Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110407
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 23 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° Q 17-16.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. A... X..., 2°/ Mme B... Y..., épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Crédit logement a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déboute M. A... X... et Mme B... Y..., épouse X..., de leurs demandes d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels et de leurs prétentions subséquentes, de dommages et intérêts au titre de la violation des devoirs de conseil et de mise en garde, AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la clause d'intérêts conventionnels, Il résulte de l'application combinée des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation que le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que la détermination de ce taux doit prendre en compte les frais intervenus dans l'octroi du crédit, Toutefois, la nullité de la clause stipulant un taux d'intérêts conventionnel est encourue et partant, la déchéance du droit du prêteur auxdits intérêts pour ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG le coût de l'assurance-incendie de l'immeuble si la souscription de cette assurance est une condition de l'octroi du prêt immobilier et non seulement une condition d'exécution de ce contrat, et ce quand bien même l'absence de souscription d'une telle garantie serait sanctionnée par la déchéance du terme, En l'espèce, les appelants ne rapportent pas la preuve, par la seule offre de prêt acceptée le 26 mars 2005 qu'ils versent aux débats, que la souscription d'une assurance-incendie était une condition de l'octroi du prêt à l'habitat consenti par la Société Générale, Enfin, il ne résulte pas de l'offre de prêt produite que la Société Générale n'a pas pris en compte dans le calcul du TEG les frais de participation au fonds de garantie, Il convient en conséquence de les débouter de leur demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels et de la prétention subséquente tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Crédit Logement, agissant en qualité dc subrogée dans les droits de l'organisme préteur, Sur les demandes d'indemnisation de la violation des devoirs de conseil et de mise en garde, Selon l'ancien article 1147 du code civil, applicable à l'espèce, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part", Le banquier ou l'organisme de crédit est débiteur à l'égard de tout contractant d'un crédit, en sus d'une information objective sur l'opération projetée, d'une obligation de conseil quant à son opportunité, En outre, il résulte des dispositions légales susvisées que la banque ou l'organisme de crédit est tenu à un devoir de mise en garde de l'emprunteur et de la caution non avertis sur les dangers de l'opération de crédit projetée, au regard de leurs capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt, En l'espèce, la consultation de l'offre de prêt proposée par la Société Générale à M. et Mme X..., écrite en termes clairs et lisibles et accompagnée d'un tableau d'amortissement sur les 180 échéances mensuelles suffit pour écarter le grief tenant au défaut d'information lors de la souscription du contrat, Il ne résulte pas plus des éléments de la cause que la banque ait failli à son obligation de conseil quant à l'opportunité de la souscription dès lors que le prêt à l'habitat projeté portait sur un montant relativement modeste de 232 000 euros remboursable en 180 échéances à un taux variable peu élevé de 3,30% l'an, hors assurance-groupe, En ce qui concerne le devoir de mise en garde, les appelants, qui ne produisent que l'offre de prêt (pièce 1) et les chèques remis à la banque (pièce 2) au soutien de leurs prétentions indemnitaires, ne versent aux débats aucun élément de nature à permettre à la présente cour de vérifier leurs capacités financières et l'étendue de leur patrimoine au moment de la souscription du prêt litigieux et partant, d'apprécier in concreto les risques d'endettement allégués voire le caractère manifestement excessif de leur engagement, étant relevé que le seul fait que le taux d'intérêt à 3,30% l'an hors assurance-groupe accordé ait été variable, cette variabilité étant limitée à plus ou moins un point, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément de fait ou de preuve, de retenir la nécessité d'une mise en garde, II convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts en réparation de la violation alléguée des devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, 1° ALORS QUE les frais relatifs à l'assurance incendie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global dès lors que la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt ; qu'il résulte de la lecture de l'offre de prêt que "l'emprunteur et éventuellement son conjoint s'obligent, pendant toute la durée du prêt à faire le nécessaire pour que l'immeuble objet du prêt soit assuré contre l'incendie pour sa valeur de reconstruction ou au moins pour sa valeur de remplacement" ; qu'en énonçant que cette clause ne conditionnait pas l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance incendie quand le consentement du prêteur était subordonné au respect de cette condition de souscription à laquelle l'emprunteur ne pouvait déroger, la cour d'appel de renvoi a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, 2° ALORS QUE pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci et doit donc être prise en compte pour le calcul du taux effectif global ; qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de l'offre de prêt que la Société Générale n'avait pas pris en compte dans le calcul du TEG les frais de participation au fonds de garantie, quand il ressortait de ce document que les emprunteurs avaient déboursé une somme de 3 244 euros au titre des frais de participation au fonds de garantie et que seule une somme de 500 euros avait été retenue au titre du coût de la commission de la caution, la cour d'appel de renvoi a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, 3° ALORS QU'il appartient aux juridictions du fond de rechercher si les emprunteurs pouvaient ou non être regardés comme des emprunteurs profanes et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard, la banque avait vérifié leurs capacités financières avant de leur apporter son concours et les avait alertés sur les risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, que le banquier n'était pas tenu d'un tel devoir à l'égard de M. et Mme X..., sans caractériser le fait que les emprunteurs étaient avertis, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 4° ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'il appartient au banquier, tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, de justifier avoir satisfait à cette obligation ; qu'en écartant la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, au motif que les époux X..., ne versaient aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour de vérifier leurs capacités financières et l'étendue de leur patrimoine au moment de la souscription du prêt litigieux et, partant, d'apprécier in concreto les risques d'endettement allégués, voire le caractère manifestement excessif de leur engagement, quand il appartenait à la banque de rapporter la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation de mise en garde, la cour d'appel de renvoi a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, 5° ALORS QU'un établissement financier est tenu, à l'égard d'un client non averti, d'une obligation de conseil qui doit le conduire à lui fournir des informations claires, précises et adaptées au projet envisagé et à sa situation personnelle ; qu'il appartient à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve que son client a effectivement reçu le conseil délivré ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que la banque avait failli à son obligation de conseil quant à l'opportunité de la souscription dès lors que le prêt à l'habitat projeté portait sur un montant relativement modeste de 232 000 euros remboursable en 180 échéances à un taux variable peu élevé de 3,30% l'an, hors assurance-groupe, la cour d'appel de renvoi, qui a statué par des motifs impropres à établir que la banque avait satisfait à son obligation de conseil vis-à-vis des emprunteurs en leur fournissant une information adaptée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, 6° ALORS QUE la variabilité du taux de prêt en ce qu'elle est susceptible de provoquer une majoration des mensualités est de nature à justifier la mise en garde de l'emprunteur ; qu'il appartient à la banque d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques objectives des crédits, et notamment la stipulation d'un taux variable et de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en énonçant que le seul fait que le taux d'intérêt à 3,30% l'an hors assurance-groupe accordé ait été variable, ne pouvait permettre de retenir la nécessité d'une mise en garde dès lors que cette variabilité était limitée à plus ou moins un point, sans vérifier que la banque avait effectivement informé les emprunteurs sur les caractéristiques d'un tel prêt, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110407
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