 7 novembre 2016, avoir été employée en qualité d'assistante commerciale niveau E2, par la société AGEDI du 2 janvier 2013 au 7 novembre 2016 ; que le courrier de convocation à l'entretien préalable de licenciement, en date du 1er août 2016, mentionne son absence depuis le 24 février 2016 et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'un certificat médical du Docteur Z..., psychiatre, en date du 25 août 2016 précise qu'elle est en arrêt maladie depuis février 2016 et qu'elle est atteinte d'un « trouble dépressif majeur » qui « nécessite sa mise en longue maladie » ; qu'il ne peut qu'être constaté que l'arrêt maladie de Mme X... pour état dépressif est bien postérieur à la procédure de divorce qui a été initiée en avril 2014 puisqu'il intervient le 24 février 2016, soit immédiatement après le jugement du juge aux affaires familiales de Nice qui l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; qu'il est d'ailleurs établi qu'elle a signé son contrat de travail à durée indéterminée avec la société AGEDI le 2 janvier 2013 ; qu'il peut également être relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement fait mention de l'absence prolongée de Mme X... et de la nécessité de procéder à son remplacement alors Mme X... de l'agence AGEDI atteste que le licenciement est dû à la crise du marché de l'immobilier et ce, alors même que le site Facebook de la société AGEDI, qui décrivait les quinze années d'expérience de Mme X... dans le secteur de l'immobilier, mentionne l'arrivée d'un nouvel employé en 2016 ; que Mme X... avait, au titre de l'année 2013, déclaré des revenus salariaux à hauteur de 22 368 € (avis d'imposition 2014), soit 1864 € par mois ; que son avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 mentionne une somme de 23 388 € au titre des salaires, soit 1 949 € en moyenne mensuelle. Une attestation de la CPAM, en date du 21 février 2017, mentionne des indemnités journalières de 38,91 € brut par jour pour la période du 1er février 2016 au 21 février 2017 ; que Mme X... produit : un contrat de travail de la SCM des docteurs à temps partiel en date de mai 1993 ; un certificat de travail de la société Azur Restauration pour un emploi d'agent de service du 2 avril 2001 au 28 février 2002 ; un justificatif d'un contrat emploi solidarité du 16 septembre 2002 au 15 mars 2003 ; un justificatif d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour un poste au lycée des [...] du 27 novembre 2006 au 25 mai 2007 ; un justificatif d'un contrat unique d'insertion pour un emploi à la mairie de [...] du 3 janvier au 2 juillet 2011 ; un contrat de travail à durée indéterminée de la société AGEDI en date du 2 janvier 2013 ; que pour autant, son relevé de carrière en date du 16 février 2016 indique qu'elle a cotisé pendant 161 trimestres et estime son montant mensuel brut de retraite entre 536 € et 807 € selon l'âge de départ à la retraite ; qu'il n'est donc pas établi qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle à celle de son mari ni à l'éducation de ses enfants, le certificat médical du 8 avril 2005 relatif à l'enfant B... prescrivant un minimum de deux séances hebdomadaires d'orthophonie et ne justifiant aucunement l'arrêt de toute activité professionnelle d'un de ses parents ; qu'il résulte, de surcroît, d'une pièce versée par Monsieur Y... que Mme X... a adhéré le 10 février 2014 à un contrat d'assurance-vie AFER en versant une somme de 2 000 €, élément absent de la déclaration sur l'honneur remplie par cette dernière ; que M. Y... mentionne, dans sa déclaration sur l'honneur en date du 16 janvier 2017, un salaire mensuel moyen de 2 740 € et des actifs bancaires et comptes épargne à hauteur de 59 212,57 € ; que son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 indique un revenu annuel de 35 010 €, soit 2.917 € en moyenne mensuelle. Il a perçu un salaire mensuel net moyen de 2 929 euro en 2016 (cumul imposable du bulletin de salaire de décembre 2016 : 35 150 €) ; que la simulation de ses droits à retraite, éditée le 14 janvier 2017, fait état d'une pension mensuelle brute variant entre 1 721 € et 2 119 € selon la date de départ à la retraite ; que le couple a acquis, en indivision à hauteur de la moitié chacun, deux appartements à [...] en 2009 et 2010 ; que le premier est loué moyennant un loyer mensuel de 430 € et le second de 577 € (bail et quittance de juin et septembre 2014). Il est également propriétaire de la villa ayant constitué le domicile conjugal dont le mandat de vente, en date du 2 avril 2014, mentionne une valeur de 710 000 € déduction