Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110405
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 1 354 626 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° E 17-12.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Julien X..., 2°/ Mme Y... X..., domiciliés tous deux [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Meuble de cuisine et salle de bains sur mesure (MCSM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCSM, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... de leur reprise d'instance contre la société JSA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Meuble de cuisine et salle de bains sur mesure (MCSM) ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MCSM à payer à M. et Mme X... la seule somme de 4 168 euros et de les AVOIR déboutés du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la requête de l'APF Protection Juridique, assureur de M. et Mme X..., le 26 avril 2010 ; que M. A..., inspecteur vérificateur ayant conduit lesdites opérations d'expertise a déposé son rapport amiable contradictoire le 31 mai 2011 ; que la société MCSM était débitrice d'une obligation de résultat en sa qualité de professionnel conformément à l'article 1147 du code civil et sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil en cas de mauvaise exécution des obligations contractuelles qui étaient à sa charge ; qu'or l'expert a relevé des défauts et malfaçons affectant la cuisine et la salle de bains pour lesquels il conclut à la responsabilité contractuelle totale de l'entreprise MCSM ; que cette expertise est corroborée par les nombreux échanges de mail entre les parties et la lettre de la société MCSM en date du 1er décembre 2009, qui témoignent des désaccords croissants entre les parties compte tenu des défauts relevés par M. et Mme X... et de leurs griefs transmis à l'entreprise ; que force est au surplus de constater qu'en demandant, tant devant le premier juge que devant la cour, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se propose d'effectuer les reprises, la société MCSM fait l'aveu judiciaire de la nécessité desdites reprises et de sa responsabilité ; c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu cette responsabilité et le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'eu égard à la perte de confiance entre les parties, M. et Mme X... sont fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice, et il ne peut leur être imposé l'intervention de la société MCSM pour la reprise des désordres ; que les travaux de reprise de la cuisine ont été évalués à 5 846,78 euros TTC selon devis de la société Paris Roche que l'expert a repris à son compte ; que pour voir minorer ce poste de préjudice, la société MCSM se prévaut du devis d'un autre prestataire pour 2 216,91 TTC au maximum, mais elle ne produit en réalité que des devis effectués en ligne, à distance, sans que les professionnels aient eu accès à la cuisine des époux X... et évalué, comme il a été fait par l'expert technique, les malfaçons à reprendre ; que ces devis ne pourront qu'être rejetés ; que toutefois, ainsi que l'a souligné le premier juge, la pose était offerte par la société MCSM et le coût du plan de travail proposé dans le devis était de 1 238,95 euros alors que, dans le devis soumis à l'expert, il est de 2 953,02 euros sans que les matériaux utilisés soient précisés ; que le premier juge a donc fait une exacte évaluation du préjudice au titre de la cuisine pour 3 535 euros TTC ; que s'agissant de la salle de bains, alors que l'expert a évalué les travaux de reprise à 633 euros, M. et Mme X..., faisant valoir une nécessaire actualisation, réclament la somme de 2 316,96 euros TTC selon devis de la société Teorema ; qu'il ressort de l'échange de courrier électronique du 4 juin 2008 que la société MCSM était bien tenue à la pose et à la fourniture des poignées de porte qu'elle conteste ; que le devis de la SARL Teorema est également un devis en ligne sur la base d'un plan de travail en marbre qui était facturé en granit par la société MCSM ; qu'il incombe donc de retenir la somme de 633 euros pour ce chef de préjudice ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MCSM au paiement de la somme de 4 168 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de celle-ci, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en vertu de l'article 1144 du code civil, le créancier d'une obligation peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; que celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires ; que le principe même de la responsabilité contractuelle de la société MCSM pour les défauts et malfaçons relevés dans le rapport d'expertise du 31 mai 2011 ne fait pas l'objet de contestation par la défenderesse, dans la mesure où elle offre d'exécuter elle-même les travaux de reprise dont elle admet la nécessité ; que M. et Mme X... sollicitent l'intervention d'une entreprise tierce pour effectuer les travaux de réfection de la cuisine et de la salle de bain aux frais de la société MCSM ; qu'en application des articles susvisés, ils sont en droit d'opter pour une indemnisation de leur préjudice, qui est de principe, et de refuser une nouvelle intervention de la société MCSM en qui ils peuvent légitimement avoir perdu confiance au vu des défauts observés dans l'exécution des travaux et de l'absence de résolution amiable du litige ; que s'agissant de la cuisine, le rapport d'expertise contradictoire du 31 mai 2011 relève plusieurs malfaçons nécessitant le remplacement de l'ensemble du plan de travail, des pieds de table ainsi que le réglage des meubles et es retouches de peinture, pour un montant estimé à 5 846,78 euros ; que concernant le remplacement du plan de travail, l'expert reprend à son compte le devis de la société Paris Roche établi à la demande de M. et Mme X..., d'un montant de 5 041,97 euros ; que la société MCSM remet, quant à elle, un devis établi par la société Plan de travail Direct, d'un montant de 2 216,91 euros ; que M. et Mme X... sont fondés à solliciter que les travaux de réfection soient effectués par une société de leur choix aux frais de la société MCSM et non par une société choisie par cette dernière ; que toutefois, les prestations proposées par la société Paris Roche n'apparaissent pas équivalentes à celles qui avaient été demandées à la société MCSM, par M. et Mme X... ; qu'en effet, en dehors de la pose, le coût du plan de travail proposé par la société Paris Roche revient à 2 953,02 euros hors taxe et celui des crédences à 1 238,95 euros hors taxe, sans aucune précision sur les matériaux choisis ; que dans la facture initiale de la société MCSM, la fourniture du plan de travail et des crédences revenait à la somme de 2 167 euros hors taxe, la pose étant, d'après les éléments rapports par l'expert, offerte par la société MCSM ; que s'agissant du coût de la pose, il évolue, d'après les devis présentés, entre 350 euros hors taxe et 850 euros hors taxe ; qu'il convient par ailleurs de retenir l'application d'un taux de TVA à 7% ; qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du remplacement du plan de travaux à la somme de 3 000 euros ; que les autres malfaçons ont été estimées par l'expert à la somme de 500 euros hors taxe, incluant la fourniture et la main d'oeuvre ; qu'en y ajoutant la TVA de 7%, l'indemnisation de ces défauts sera fixée à la somme de 535 euros ; que s'agissant des travaux de reprise de la salle de bains, l'expert conclut à la nécessité de remplacer le plan de toilette, avec fourniture et mise en oeuvre de deux vasques à encastrer ainsi que des poignées sur les portes et tiroirs ; que contrairement aux affirmations de la société MCSM, il ressort de l'échange de courriers électroniques du 4 juin 2008 qu'elle était bien tenue à la pose et à la fourniture des poignées de porte ; que pour la salle de bain, il convient en conséquence de fixer à la somme de 633 euros, retenue par l'expert, le montant de l'indemnisation que recevront M. et Mme X... ; que par conséquence, la société MCSM sera condamnée, au titre de sa responsabilité contractuelle et en raison des malfaçons et inexécutions relevées, au paiement de la somme globale de 4 268 euros de dommages et intérêts ; ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en retenant, pour fixer le coût des travaux de reprise des travaux qu'avait mal exécutés la société MCSM, que, à l'occasion du marché initial, mal exécuté, cette société avait offert le transport et la pose du plan de travail commandé de sorte que le devis que produisaient les demandeurs pour démontrer le coût des travaux de reprise nécessaire devait être minoré, quand la condamnation de l'entrepreneur devait tendre à replacer les maîtres de l'ouvrage dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si le contrat initial avait été correctement exécuté, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à la société MCSM la somme de 8 442,30 euros en règlement du solde des travaux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MCSM a établi le devis n° DC0016 du 11 avril 2008 pour 13 456,26 euros TTC ; que les factures FC0019, FC0020 et FC0021 respectivement pour 8 712,21 euros TTC (moins 5 000 euros TCC d'acompte), 2 286,19 euros TTC et 2 443,90 euros soit au total 13 442,30 euros, sont conformes à ce devis ; que M. et Mme X... se prévalent d'un e-mail du 16 avril 2008 prévoyant les travaux suivant : cuisine hors plan de travail, selon devis DC0016 modifié pour un montant TTC de 9 591 euros, salle de bains suivant courrier de M. B... gérant de la société MCSM du 16 avril 2008 pour un montant TTC de 1421 euros, plan de travail de la cuisine estimé suivant le courriel de M. B... du 16 avril 2008 pour un montant TTC de 945,93 euros, soit un TOTAL TTC convenu entre les parties : 11 957,93 euros ; que cet email n'est pas versé aux débats et ne figure pas sur les deux bordereaux de pièces de appelants ; que M. et Mme X... restent donc devoir sur le prix du marché la somme de 8 442,30 euros et ne peuvent se soustraire ai paiement au motif que les travaux ne seraient pas terminés, lesdits travaux étant en réalité affectés de malfaçons dont ils sont indemnisés par ailleurs ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de cette somme : qu'il convient d'ajouter que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande formée par la société MCSM le 24 octobre 2013 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée ; que la compensation ordonnée par le jugement entrepris sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les factures litigieuses sont conformes au devis établi par la société MCSM le 11 avril 2008 pour un montant total de 13 546,26 euros et hors l'acompte de 5 000 euros qu'ils ont versé, M. et Mme X... n'ont pas réglé le solde des travaux ; que cependant, il ressort de l'expertise contradictoire du 31 mai 2013 que les travaux ont été effectués dans leur ensemble, en ce que les éléments mentionnés ont été livrés et installés, l'expert relevant uniquement des malfaçons, qui sont compensées par la condamnation de la société MCSM à des dommages et intérêts ; que, par conséquent, il convient de condamner solidairement M. et Mme X... au paiement du solde des travaux, à savoir la somme de 8 442,30 euros résultant des factures de la société MCSM restées impayées, numéros FC0019, FC0020 et FC0021 ; qu'en application de l'article 1291 du code civil, il convient d'ordonner la compensation ente elles des sommes dues par chacune des parties et de dire que M. et Mme X... seront, après compensation, tenus au paiement de la somme de 4 274,30 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ; ALORS QUE le courriel du 16 avril 2008, dont se prévalaient les époux X... pour établir que le marché avait été fixé à la somme totale de 11 957,93 euros, constituait la pièce n° 15 produite par la société MCSM en appel ; qu'en jugeant que « cet e-mail n'est pas versé aux débats », la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce n° 15 produite en appel par la société MSCM, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros formée par M. et Mme X... à l'encontre de la MCSM ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune des parties ne justifie d'un préjudice distinct du simple retard de réalisation ou de paiement réparé par les intérêts moratoires, ni de la mauvaise foi de son adversaire, dans un contexte où les relations contractuelles sont devenues exécrables par mauvaise volonté réciproque ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme X... et celle de la société MCSM sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, aucune de deux parties n'expose en quoi elle aurait subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l'exécution du contrat et ne rapporte la preuve de la mauvaise foi de la partie adverse ; ALORS QUE le retard dans l'exécution d'une obligation de faire donne lieu à indemnisation sans que le créancier soit tenu de démontrer ni l'existence d'un préjudice distinct de ce retard, ni la mauvaise foi du débiteur ; qu'en retenant, pour écarter la demande formée par les époux X... d'indemnisation du retard dans l'exécution de ses obligations par la société MCSM, qu'« aucune des parties ne justifie d'un préjudice distinct du simple retard de réalisation ou de paiement réparé par les intérêts moratoires, ni de la mauvaise foi de son adversaire », la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, par fausse application et l'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, par refus d'application.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel