Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110418
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 17 988 500 €
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10418 F Pourvoi n° K 17-10.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Patricia X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Eurotitrisation, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation FCT Pearl, venant aux droit de la société GE Money Bank, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon- Caen et Thiriez, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Eurotitrisation, prise en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation FCT Pearl, de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société GE Money Bank ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X... En ce que l'arrêt attaqué a condamné Madame X... à rembourser à la société GE Money bank la somme de 179 885 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 15 décembre 2006 déduction faite des sommes déjà versées au titre des échéances payées ; Aux motifs que la résolution du contrat de vente entraîne en application des dispositions de l'article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la résolution du contrat de prêt qui a été consenti à Mme Patricia X... par la société GE Money Bank (arrêt attaqué, p. 7, § 4) ; ( ) que Mme Patricia X... doit être condamnée à rembourser à la société GE Money Bank, la somme de 179 885 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 15 décembre 2006, déduction faite des sommes déjà versées au titre des échéances déjà payées (arrêt attaqué, p. 8, 3ème §) ; Alors qu'ensuite de la résolution du contrat de prêt, consécutive à celle de la vente, les choses doivent être remises au même état que si ce contrat n'avait jamais existé, de sorte que la banque ne peut prétendre aux intérêts afférents au capital, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1902 et 1904 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel