Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110417
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 72 836 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10417 F Pourvoi n° B 16-28.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François X..., 2°/ Mme Z... Y... , épouse X..., domiciliés tous deux [...] , contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit logement ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la société BNP Paribas, AUX MOTIFS QUE pour soutenir que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde, M. et Mme X... font valoir qu'ils sont emprunteurs profanes et que le prêt était disproportionné à leurs capacités financières. Mais, quant à ce second point, le prêt consenti par acte du août 2000 portait sur une somme de 137.215,46 euros destiné à l'achat en état futur d'achèvement d'un bien immobilier le taux des intérêts était de 3,315 % et les échéances mensuelles de 1.048 € sur 168 mois. M. et Mme X... disposaient, à cette époque, d'un revenu mensuel total de 3.728,36 euros. Le remboursement du prêt correspondait donc à 30,16 % de ce montant, selon leur propre calcul, ce qui n'apparaît pas comme excessif, d'autant qu'elle évitait le paiement d'un loyer. M. et Mme X... objectent cependant qu'ils avaient d'autres crédits en cours, dont l'incidence, selon le seul passage de leurs conclusions proposant une évaluation à ce propos, conduisait à un endettement à hauteur de 34 % de leurs revenus. Mais, outre que rien ne démontre que ce ratio est anormal, les prêts à la consommation que citent M. et Mme X... étaient débités sur un compte de La Poste, et non sur un compte ouvert auprès de la société BNP Paribas ; rien indique qu'ils ont informé le prêteur de ces dettes, de sorte que c'est sur le fondement de leurs propres déclarations, dont l'inexactitude n'était pas manifeste, que le concours a été consenti. Ils font encore valoir que la banque aurait dû prendre en compte l'arrivée de Mme X... à l'âge de la retraite avant l'expiration du contrat. Ce reproche pourrait être fondé s'il était en rapport avec la situation concrète. Mais tel n'est pas le cas. Mme X... a pris sa retraite le 1er janvier 2011. Or, les premiers impayés sont du mois d'avril 2010. Il en résulte, d'une part, que les échéances convenues ont été honorées durant quasiment dix ans, lors même que le compte était ou pouvait être débiteur au moment du prêt ou durant son remboursement. Il en ressort, d'autre part, que ce n'est pas la mise à la retraite de Mme X... qui a déclenché la défaillance et que cette circonstance et même dépourvu de portée au regard d'une obligation de mise en garde de la banque, puisque, selon ses conclusions, Mme X... percevait un salaire de 1.596,96 euros au moment où le prêt a été souscrit et que, depuis, elle perçoit une somme mensuelle de 1.635 €. De tout ce qui précède, il résulte que le concours accordé par la société BNP Paribas était adapté aux capacités de remboursement des emprunteurs, qui ont d'ailleurs fait face à leurs obligations durant dix ans. Dans ces conditions, la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde et les griefs qui lui sont adressés ne sont pas fondés ; ALORS QUE l'établissement dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information laquelle lui impose, lorsqu'il propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que les époux X... invoquaient dans leurs écritures d'appel le manquement de la banque à son obligation de renseignement, n'ayant pas été informés de l'utilité ou de la possibilité pour eux de se prémunir contre le risque, réalisé en l'espèce, d'une baisse substantielle de revenus ; qu'en rejetant les demandes des époux X... tendant à engager la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait satisfait à cette obligation légale et avait fourni aux emprunteurs une information détaillée et personnalisée sur les risques contre lesquels ils pouvaient se prémunir lors de la souscription de leur prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel