Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110428
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10428 F Pourvoi n° N 17-22.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre , section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Michel X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Jean-Philippe et Michel X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jacques X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Jean-Philippe et Michel X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, fixé la valeur de la clinique à la somme de 1.813.345 euros et la valeur consécutive des parts de la SARL Saint Nicolas dépendant de la succession à la somme de 1.801.256 euros ; AUX MOTIFS QU E« 2°/ Sur la valeur de la Clinique Saint Nicolas Saint Cyprien Toutes les parties sont d'accord pour dire que la valeur des parts de la SARL Saint Nicolas à intégrer à l'actif successoral doit être calculée sur la base de la valeur de la clinique ophtalmologique dépendant désormais de la SARL Saint Nicolas Saint Cyprien. Retenant les évaluations expertales le premier juge a fixé la valeur de la clinique à 2.451.000 €.Les appelants se fondant sur deux avis d'experts réalisés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, sollicitent que la valeur de la clinique soit fixée à 533.000 €, et à 2.403.200 € après réintégration des résultats dits non distribués examinés ci-dessus. L'intimé, pour soutenir avoir des droits à hauteur de 1.928.170,97 € retient dans le corps de ses écritures une valeur de la clinique à hauteur de 3.455.000 €.Les parties avaient en 2001 trouvé un accord sur une valeur de 3.050.000 €. Or d'une part, les méthodes d'évaluation ont évolué depuis 2001, d'autre part, le rapport d'expertise met en exergue une dégradation très importante du chiffre d'affaires et de la rentabilité à partir de l'année 2009, cette diminution de rentabilité s'expliquant par la réduction en chiffre d'affaires de l'activité cataracte qui était le secteur d'activité initial de la clinique alors que ce secteur a été affecté de baisses de tarifs conséquentes. La valorisation ne peut dés lors être supérieure à la somme retenue en 2001.Les experts, pour actualiser l'évaluation, ont utilisé la technique d'évaluation de la rentabilité financière par l'EBITDA. Cette technique n'est pas en elle-même remise en cause pas plus que le coefficient multiplicateur de 6,5 proposé par les experts, valeur basse justifiée par les mauvaises performances financières de la clinique. Cette évaluation a permis d'aboutir à une valeur de 2.575.000 €.Puis, pour déterminer de cette valeur globale brute celle à répartir entre les associés et les créanciers, les experts ont procédé à une évaluation par capitalisation du foncier, déduction faite des dettes financières et tenant compte du fait que des suites du bail à construction en cours l'actif investi dans la construction échappera à terme à la clinique, limitant dés lors la valeur de cet actif à une durée moyenne de 10,75 ans. Ils ont ensuite procédé à des corrections au regard de la trésorerie transférée en 2003 au moment de la restructuration, du montant utilisé à financer la société Sarnis, de la dette constituée par le solde du compte courant du défunt et de la trésorerie positive provenant des loyers versés par la clinique Sarrus Teinturier pour aboutir à une valeur devant effectivement revenir aux associés de 2.451.000 €.Les méthodes employées sont complémentaires et non alternatives. Ce faisant, il est exact que le loyer payé par Sarrus Teinturier à hauteur de 98.000 € a été capitalisé deux fois, une fois, à hauteur de 6,5 au titre du résultat d'exploitation pris en compte dans l'EBITDA et une seconde fois, à hauteur de 10,75, au titre de l'approche par capitalisation des revenus théoriques qui pourraient être obtenus de la location de la totalité de l'immeuble. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'EBITDA calculé à partir des résultats effectifs de l'exploitation, ne peut être retraité au titre de loyers purement fictifs qu'aurait dû payer la clinique si elle n'avait pas été propriétaire. Par ailleurs, la prise en compte de la valeur théorique de l'immeuble par capitalisation sur 10,75 années compte tenu du bail à construction est nécessaire et justifiée, contrairement à ce que soutient l'intimé, compte tenu du passif qu'assume à ce titre la clinique (4074 K€) alors que cette construction lui échappera à terme. Les experts ont sur ce point parfaitement justifié leur préconisation en pages 20 et 38 de leur rapport. Dès lors que la capitalisation immobilière a été retenue pour 3.171.000 € compte tenu d'un coefficient de 10,75 appliqué à une valeur théorique de revenus de l'ensemble immobilier, partie louée à Sarrus comprise, il convient donc, ainsi que le suggère A... de retraiter l'EBITDA en déduisant du résultat d'exploitation le produit des loyers perçus de Sarrus Teinturier. La valeur EBITDA 2011, la plus récente, ressort ainsi à 298.053 € soit, une fois