Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110410
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 74 374 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10410 F Pourvoi n° N 17-13.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Olivier X..., 2°/ Mme Anne-Laure Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à la CEGC les sommes de 326 690,41 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010, au titre du dossier n°[...], et 168 629,71 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010, au titre du dossier n°[...], et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 9 novembre 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les manquements allégués : au stade de la formation du contrat de cautionnement : que M. et Mme X... considèrent que la CEGC a manqué à son devoir de vigilance et en veulent pour preuve la motivation d'un arrêt de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence qui a retenu ce grief dans ses rapports avec la société GE MB ; que cependant l'éventuelle négligence de la CEGC dans l'instruction des dossiers de la banque GE MB est sans incidence sur ce litige et que les éléments dont elle a eu connaissance dans le cadre du présent cautionnement ne permettent pas de retenir le manquement qui lui est imputé ; qu'il apparaît ainsi que la décision a été prise à l'analyse des éléments suivants : une fiche d'instruction sur les caractéristiques du prêt et la situation patrimoniale des emprunteurs démontrant qu'ils possédaient un capital de 743 745 €, percevaient des revenus annuels de 126 133 € et que leurs charges s'élevaient à 65 319 € sur la même période, les relevés de compte courant au solde toujours créditeur, des relevés de divers comptes épargnes ou assurance vie, confirmant leur importante épargne personnelle, supérieure à 350 000 € ; que l'importance des revenus et placements permettait ainsi l'endettement retenu à hauteur de 39,91 %, le taux admis de 33 % n'étant qu'une valeur de référence qui ne s'imposait pas dans la présente espèce ; que M. et Mme X... ne sauraient reprocher à la CEGC de ne pas les avoir mis en garde contre un endettement excessif alors d'une part qu'elle n'y était pas tenue, d'autre part que les éléments portés à sa connaissance n'en démontraient pas la réalité ; que M. et Mme X... font encore grief à la CEGC de n'avoir pas exigé, en contravention avec les termes de la convention la liant à la banque Palatine, la demande de prêt alors d'une part que ce document qui contient une attestation sur l'honneur de la sincérité des éléments patrimoniaux qui y sont portés, d'autre part que la fiche d'instruction est erronée en ce qu'elle mentionne un prêt « Entenial » qu'ils n'ont jamais souscrit et fait état d'un prêt « Abbey National » qui aurait, selon le tableau qu'ils produisent, été consenti par BNP Invest ; que toutefois, si le contrat de cautionnement prévoit la transmission d'une demande de prêt, il ne l'impose pas, la sollicitation de la CECG devant seulement s'accompagner des données collectées auprès des emprunteurs après vérification par le prêteur ; qu'ainsi sauf si elle est en mesure de la déceler, une incohérence entre les éléments qui lui sont fournis par la banque et les informations apportées par les emprunteurs ne pourrait qu'engager la responsabilité de la Banque Palatine ; qu'en toute hypothèse, M. et Mme X... ne communiquent pas l'attestation sur l'honneur, pièce du dossier de financement qu'ils ne contestent pas avoir adressée à la Banque Palatine, ce dont il peut être déduit qu'ils ont omis de mentionner sept des prêts conséquents souscrits en 2005 et 2006, à l'origine de leur endettement et dont la révélation aurait dissuadé tant l'organisme prêteur que la caution d'apporter leur concours au projet ; que la circonstance qu'ils n'aient pas adressé de demande écrite de prêt est indifférente dans la mesure où en remplissant un dossier de financement puis en signant l'offre qui leur a été faite, ils ont suffisamment manifesté leur volonté ; qu'enfin la CEGC, qui ne peut être sérieusement accusée d'accorder une garantie à la mise en oeuvre inéluctable, n'avait pas davantage à s'interroger sur la rentabilité des projets qui lui étaient soumis, pris isolément, les appelants dénonçant, pour les prêts litigieux, la faiblesse des revenus locatifs (7 480 € et 4 648 €) au regard des échéances (26 689,68 e et 13 817,76 €), mais devait apprécier la situation globale des emprunteurs, ce qu'elle justifie avoir fait ; au stade de l'exécution de l'engagement de caution : que M. et Mme X... soutiennent qu'en rejetant la demande de la CEGC tendant à voir suspendre la convention de cautionnement dans ses rapports avec la GE MB, la présente juridiction a, dans un arrêt du 15 mars 2012, retenu que les conventions signées l'autorisaient à s'opposer aux demandes en paiement ; que la cour, statuant dans une procédure ne concernant pas la banque Palatine, n'a cependant pas eu à se prononcer sur le moyen, qui n'était pas soulevé, du bien-fondé d'une telle action ; qu'aux termes de l'article 23 de la convention conclue entre la banque et la SACCEF, cette dernière se réservait le droit de refuser le règlement demandé, en tout ou en partie, dans les hypothèses suivantes : « Non respect du formalisme légal. Manquement par le créancier aux prescriptions de la présente convention. Transcription erronée ou omise, sur la demande de prêt ou par télétransmission d'information communiquée par l'emprunteur. Divergence entre un justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise à la SACCEF. Absence de justificatifs des éléments reportés sur la demande de prêt. Non-respect des délais contractuels prévus pour la déchéance du terme sauf accord exprès de la SACCEF. Non-contrôle des réserves ou conditions assortissant l'engagement de caution lorsque le recours de la SACCEF sera juridiquement impossible. Tout manquement rendant impossible le jeu de la subrogation » ; qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas démontré que la CEGC ait pu utilement se prévaloir de l'une de ces hypothèses ; que pour conclure au non-respect du formalisme légal, les appelants, qui ont reconnu dans leur dépôt de plainte avoir reçu les offres de prêt à leur domicile, soutiennent que les dates qui y sont portées sont fausses, ce dont ils veulent pour preuve une procuration notariée antérieure qui y fait allusion, qu'ils ne les ont pas personnellement apposées et que le document a été réexpédié de Cannes alors qu'ils sont domiciliés dans l'Essonne ; que si ces éléments, pour partie révélés par l'instruction, mettent en évidence le mode opératoire répréhensible de leur mandataire, aucune anomalie apparente n'était de nature à alerter la caution, le respect du formalisme légal ressortant de l'acceptation de l'offre dans un document signé par les emprunteurs ; qu'il ne saurait être exigé de l'organisme de caution qu'il enquête sur la personne du rédacteur ou le lieu d'où l'acceptation de l'offre est retournée ; que M. et Mme X... reprochent encore à la CEGC d'avoir procédé au règlement de sa dette en toute connaissance de la procédure pénale engagée ; qu'une condamnation des différents protagonistes de l'affaire ne saurait faire présumer l'existence d'une faute contractuelle de la banque ou de l'intimée et ne s'analyse pas davantage comme un fait justificatif permettant à la CEGC de ne pas satisfaire à son engagement de caution ; sur le quantum de la créance : que M. et Mme X... concluent encore à la nullité du prêt, à la déchéance des intérêts pour non-respect du délai de réflexion et irrégularité du taux effectif global qui aurait été calculé sans prendre en compte la commission versée par la banque à son apporteur d'affaire ; que la CEGC fonde sa demande en paiement sur les articles 2305 et 2306 du code civil ; qu'aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution exerce un recours qui lui est propre n'autorisant pas le débiteur à lui opposer quelque exception que ce soit tirée du rapport originel le liant à son créancier qu'elle soit personnelle ou inhérente à la dette ; qu'en conséquence, M. et Mme X... sont irrecevables à solliciter la nullité du prêt (au surplus hors la présence du prêteur) ou la déchéance des intérêts conventionnels » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. et Mme X... indiquent que la responsabilité de la CEGC doit être retenue du fait de ses cautionnements ; qu'il appartient à M. et Mme X..., qui agissent sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de prouver à l'égard de la CEGC une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice ; pour avoir donné sa caution : qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Banque Palatine a présenté à M. et Mme X... deux offres de prêt, objet du présent litige, qui ont été acceptées par eux le 9 juillet 2008, de sorte que l'argument selon lequel M. et Mme X... n'ont fait aucune demande de prêt à la société Banque Palatine est sans incidence juridique sur la présente affaire, alors même que M. et Mme X... ne contestent pas bénéficier d'un prêt pour l'acquisition de 2 biens immobiliers locatifs ; qu'il ressort cependant de la convention de caution solidaire SACCEF/ La Palatine visée ci-dessus que : - la constitution du dossier du prêt cautionné (article 6 de la convention) est étudiée en amont par la Banque Palatine qui collecte l'ensemble des pièces utiles à l'octroi du prêt et ne transmet le dossier à la SACCEF qu'en cas d'acceptation par elle de l'opération de crédit, - que la société Banque Palatine vérifie les justificatifs, les transcrit sur le support d'information destiné à la caution, - que la SACCEF procède alors à une seconde lecture et fonde sa décision sur la seule analyse des informations qui lui ont été transmises par la société Banque Palatine, et non sur la vérification des justificatifs ; qu'il ressort des pièces versées aux débats (21 A à 21 Q) que lors de la souscription des 2 crédits litigieux, M. et Mme X... ont déclaré qu'ils bénéficiaient d'une solide épargne personnelle (385 000 € environ de placements), étaient propriétaires de biens immobiliers soit une résidence principale remboursée (320 000 €), et deux biens locatifs en cours de remboursements et pour lesquels ils percevaient 2 875 € de revenus locatifs annuels ; que les revenus du couple s'élevaient à 8 500 € par mois ; que l'étude des relevés de compte chèques à BNP Paribas sur la période janvier février 2008 met en évidence des soldes très largement créditeurs (16 000 € et 3 000 €), les relevés CEL, PEA, Contrats Assurance Vie, livret d'épargne Orange, PEE Bouygues et Livret A, démontrent la diversité des placements et le volume des sommes conséquentes détenues par le couple ; qu'aucun autre élément n'avait été porté à la connaissance de la SACCEF concernant d'autres crédits ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucun élément sérieux n'aurait permis à la SACCEF de s'opposer à la délivrance de sa garantie qui est en tout point conforme aux exigences définies dans la convention ; qu'enfin, le tribunal rappelle que les deux prêts cautionnés, objet du présent litige, devaient être remboursés par mensualités de 2 224,14 + 1 151,48 soit au total de 3 380 € environ ; que s'il n'est pas contesté que cet engagement de remboursement est supérieur à 33 % des revenus du travail du couple, les éléments connus lors de la souscription des prêts attestant de la solidité de leur épargne, de la consistance de leur patrimoine immobilier ainsi que les avantages fiscaux attendus dans le cadre de ces deux opérations par le remboursement de TVA et l'espérance de revenus locatifs, étaient de nature à constituer un dossier particulièrement sérieux, et qui pour la banque et partant la caution présentait peu de risques ; qu'enfin, M. et Mme X... soutiennent que la CEGC aurait dû vérifier l'exactitude de la signature des emprunteurs, l'écriture des emprunteurs au regard de celle figurant sur les enveloppes afin de s'assurer du réel consentement de M. et Mme X... aux actes ; que cependant aucun élément n'est apporté au soutien de ce moyen afin d'établir que le consentement de M. et Mme X... n'avait pas été recueilli et qu'il est contraire aux actes signés, alors même qu'il n'est pas contesté qu'ils ont remboursé le crédit en début de période, qu'ils sont propriétaires des deux biens acquis et qu'ils ont bénéficié des avantages fiscaux liés à leurs opérations de financement ; qu'il résulte de cette analyse que M. et Mme X... ne démontrent nullement, alors que la preuve leur incombe, que la CEGC a commis une faute en octroyant sa caution ; que surabondamment, la CEGC n'a aucun lien contractuel avec M. et Mme X..., elle n'a souscrit des obligations qu'à l'égard de la société Banque Palatine et n'est donc tenue d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de M. et Mme X..., emprunteurs ; pour avoir exécuté sa caution : que M. et Mme X... reprochent à la CEGC d'avoir payé en leur lieu et place, alors même : - qu'elle savait qu'ils ne pourraient pas rembourser, - qu'elle savait que les prêts litigieux ont été octroyés dans des conditions litigieuses, - qu'ainsi, la caution perd ses recours subrogatoire et personnel à l'encontre du débiteur, son paiement étant fautif ; qu'en premier lieu, aucun élément ne permet de démontrer que la CEGC a payé en sachant que M. et Mme X... ne pourront pas rembourser alors même qu'aucune pièce financière et fiscale n'est versée aux débats par ces derniers ; qu'en second lieu, aux termes de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'il ressort de la lecture de la pièce 22 de la CEGC que, contrairement à ce que soutient cette dernière, la société Banque Palatine a averti la CEGC par courrier du 10 juin 2010 de la défaillance des emprunteurs, mais ne lui a pas demandé de s'exécuter, précisant simplement qu'elle reviendrait vers elle dès réception des accusés réception des courriers de déchéance du terme afin de l'informer de l'évolution du dossier ; que la CEGC a donc payé spontanément à défaut de démontrer que la société Banque Palatine lui a présenté une demande en ce sens ; qu'il n'est pas cependant exigé aucun formalisme particulier mentionné dans le contrat de prêt lui-même ; que toutefois, M. et Mme X... ne démontrent pas qu'au moment du paiement, ils auraient eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, de sorte que ce moyen sera rejeté ; que la CEGC est en conséquence recevable en ses demandes [ ] ; sur la demande de M. et Mme X... en condamnation à des dommages et intérêts [ ] : sur la violation de l'article L. 313-1 du code de la consommation : que M. et Mme X... soutiennent que le TEG est faux car n'a pas pris en compte la rémunération des intermédiaires financiers ; qu'en l'absence de tout élément apporté par M. et Mme X... à l'appui de ce moyen, ce dernier sera rejeté ; qu'il en résulte que M. et Mme X... seront déboutés de leurs demandes qui, en tout état de cause ne peut (et non ne doit) être sanctionné que par la déchéance des intérêts conventionnels (en tout ou en partie), étant précisé que les manquements doivent être étudiés prêt par prêt, étude à laquelle s'est livré le tribunal » ; 1/ ALORS QUE commet une faute la caution professionnelle du crédit qui accorde sa garantie, cependant que des anomalies apparentes affectent la demande de prêt ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient expressément dans leurs conclusions que la fiche d'instruction transmise à la CECG étaient affectée d'anomalies apparentes « en ce qu'elle mentionne un prêt « Entenial » qu'ils n'ont jamais souscrit et fait état d'un prêt « Abbey National » qui aurait, selon le tableau qu'ils produisent, été consenti par BNP Invest » (arrêt, p. 5, alinéa 1er) ; que pour juger que la CECG n'aurait commis aucun manquement lors de son engagement de caution, la cour d'appel a cependant considéré que « sauf si elle est en mesure de la déceler, une incohérence entre les éléments qui lui sont fournis par la banque et les informations apportées par les emprunteurs ne pourrait qu'engager la responsabilité de la Banque Palatine » (arrêt, p. 5, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention dans la fiche technique transmise à la CECG de prêts que les époux X... n'avaient jamais souscrits ne constituait pas une anomalie apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2/ ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'est privée de son recours, la caution qui paye cependant qu'elle n'est pas poursuivie et qu'elle est avertie du caractère contesté de la dette ; qu'en l'espèce, les époux X... reprochaient à la CEGC d'avoir « procédé au règlement en toute connaissance de la procédure pénale engagée » et alors qu'elle n'était même pas encore poursuivie par la Banque Palatine (arrêt, p. 6, alinéa 6. Cf. conclusions, p. 21) ; que pour rejeter ce moyen de défense, la cour d'appel a considéré « qu'une condamnation des différents protagonistes de l'affaire ne saurait faire présumer l'existence d'une faute contractuelle de la banque ou de l'intimée et ne s'analyse pas davantage comme un fait justificatif permettant à la CEGC de ne pas satisfaire à son engagement de caution » (arrêt, p. 6, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, quand la CEGC n'avait pas à payer spontanément la banque d'une dette qu'elle savait contestée cependant qu'elle n'était pas poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ; 3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que la CEGC avait spontanément payé la banque Palatine, sans être poursuivie, et sans en avoir averti les débiteurs principaux, cependant qu'ils avaient des moyens de défense de nature à entraîner l'extinction partielle de la dette cautionnée tenant à l'irrégularité du taux effectif global (conclusions, p. 28) ; qu'en retenant pourtant que le recours personnel de la caution n'autorise « pas le débiteur à lui opposer quelque exception que ce soit tirée du rapport originel le liant à son créancier qu'elle soit personnelle ou inhérente à la dette » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), sans aucunement rechercher si, faute d'avoir été avertis du paiement, les débiteurs principaux n'avaient pas perdu un moyen pour faire déclarer la dette éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil ; 4/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE les époux X... produisaient aux débats les conclusions d'un rapport d'expertise réalisé dans le cadre de l'instruction pénale dont il ressortait que la société Apollonia était rémunérée par les banques en qualité d'apporteur d'affaires (cf. pièce n° 46, conclusions, p. 28) ; que les premiers juges ont retenu, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité du taux effectif global faute de prise en compte de la rémunération des intermédiaires financiers, « l'absence de tout élément apporté par M. et Mme X... à l'appui de ce moyen » (jugement, p. 13, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement examiner, serait-ce sommairement, le rapport d'expertise régulièrement versé aux débats par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2308 du code civilarticle 2305 du code civilarticle 23 de la convention conclue entre la banarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil à compter duarticle 2308 alinéa 2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 313-1 du code de la consommationarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 6 de la convention
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel