Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110425
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 2 138 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10425 F Pourvoi n° G 17-16.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société caisse de Crédit mutuel du Canton vert, dont le siège est [...] , 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme Fabienne Z..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale de Me D... , avocat de la société caisse de Crédit mutuel du Canton vert ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y..., à la société caisse de Crédit mutuel du Canton vert et à la Société générale, chacun, la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître Y... à donner mainlevée de son séquestre pour les sommes figurant sur le compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Canton Vert, à l'exception de la somme de 21.380,10 € consignée au profit de la Société Générale ; AUX MOTIFS QUE l'article 1956 du code civil dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ; qu'il résulte des explications des parties ainsi que des énonciations du jugement rendu le 14 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Colmar qu'il existait entre M. X... et Mme Z... un important désaccord quant à la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis ; que ce tribunal a arbitré les sommes dues à Mme Z... par M. X... au titre d'une indemnité d'occupation et au titre d'un droit de reprise et a désigné Maître C... pour procéder à la liquidation et partage de l'indivision ; que cette décision ayant été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 avril 2010 par lequel les demandes de Mme Z... ont été déclarées irrecevables, il est constant que le notaire n'avait pas la qualité de séquestre judiciaire ; que pour autant c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le litige opposant les indivisaires quant à la répartition du produit de la vente n'était pas pour autant réglé ; que l'existence d'un séquestre conventionnel décidé par les parties est démontré par les pièces suivantes un courrier adressé à Maître C... le 19 novembre 2002, aux termes duquel M. X... lui a demandé de verser à la Caisse de Crédit Mutuel une somme de 80.141,95 € dans le but de solder des prêts contractés solidairement par avec Mme Z... et par un courriel du 11 décembre 2002, par lequel M. X... a demandé au notaire de conserver l'intégralité du produit de la vente sur un compte bancaire jusqu'à la décision du juge en raison du différend l'opposant à Mme Z... quant à la répartition des fonds, M. X... ayant confirmé les termes de ce courriel par lettre du 30 décembre 2002, en vertu de laquelle il demandait au notaire, en attendant que le partage se fasse, de placer le produit de la vente sur un compte rémunéré et sans risque, et précisant par lettre du 13 janvier 2003 qu'il souhaitait que les fonds soient placés sur un compte bloqué à la Caisse de Crédit Mutuel d'[...] ; que parallèlement, par lettre du 14 janvier 2003, le conseil de Mme Z... a demandé au notaire de bien vouloir bloquer les fonds dus aux ex-époux X...-Z... en raison de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Colmar pour fixation notamment d'une indemnité d'occupation due par M. X... à Mme Z... et que par lettre du 15 mai 2003, le notaire a informé Mme Z... de ce qu'il restait en son étude pour le compte des deux époux la somme de 93.117,63 € placés sur un compte rémunérateur ; que le notaire démontre avoir placé les fonds sur un compte à terme CAT et la Caisse de Crédit Mutuel confirme que ce placement et la souscription de ce compte au nom des indivisaires a été faite par le notaire ; qu'il est ainsi justifié de la volonté commune des indivisaires de séquestrer les fonds provenant du solde du prix de vente de leur immeuble commun, de sorte que le notaire ne pouvait s'en défaire qu'à la suite d'une demande conjointe de M. X... et de Mme Z... ou d'une décision judiciaire tranchant le différend qui les opposaient ; que l'accord des parties quant à la constitution du séquestre est d'autant plus établi que par actes des 21 et 25 juin 2013, M. X... et Mme Z... ont confirmé que le solde du prix de vente, après divers remboursements, avait été séquestré par l'intermédiaire de Maître C... sur un compte « Tonic » ouvert dans les livres du Crédit Mutuel dans l'attente qu'ils trouvent un accord quant à la répartition du prix de vente entre eux et par lesquels ils ont donné instruction formelle et irrévocable à Maître Y..., successeur de Maître C... de prélever la somme de 17.244,90 € sur ce compte pour la remettre à Mme Z... à titre d'acompte sur ses droits dans la masse à partager ; que ce n'est que par attestation du 30 janvier 2015 et au décours de son intervention volontaire devant la cour d'appel que Mme Z... a indiqué avoir obtenu ce qu'elle demandait et avoir été remplie de ses droits, les fonds placés sur le compte du Crédit Mutuel devant revenir en totalité à M. X... ; qu'il en résulte que le notaire, en raison de l'accord des deux indivisaires, doit se défaire des fonds subsistant au profit de M. X..., sauf incidence de saisie pratiquée sur le compte séquestre, ayant pour conséquence de les rendre indisponibles conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il ressort à cet égard d'un jugement rendu le 4 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Colmar, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 juin 2009, que M. X... a été condamné à payer à la Société Générale une somme de 46.069,58 € solidairement avec un tiers, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que si la Société Générale a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 août 2004 en vertu d'une ordonnance en date du 27 août 2004 du juge de l'exécution de Ribeauvillé, entre les mains du notaire à l'égard de Mme Z..., tel n'est pas le cas de la saisie conservatoire pratiquée le même jour à l'encontre de M. X... ; qu'il sera relevé à cet égard qu'il n'appartenait pas au notaire d'apprécier la validité de la mesure de saisie entreprise entre ses mains, intervenue après jugement du 14 septembre 2004 alors que le notaire avait qualité de séquestre des fonds provenant de la vente du bien immobilier ; que selon décompte à la date du 17 mai 2016, M. X... restait débiteur envers la Société Générale d'une somme de 22.080,10 € au titre de cette créance, dont à déduire le chèque de 400 € et de 300 € adressés par huissier le 12 et le 25 août 2016, soit un solde de 21.380,10 € ; que M. X... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a soldé cette dette envers la Société Générale et ne justifie d'aucun motif tendant à voir prononcer l'annulation de cette saisie conservatoire ; qu'en conséquence de ces motifs il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... et, statuant à nouveau, de condamner Maître Y... à donner mainlevée de son séquestre pour les sommes figurant sur le compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, à l'exception de la somme de 21.380,10 € consignée au profit de la Société Générale et de condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Canton Vert à libérer le montant disponible au bénéfice de M. X... ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en condamnant Maître Y... à donner mainlevée de son séquestre pour les sommes figurant sur le compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Canton Vert, « à l'exception de la somme de 21 380,10 euros consignée au profit de la Société Générale », cependant que, dans ses conclusions du 17 octobre 2016, la Société Générale ne formulait pas une telle demande, puisqu'elle se bornait à indiquer que « le prix résultant de la vente de l'immeuble en indivision doit être versé par le notaire à l'un et l'autre des indivisaires » (conclusions d'appel de la Société Générale du 17 octobre 2016, p. 5 in fine) sans revendiquer aucune mesure de consignation à son profit, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 29 septembre 2016, p. 9 à 11), M. X... contestait la validité de la saisie conservatoire pratiquée par la Société Générale le 27 août 2004 entre les mains de Maître C... ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse et en s'abstenant de se prononcer sur ce point essentiel à la solution du litige la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige à le rendre à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir une fois la contestation terminée ; qu'en considérant qu'un séquestre conventionnel avait été constitué par M. X... et Mme Z... entre les mains de Maître C..., aux droits duquel venait Maître Y..., et que la Société Générale bénéficiait de cette mesure de consignation à hauteur de la somme de 21.380,10 €, tout en constatant que Mme Z... était intervenue en cause d'appel pour indiquer qu'elle était remplie de ses droits et que les fonds placés sur le compte du Crédit Mutuel devaient revenir en totalité à M. X... (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), ce dont résultait l'absence de tout contentieux entre les déposants et l'inexistence corrélative de tout séquestre conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1956 du code civil ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige à le rendre à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir une fois la contestation terminée ; qu'en ne caractérisant un tel séquestre conventionnel dans aucun de ses éléments constitutifs, et notamment la volonté des parties de désigner Maître C... en cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1956 du code civil ; ET LORS, EN DERNIER LIEU, QUE le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige à le rendre à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir une fois la contestation terminée ; qu'en considérant qu'un séquestre conventionnel avait été constitué par M. X... et Mme Z... entre les mains de Maître C..., aux droits duquel venait Maître Y..., et que la Société Générale bénéficiait de cette mesure de consignation à hauteur de la somme de 21.380,10 €, sans constater à aucun moment que M. X... et Mme Z... auraient conclu une convention de séquestre, les courriers évoqués par l'arrêt attaqué n'étant adressés à Maître C... qu'en sa qualité de notaire ayant instrumenté dans le cadre de la vente de l'immeuble indivis, puis de notaire en charge de la liquidation et partage de l'indivision, qualité ultérieurement rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1956 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 521-1 du code des procédures civiles darticle 1956 du code civil dispose que le séquestrarticle 455 du code de procédure civilearticle 1956 du code civil.article 1956 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110425
Données disponibles
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