le coefficient de 6,5 appliqué, une valeur de 1.937.345 €.En y intégrant la valorisation du bien immobilier et les retraitements opérés par les experts judiciaires qui ne sont pas utilement critiqués, la valeur ressort ainsi : -valorisation brute selon EBITDA 2011 corrigé 1.937.345 € -valeur immeuble 3.171.000 € - dettes financières à déduire 4.635.000 € - trésorerie positive et neutralisation financement SARNIS 206.000 € - trésorerie positive non prise en compte 1.293.000 euros - Neutralisation compte courant B. X... 159.000 euros - Valeur revenant aux associés 1.813.345 € et non 533.000 € comme le soutiennent les appelants dans leurs écritures. Dès lors, au regard des parts détenues par la succession la valeur desdites parts à intégrer à l'actif successoral ressort à 1.813.345 x 4470/4500 = 1.801.256 €. Et il n'y a pas lieu, pour chiffrer la valeur de la clinique, d'y intégrer les dividendes sur lesquels il a été ci-dessus statué, Jacques X... ayant été rempli de ses droits à ce titre par la condamnation prononcée et Michel et Jean-Philippe X... devant faire leur affaire de ceux qui leur seraient encore dus par la SAS Sarnis dont ils sont actionnaires. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu une valeur de la clinique de 2.451.000 € et une valeur des parts de la SARL Saint Nicolas Saint Cyprien de même montant » ; ALORS, D'UNE PART, Z... pour fixer la valeur de la clinique à 2.451.000 euros, la Cour d'appel a jugé que la technique d'évaluation des experts n'était pas remise en cause ; que, pourtant, cette dernière était expressément contestée par Jacques X... qui reprochait aux experts de n'avoir pas pris en compte la valeur comptable de l'immeuble tandis qu'ils prenaient en compte l'intégralité de la dette immobilière correspondante ; qu'en jugeant que la technique d'évaluation des experts n'était pas remise en cause, alors qu'elle était expressément contestée par Jacques X..., la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, Z... Jacques X..., dans ses conclusions d'appel, soutenait que les experts avaient retenu la valeur prévisible de l'immeuble à 10 ans, compte tenu du loyer payé par la clinique Saint Nicolas et d'un loyer théorique à ajouter, alors que le bail à construction avait une durée de 30 ans et non de dix ans, de sorte que la clinique n'allait pas être dépossédée de l'immeuble au terme de dix ans ; que la Cour d'appel se devait de répondre à ces moyens et d'expliquer pourquoi elle ne prenait en compte les ressources de l'immeuble que sur une durée de dix ans alors que le bail à construction avait une durée de trente ans ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant sur ces points, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, Z... pour parvenir à une valorisation brute Ebidta 2011 à 1.937.345 euros, et non 2.575.000 euros tel que retenu par les experts, la Cour d'appel a retranché le loyer payé par Sarrus Teinturier à hauteur de 98.000 euros qui avait été capitalisé deux fois : une fois à hauteur de 6,5 au titre du résultat d'exploitation pris en compte dans l'Ebitda et une seconde fois à hauteur de 10.75 au titre de l'approche par capitalisation des revenus théoriques qui pourraient être obtenus de la location de la totalité de l'immeuble ; que les conclusions d'appel pour Jacques X... soutenaient à l'inverse qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte avec un coefficient de 10,5 le loyer réellement payé au titre de l'approche par capitalisation, car il convenait de tenir compte de la valeur comptable de l'immeuble à l'actif soit 4.074.000 euros et retrancher la totalité de l'endettement au passif soit 4.025.000 et que la méthode d'évaluation retenue par l'expert était à cet égard erronée ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant soutenant qu'il convenait effectivement de ne pas compter les loyers réellement encaissés avec un coefficient de 10,5, mais qu'il fallait tout à l'inverse prendre en compte la valeur comptable de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Jacques X... tendant à ce qu'il lui soit attribué les liquidités à prélever chez le notaire à hauteur de 1.332.170,97 euros ; AUX MOTIFS Z... « en ce qui concerne les liquidités détenues par le notaire, en l'absence d'accord des copartageants sur une telle attribution, le juge du partage ne peut y faire droit, les copartageants devant trouver un accord sur ce point devant le notaire liquidateur pour leur répartition en fonction de leurs droits respectifs. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Jacques X... de sa demande à ce titre " ALORS QU'en retenant, pour rejeter la demande de Jacques X... tendant à l'attribution de liquidités à prélever chez le notaire, qu'il appartenait aux co-partageants de trouver un accord sur la répartition desdites liquidités, la Cour, qui a refusé de trancher le différend qui lui était soumis, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110428
Données disponibles
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