Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110409
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 50 813 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10409 F Pourvoi n° Y 17-17.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy X..., 2°/ Mme Johanna Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la banque BNP Paribas pour octroi abusif de crédit ; Aux motifs que s'il est exact que la banque est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement, c'est lorsque le crédit consenti est excessif ou inadapté ; que M. X..., employé d'une compagnie d'assurance et sa femme, sans profession, ne peuvent être considérés comme des emprunteurs avertis, même s'ils avaient précédemment conclu des emprunts immobiliers ainsi que le démontre l'objet même du prêt litigieux ; que les revenus mensuels de 2 916 € déclarés par les époux X... au moment de la conclusion du prêt ne sont pas les seuls à prendre en compte alors que, s'agissant d'un prêt consenti dans l'attente de la vente de deux biens immobiliers leur appartenant déjà, et destiné au financement de l'acquisition d'un troisième bien immobilier et au rachat de prêts antérieurs, la capacité de remboursement devait être appréciée au regard de la valeur de ces biens ; qu'il n'est pas contesté que la valeur estimée des deux biens mis en vente correspondait au montant du prêt ; que pour le reste, la banque n'avait pas à anticiper la mise à la retraite ou en invalidité de M. X... pas plus qu'elle ne peut être tenue pour responsable du prix auquel ont été vendus les biens, soit 160 000 € le 9 avril 2009 pour l'appartement de Narbonne et 220 000 € le 25 octobre 2012 pour la maison de [...] ; qu'au demeurant, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appartement a été vendu quelques jours avant la saisine du tribunal d'instance par les époux X... pour obtenir la suspension des obligations du prêt sans que ni la juridiction saisie ni la banque n'en soit informées ; que le prêt consenti n'étant ni excessif ni inadapté à la situation des emprunteurs, le prêteur n'était donc débiteur d'aucun devoir de mise en garde à leur égard et le jugement qui a débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas à leur payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts serait confirmé ; Alors 1°) que le devoir de mise en garde auquel est astreint le banquier envers l'emprunteur non averti s'apprécie au regard des capacités financières exactes de l'emprunteur lors de l'étude du dossier de prêt et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en ayant fait référence à des revenus mensuels de 2 916 euros déclarés par M. et Mme X... lors de la conclusion du prêt sans rechercher, comme elle y était invitée, si le seul et unique revenu dont disposait M. X... à cette date et lors de l'étude de son dossier n'était pas constitué des indemnités versées par la société Axa pour un montant de 1 017,96 euros ayant cessé, de surcroît, d'être réglées à compter de septembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil, applicable à la cause ; Alors 2°) que méconnaît les termes du litige le juge qui se fonde sur l'accord des parties sur un point de fait qui était précisément contesté ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas contesté que la valeur estimée des deux biens immobiliers mis en vente correspondait au montant du prêt, de 508 139 euros, quand les époux X... faisaient précisément valoir que l'appartement situé à Narbonne avait été évalué à 230 000 euros, ce qui, ajouté à l'évaluation de la maison de [...], de 260 000 euros, faisait un total de 490 000 euros, inférieur au montant du prêt, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 264 258,26 euros correspondant aux mensualités du prêt du 24 avril 2007, échues et impayées du 10 juillet 2011 au 10 septembre 2016 ; Aux motifs que le tribunal avait été saisi par les époux X... d'une demande de condamnation de la banque à la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts ; que la banque avait conclu au rejet de cette prétention et, titulaire d'un acte notarié exécutoire, avait demandé au tribunal de fixer sa créance en vertu de ce titre sans former de demande de condamnation des emprunteurs au paiement de ces sommes ; qu'en appel, la société BNP Paribas Personal Finance se prévalait de ce que la déchéance du terme du prêt n'avait pas été prononcée compte tenu de l'action en responsabilité engagée contre elle par les emprunteurs et elle demandait la condamnation solidaire de ceux-ci au règlement des échéances échues impayées, soit la somme de 264 258,26 €, correspondant aux échéances de retard depuis le 10 décembre 2008 jusqu'au 10 septembre 2016, à l'exception des 24 échéances suspendues et reportées en fin d'amortissement par les ordonnances des 25 juin 2009 et 15 juillet 2010 ; que par application de l'article 567 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de la banque en paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt, objet du litige, était recevable ; que M. et Mme X... opposaient également la prescription de l'action en paiement en alléguant que la première mensualité impayée, point de départ du délai de deux ans, était celle du 10 décembre 2008 ; qu'en matière de crédits immobiliers, soumis à la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu L.218-2 du même code, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrivait à compter de leur date d'échéances successives ; que s'agissant d'une prescription, elle était régie par les dispositions des articles 2228 et suivants et 2240 et suivants du code civil et soumise notamment aux causes d'interruption prévus par ces textes ; que la banque rappelait exactement que : - à la suite de mises en demeure d'avoir à régulariser les échéances de retard, qui leur ont été adressées le 14 avril 2009, les époux X... avaient, par acte du 27 avril 2009, saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Brest, sur le fondement des dispositions de l'article L 313-12 du code de la consommation, d'une demande de suspension de leurs obligations à paiement, sur une durée de deux ans, afin de leur permettre de réaliser la vente de leur bien immobilier situé à [...], et de pouvoir procéder au remboursement de leur dette, - par ordonnance du 25 juin 2009, le juge des référés avait ordonné la suspension des obligations de remboursement des époux X... à l'égard de la BNP Paribas Personal Finance pendant une durée de 12 mois, à compter de la date de signification de l'ordonnance, avec dispense d'intérêt pendant cette période et avait dit que les époux X... devront exécuter le remboursement des échéances ainsi suspendues en 12 mensualités, à compter du terme contractuel défini dans la convention de prêt, - par ordonnance du 15 juillet 2010 le juge des référés avait prolongé pendant une année supplémentaire le remboursement du même prêt et, notamment, avait dit qu'en conséquence le terme initial du prêt serait reporté de deux années ; Que ces ordonnances avaient eu pour effet d'interrompre la prescription biennale et un nouveau délai de deux ans avait couru à compter de la première mensualité exigible et impayée, soit celle du 10 juillet 2011, les débiteurs n'ayant jamais repris le paiement des échéances après l'expiration du délai de suspension ; qu'en raison de l'action en responsabilité du fait de l'octroi du prêt, engagée contre elle par les emprunteurs, par acte du 31 août 2011, la banque n'avait pas prononcé la déchéance du terme ; que les conclusions par elle signifiées le 12 janvier 2012 demandant au tribunal de constater le montant des sommes dues par les époux X... au titre du prêt notarié constituaient une demande en justice interruptive de la prescription ; qu'en conséquence, la demande en paiement des mensualités échues depuis le 10 juillet 2011 n'était pas prescrite ; qu'il résultait du décompte produit par la banque que sa demande de condamnation solidaire des époux X... à lui payer la somme des mensualités exigibles et impayées du 10 juillet 2011 au 10 septembre 2016 pour un montant de 264 258,26 € était justifiée et il y serait fait droit ; Alors 1°) que seule l'assignation en référé signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire est interruptive de prescription ; qu'en considérant comme interruptive de la prescription biennale les ordonnances de référé du 25 juin 2009 et du 15 juillet 2010 rendues à la suite de la citation délivrée par les emprunteurs eux-mêmes à l'encontre de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ; Alors 2°) que dans ses conclusions d'appel (p. 17 et 20), la société BNP Paribas avait sollicité la condamnation des emprunteurs à lui payer une somme de 264 261 euros correspondant à des échéances impayées depuis le 10 décembre 2008 jusqu'au 10 septembre 2016 ; qu'en énonçant que la demande de condamnation formée par la banque pour un montant de 264 258 correspondait à des mensualités exigibles et impayées entre le 10 juillet 2011 et le 10 septembre 2016, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) que la cour d'appel, qui a énoncé que la demande de la banque, à hauteur de 264 258 euros, correspondait à la période comprise entre le 10 juillet 2011 et le 10 septembre 2016, après avoir constaté dans ses motifs (p. 4) que la somme de 264 258 euros correspondait aux échéances de retard depuis le 10 décembre 2008 jusqu'au 10 septembre 2016, à l'exception de 24 échéances suspendues et reportées en fin d'amortissement, a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L137-2 du code de la consommationarticle 2241 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 567 du code de procédure civilearticle L 313-12 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
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- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110409
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