Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110420
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° Q 17-18.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Thierry X..., 2°/ Mme Marie-Paule Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Toyota France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société GCA Bordeaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Toyota Tsusho automobiles Normandie, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me A..., avocat de la société Toyota France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Toyota France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule Toyota acquis par M. X... et Mme Y... et de les avoir déclarés irrecevables en leur action en garantie des vices cachés ; Aux motifs que dans leurs écritures, M. X... et Mme Y... indiquaient avoir constaté un tirage important du véhicule à droite dès qu'ils en avaient pris possession en juin 2007, l'avoir signalé dès avant la première visite d'entretien et à l'occasion de celle-ci le 10 janvier 2008 et avoir décidé de changer de garagiste pour confier l'entretien du véhicule au garage Toyota de [...] à compter du 28 août 2008 ; que la plainte d'un tirage important à droite étant constante, ce garage avait accompli depuis août 2008 les multiples tentatives décrites dans l'attestation délivrée par son responsable d'atelier ; que le premier courrier produit aux débats, par lequel l'acheteur s'était plaint auprès du service clientèle de Toyota France était daté du 1er avril 2010 et avait été suivi par d'autres ; qu'il y était rappelé que le problème permanent de tirage à droite avait été signalé dès le premier entretien pour la vidange et que le véhicule était désormais confié au garage Toyota de [...] ; qu'il y était aussi indiqué que depuis plus de deux ans, on cherchait d'où venait le problème malheureusement sans résultat ; que dans un second courrier du 22 juin 2010 adressé au même service, M. X... indiquait joindre copie du fax envoyé le 6 octobre 2009, ce qui impliquait une réclamation antérieure ; que M. X... et Mme Y... prétendaient voir fixer le point de départ du délai de prescription de deux ans au 1er avril 2010, mais cette date correspondait au premier courrier de plainte produit aux débats et non à celle de la découverte du vice ; qu'ils soutenaient que celle-ci pourrait être située également au 10 décembre 2010, date du dépôt du compte-rendu de l'expertise amiable, mais cette expertise n'avait rien révélé de nouveau quant à l'existence et la nature du vice allégué, l'expert ayant retenu l'existence d'un tirage important à droite en conduisant le véhicule comme M. X... le faisait valoir depuis juin 2007, en dépit de contestations de Toyota qui soutenait que tous les essais techniques étaient corrects, ce que le rapport ne contredisait pas et sans en déterminer la cause technique ni l'incidence sur la destination du véhicule ; que dans leurs dernières conclusions du 27 janvier 2017, M. X... et Mme Y... considéraient qu'une expertise judiciaire était inutile, rappelant au surplus que le véhicule avait aujourd'hui plus de 145 000 km au compteur ; qu'en ayant ainsi conservé l'usage, ils avaient eu un accident le 16 janvier 2017, dans des conditions et pour une cause dont il n'est justifié par aucune pièce, à la suite duquel le véhicule avait été déclaré, par application de l'article R.327-3-I du code de la route, interdit de circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique avec inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation, ce dont ils déduisaient que celui-ci était désormais insusceptible d'expertise ; que si comme ils le soutenaient, les acheteurs se plaignaient d'un important tirage à droite permanent depuis leur prise de possession du véhicule en juin 2007 et avaient depuis lors sollicité de façon régulière de multiples interventions qui en dépit de toutes les solutions techniques tentées n'avaient pu aboutir, ils avaient nécessairement connaissance du vice affectant le véhicule dont ils se prévalaient, même si la cause technique n'avait jamais pu en être déterminée et ce depuis plus de deux ans, lorsqu'ils avaient assigné en résolution de la vente en juillet 2011 ; que leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés devait en conséquence être déclarée irrecevable comme prescrite et le jugement infirmé en ce qu'il avait fait droit à leurs demandes sur ce fondement à l'encontre de la société Toyota Tsusho Automobiles Normandie ; que dans le dispositif de leurs écritures, qui seul peut contenir les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer par application de l'article 954 du code de procédure civile, ils se bornaient à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans formuler de prétention à titre subsidiaire, de sorte que l'évocation d'autres fondements dans les motifs de leurs écritures était inopérante ; Alors 1°) que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'acheteur a eu effectivement et véritablement connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences ; que le fait de se plaindre d'un dysfonctionnement et de solliciter des interventions ne caractérise pas la connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences ; que la cour d'appel a constaté que l'expertise du 10 décembre 2002 avait confirmé l'existence d'un tirage important à droite, ce que M. X... avait certes constaté bien avant mais ce que Toyota avait contesté au vu d'essais techniques corrects ; que ce rapport révélait donc le vice dans son existence certaine, son ampleur et son intensité en confirmant l'existence d'un tirage à droite du véhicule, en dépit d'essais techniques corrects, auquel aucune intervention n'avait pu remédier ; qu'en refusant de fixer le point de départ de l'action à la date du dépôt de ce rapport d'expertise du seul fait que l'acquéreur s'était plaint bien avant cela d'un défaut de direction et avait sollicité des interventions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ; Alors 2°) que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en considérant que les autres fondements à l'action en résolution évoqués dans les motifs des écritures des intimés ne pouvaient saisir la cour d'appel, quand la société Toyota et la société GCA Bordeaux avaient expressément sollicité le débouté au fond des intimés sur leurs demandes subsidiaires en concluant au fond sur ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel