Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110426
- Date
- 27 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10426 F Pourvoi n° E 17-21.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association des bienfaiteurs de la mosquée d'Etouvie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association des fidèles de la mosquée des bienfaiteurs d'Etouvie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'Association des bienfaiteurs de la mosquée d'Etouvie ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des bienfaiteurs de la mosquée d'Etouvie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. ++ MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour l'Association des bienfaiteurs de la mosquée d'Etouvie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association des Bienfaiteurs de la Mosquée d'Etouvie de sa demande de dissolution de l'Association des Fidèles de la Mosquée des Bienfaiteurs d'Etouvie ; AUX MOTIF QUE, l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que toute association fondée sur une cause ou un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nulle effet; que l'article 5 de cette loi précise qu'en cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'Association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public; qu'en l'espèce, l'Association des Bienfaiteurs de la Mosquée d'Etouvie pour obtenir la dissolution de cette association rivale qui selon elle la met en difficulté par l'activisme de ses membres doit démontrer que l'Association des Fidèles de la Mosquée des Bienfaiteurs d'Etouvie est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, aucun élément ne pouvant permettre de soutenir sérieusement qu'elle serait contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qu'elle aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ; qu'à la lecture de ses statuts, l'Association des Fidèles de la Mosquée des Bienfaiteurs d'Etouvie a pour but de :- maintenir des liens de fraternité, de complémentarité, de solidarité et d'entraide entre les fidèles en favorisant l'exercice de leur culte dans les bonnes conditions possibles; - gérer la mosquée et les différentes activités cultuelles et culturelles qui y sont exercées; - faire des fidèles les acteurs actifs de la gestion de leur mosquée dans le respect de l'esprit d'ouverture, de la concertation et de la communication positive entre les fidèles; - s'ouvrir aux autres composantes de la communauté nationale dans le sens du vivre ensemble et du dialogue inter-religieux et des civilisations; - participer à la représentativité des musulmans au sein des instances régionales et nationales de l'islam de France; - coordonner la mise en place des actions de formation et d'éducation pour répondre aux besoins spécifiques des fidèles; - contribuer à l'amélioration des liens entre les différentes générations ; celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ne résulte pas des statuts de l'Association des Fidèles de la Mosquée des Bienfaiteurs d'Etouvie que cette dernière soit fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite; que s'il ressort des pièces versées aux débats que cette Association a été à l'évidence créée pour contester la gestion de l'établissement religieux par l'Association des Bienfaiteurs de la Mosquée d'Etouvie que ce soit par voie d'articles de presse ou de distribution de tracts mettant notamment en cause le manque de transparence de cette gestion, ces éléments ne peuvent en aucun cas caractériser l'illicéité, seule cause de dissolution, alors qu'au contraire la liberté d'Association constitue une des libertés publiques; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la dissolution de l'Association des Fidèles de la Mosquée des Bienfaiteurs d'Etouvie ne peut être ordonnée au motif qu'elle serait destinée à apporter la contradiction à l'Association des Bienfaiteurs de la Mosquée d'Etouvie et que l'inactivité de cette Association n'est nullement démontrée; 1) ALORS QUE selon l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, est nulle et de nul effet; que les membres fondateurs de l'Association des Bienfaiteurs de la Mosquée d'Etouvie, initialement dénommée l'Association des Résidents du Quartier d'Etouvie, sont seuls propriétaires de cette mosquée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'en vertu de ses statuts l'Association des Fidèles de la Mosquée des Bienfaiteurs d'Etouvie a pour but de gérer la mosquée, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il ne résultait pas de ses statuts que cette association soit fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les membres fondateurs de l'Association des Bienfaiteurs de la Mosquée d'Etouvie, initialement dénommée Association des Résidents du Quartier d'Etouvie, n'étaient pas les seuls propriétaires de cette mosquée et si, de ce fait, le but de l'association intimée, qui était de gérer une mosquée ne lui appartenant pas, ne présentait pas un caractère illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2) ALORS, EN OUTRE, QUE l'existence de justes motifs permettant de prononcer la dissolution de l'association peut résulter du fait que l'Association est dans l'impossibilité de remplir l'objet qui est le sien ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à considérer qu'une cause ou un objet illicite est la seule cause de dissolution d'une association et que l'inactivité de l'Association des Fidèles de la Mosquée des Bienfaiteurs d'Etouvie, n'était nullement démontrée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le but poursuivi par cette association, qui était de gérer ladite mosquée, n'était pas impossible à réaliser compte tenu du fait qu'elle n'en était pas propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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