faite de la commission d'agence ; que M. Y... évalue le patrimoine immobilier à 900 000 € dans sa déclaration sur l'honneur du 16 janvier 2017, Mme X... ne mentionne pas de valeur ; qu'il est justifié de plusieurs crédits consentis aux noms des deux parties, avec des mensualités totales de 1 188 €, venant à terme en 2019 et 2021 ; que éléments susvisés, notamment les imprécisions volontaires de Mme X... sur la réalité de sa situation, conduisent à confirmer la décision du premier juge ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article 270 du code civil, l'un de ses époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle versée et les ressources de l'autre, en tentant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour leur éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que s'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont tous les deux âgés de 51 ans et que le mariage a duré 28 années, jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; que s'agissant de la situation patrimoniale et professionnelles des époux, il convient de se reporter en premier lieu aux éléments détaillés précédemment dans le cadre de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant B... ; que par ailleurs Mme Patricia X... invoque le fait d'avoir consacré 27 ans de mariage à la carrière de son mari et de n'avoir repris une activité professionnelle que depuis 2 ans ; que néanmoins, ses bulletins de paie mentionnent le fait qu'elle a commencé cette activité le 2 janvier 2013, soit il y a plus de 3 ans ; que par ailleurs, rien ne permet de vérifier ce qu'elle a fait auparavant ; que son relevé de carrière CARSAT en date du 5 septembre 2015 mentionne le cumul de ses trimestres qui a été de 4 par an depuis 1987, à l'exception de 1999 et 2001 où elle a cumulé 3 trimestres seulement, 2002 où elle a cumulé 2 trimestres seulement, 2001 et 2005 où elle a cotisé 1 trimestre seulement et 2000, 2006, 2010 et 2012 où elle n'a pas cumulé de trimestre ; qu'en l'absence d'élément plus précis sur ce point il ne saurait considéré qu'elle a effectivement sacrifié sa carrière professionnelle ; qu'enfin, force est de constater que le couple est propriétaire en indivision de plusieurs bien immobiliers, pour moitié chacun : une villa situé [...] , s'élevant sur trois niveaux et évaluée à la somme de 750.000 € (selon mandat de vente du 2 avril 2014), deux studios situés [...] et [...] ; que les deux studios ainsi qu'un appartement située à l'étage de la villa sont loués et procurent aux époux des revenus fonciers à hauteur de 15.603 € par an, soit 1.300 € selon déclaration d'impôt 2015 sur l'année 2014 ; que des crédits immobiliers sont par ailleurs en cours ; qu'il résulte de ces éléments que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil ; qu'il convient de la débouter de sa demande ; 1°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour apprécier cette disparité et le bienfondé de la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'après avoir constaté que le divorce de M. Y... et de Mme X... était devenu « définitif depuis le 25 avril 2016 » (arrêt, p. 5 § 11), la cour d'appel s'est cependant fondée, aux fins d'apprécier l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives, sur des éléments factuels et comptables postérieurs à cette date, à savoir la déclaration sur l'honneur des revenus et du patrimoine de Mme X... du 20 février 2017 (arrêt, p. 6 § 4), celle de M. Y... du 16 janvier 2017 (arrêt, p. 7 § 1), le salaire net moyen de M. Y... sur l'ensemble de l'année 2016 d'un montant de 2.929 € (cumul imposable du bulletin de salaire de décembre 2016 : 35.150 €) (arrêt, p. 7 § 2), et la simulation des droits à la retraite de ce dernier éditée le 14 janvier 2017 (arrêt, p. 7 § 3), violant ainsi les articles 270 à 272 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'octroi d'une prestation compensatoire est uniquement conditionné à la démonstration de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture de leur mariage ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, que Mme X... « n'établissait pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle à celle de son mari et à l'éducation de ses enfants » et que « les deux séances hebdomadaires d'orthophonie [auxquelles devait se rendre l'un de leurs enfants] ne justifiaient aucunement l'arrêt de toute activité professionnelle » (arrêt, p. 6 § 10 et 11), la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et a ajouté une condition non prévue par la loi, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel