Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110402
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 78 665 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10402 F Pourvoi n° X 17-21.639 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Romain Z... , domicilié chez Mme X...[...] , en qualité de curateur, contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. A... Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat de travail de Monsieur A... Y... , salarié, conclu le 27 septembre 2007, soulevé par Monsieur Romain Z... , employeur, et d'avoir en conséquence, condamné M. Z... à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la validité du contrat de travail ; que M. Romain Z... soutient que le contrat de travail de M. A... Y... est nul ; que M. A... Y... s'oppose à ce moyen ; que le contrat de travail constitue un acte relatif à la vie professionnel le regardé comme on acte d'administration dans l'annexe 2 au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatifs aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle ; que l'article 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 dispose : « Constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ; Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe I du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration. Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes d'administration, moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie » ; que l'article 465 du code civil dispose notamment : « A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par lu personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : (...) « 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dit être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice » ; que l'article 467 du code civil dispose notamment : « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire seul un acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur » ; qu'il ressort de ces textes que M. Romain Z... qui est sous curatelle renforcée doit être assisté par son curateur pour passer des actes de disposition et que le contrat de travail litigieux qui, par principe, est regardé comme un acte d'administration serait susceptible d'être regardé comme un acte de disposition « en raison de ses conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie »: et que dans ce cas, il serait susceptible d'être annulé « s'il est établi que la personne protégée u subi un préjudice» ; qu'à l'examen dés pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour faire droit au moyen de nullité soulevé par M. Romain Z... ; qu'en effet M. Romain Z... n'établit pas du tout la situation exacte de sa fortune, à l'époque des faits et même aujourd'hui puisqu'il se borne à produire un relevé de gestion de l'UDAF de 2013, une attestation de paiement de la CAF de 2015 et un relevé de comptes bancaires de 2015 (une page I sur 2 pour les quatre comptes ouverts à son nom à la caisse d'épargne) ; que cependant ces pièces de 2013 ou de 2015 ne permettent aucunement de connaître sa situation de fortune aujourd'hui ou en 2007 et 2008 à une époque où il est constant qu'il a régulièrement séjourné dans des hôtels de luxe; dans ces conditions la cour retient que M. Romain Z... ne justifie aucunement que le contrat de travail litigieux doit être regardé comme un acte de disposition « en raison de ses conséquences importantes sur le contenu ou la valeur de son patrimoine, sur ses prérogatives où sur son mode de vie» ; que dans ces conditions, la cour dit que le contrat de travail litigieux constituait un acte d'administration susceptible d'être passé seul par M. Romain Z... ; que par suite les conditions d'application de l'article 465 du code civil ne sont pas réunies au profit de M. Romain Z... et le moyen de nullité soulève est rejeté ; 1°) ALORS QUE selon l'article 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, pris en application de l'article 496, alinéa 3, du code civil, le contrat de travail signé par un majeur protégé est un acte d'administration en ce qu'il est dénué de risque anormal, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'il ne présente pas un tel risque en raison de ses conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les stipulations contractuelles, qui fixaient la rémunération mensuelle brute à la somme de 16.786,65 euros et mettaient à la charge du majeur protégé les frais d'hébergement du salarié dans un hôtel, caractérisaient un risque anormal en raison des conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de M. Z... , ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un d'acte de disposition pour lequel l'assistance du curateur était nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 465, 496, alinéa 3 du code civil et 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 ; 2°) ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE le juge dispose de la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité d'un acte passé par un majeur en curatelle sans l'assistance de son curateur, eu égard aux circonstances de la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat litigieux, signé sans l'assistance du curateur, ne devait pas être annulé dès lors qu'il avait été signé en phase maniaque, c'est-à-dire d'exaltation, ce qui résultait du montant manifestement excessif du salaire octroyé, qui mettait en danger le patrimoine de M. Z... , et qu'il avait conduit à la condamnation de ce dernier par le juge répressif sur l'action publique et sur l'action civile, au profit de M. Y..., partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 465 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à payer à M. Y... la somme de 16. 786, 65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.678,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; AUX MOTIFS QUE M. A... Y... demande la somme de 16.786,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que M. Romain Z... s'y oppose sans articuler cependant de moyen précis sur le quantum ; qu'à l'examen des moyens, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que l'indemnité de préavis doit être fixée à la somme de 16.786,65 euros ; ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de M. Y... tendant à la condamnation de M. Z... à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, à retenir « qu'à l'examen des moyens, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que l'indemnité de préavis doit être fixée à la somme de 16.786,65 euros », sans préciser le fondement juridique de sa décision, quand M. Z... sollicitait la confirmation du jugement entrepris ce qu'il avait rejeté la demande faute d'être motivée en fait et en droit, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel