Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110429
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 62 274 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° F 17-22.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme D..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné l'exposant à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant en capital de 250 000 euros et d'avoir dit que ce capital devait être réglé en une seule fois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le montant de la prestation compensatoire ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants (et du temps qu'il faudra encore y consacrer), ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'aux termes de l'article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que s'agissant d'un appel général, il convient de se placer au jour du présent arrêt pour examiner le bien-fondé de cette demande ; que M. X... fait grief à la décision déférée d'avoir fait une mauvaise appréciation de la situation professionnelle des époux, d'avoir mal apprécié les conséquences des choix faits par ces derniers, et mal estimé leur patrimoine et leur situation respective en matière de pension retraite ; que l''épouse est née [...] et l'époux [...] , ils se sont mariés [...] , séparés [...] ; que trois enfants sont issus de cette union, [...] majeurs, les deux aînés étant indépendants et le plus jeune étant étudiant à charge ; qu'aucun problème de santé n'est évoqué par l'un ou l'autre des époux. que M. X... est agriculteur, exploitant près de 470 hectares dédiés aux céréales et aux légumes ; qu'il n'est pas contesté que sur la période 2007 à 2014, M. X... a eu un revenu s'élevant en moyenne à 11 000 euros mensuels. Il fait valoir qu'il a réglé seul les impôts du ménage pendant la durée du mariage, point qui sera examiné lors des opérations de liquidation mais qui est indifférent au stade de la fixation de la prestation compensatoire ; que M. X... souligne la baisse de ses revenus, qui ont été de 10 100 euros mensuels en moyenne en 2014, en raison d'une diminution des primes de la PAC ; qu'en 2015, en raison de conditions climatiques exceptionnelles ayant abouti à une mauvaise récolte, ses revenus agricoles ont été de 61 354 euros annuels, (auxquels se sont ajoutés 3 868 euros annuels de revenus d'actions et 1 924 euros annuels de revenus fonciers) ; qu'il a opéré des projections pour l'année 2016, avec accentuation de la baisse de revenus, étant observé que cette période a correspondu à des conditions climatiques exceptionnelles, et étant rappelé que le type d'agriculture exercé par M. X... n'est pas un secteur en difficulté comme l'élevage, et qu'il exerce à travers deux structures juridiques, a du personnel, et les capacités pour adapter son exploitation aux contraintes économiques ; M. X... règle un loyer de 659 euros mensuels à la S.C.A. et paie les charges fixes habituelles et frais de vie courante ; qu'il ne paie pas d'impôt sur le revenu, bénéficiant au contraire de restitution à ce titre ; que les deux parents se sont investis dans l'éducation des trois enfants, qui ont tous fait des études supérieures, prises en charge financièrement par le père depuis la séparation du couple ; que les charges mensuelles de M. X... ont été importantes à ce titre lorsque les trois enfants étaient en cours d'études (1397 euros mensuels pour Pierre A..., 2669 euros mensuels pour Edouard et 2471 euros mensuels pour Baudouin) ; qu'à ce jour, seul le cadet, en scolarité en école de commerce à PARIS (scolarité annuelle de 10 000 euros et loyer de 634 euros mensuels hors APL) reste à charge et Mme Y... verse une contribution pour cet enfant ; que Mme Y... exerce depuis 1989 la profession d'orthophoniste en libéral ; qu'elle a eu un revenu mensuel moyen de 4 539 euros mensuels entre 2007 et 2014 ; qu'elle justifie d'un revenu 2014 de 59 827 euros annuels, soit 4 985 euros mensuels et de 62 152 euros annuels en 2015 soit 5179 euros mensuels, 2016 n'étant pas communiqué ; qu'elle paie un loyer de 845 euros mensuels, un impôt sur le revenu de 8 284 euros annuels en 2015, une contribution pour le dernier des enfants de 400 euros mensuels, outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante que M. X... qui va avoir 65 ans, n'a pas demandé à prendre sa retraite, et indique qu'il va le faire en juillet 2018, Mme Y... observant qu'il n'a aucune raison de se retirer, dans la mesure où disposant de personnel, il effectue essentiellement des tâches administratives ; qu'il souligne qu'il percevra une pension mensuelle de 1619 euros, selon valeur 2012 non actualisée, retraite qui sera néanmoins complétée par les divers comptes d'épargne retraite et épargne salariale qu'il détient, d'un solde créditeur de 108 450 euros ; que de plus, étant associé dans le GFA et la S.C.A. de Réez-Fosse-martin, il a vocation à percevoir les revenus générés par ces structures ; que Mme Y... justifie que ses propres droits à retraite seront de 1 645 euros mensuels à son 67ème anniversaire et ne s'est pas constitué de retraite complémentaire comme l'a fait son époux ; qu'elle fait valoir que c'est d'un commun accord que le couple avait décidé, compte tenu des revenus conséquents qu'aurait l'époux à la retraite, de ne pas souscrire de retraite complémentaire pour elle, accord que ce dernier conteste et qu'elle n'établit pas ; que M. X... est propriétaire de terres d'une surface de près de 7 hectares, qu'il donne en fermage à la S.C.A., évaluées 99 107 euros par l'épouse et 36 292 euros par l'époux, la cour retenant 65 000 euros ; qu'il détient par ailleurs 9 000 parts de la S.C.A. de Réez-Fosse-Martin, estimées 622 746 euros par l'expert B... dans son pré-rapport de 2014, puis 540 000 euros dans son rapport de 2016, la cour retenant cette dernière valeur ; qu'il a par ailleurs des parts du GFA Des Epis (408 parts reçues en 2012 de ses parents en donation-partage- partie en pleine propriété partie en nu propriété-représentant une valeur de 122 400 euros, ainsi que d'autres parts du même GFA acquises par lui 96 600 euros, financées par un prêt) ; qu'enfin, il ressort de l'attestation notariée de Maître C... que M. X... a perçu au décès de sa mère la nue-propriété de biens estimée à 91 740 euros ; que Mme Y... est nu-propriétaire avec sa soeur d'un bien immobilier estimé à 400 000 euros, dont leur mère, âgée de 79 ans, est usufruitière, ce qui porte la part de Mme Y... à la somme de 160 000 euros ; qu'elle est également propriétaire indivise de bois évalués à 4 600 euros, valeur que la cour retient ; que contrairement à ce que soutient M. X... la clientèle d'un orthophoniste n'est pas un fonds de commerce et il n'est pas d'usage de le faire reprendre moyennant finances par un successeur. Mme M. justifie détenir diverses assurances vie pour la somme de 38 124 euros et des comptes épargne pour un total de 57 472 euros ; que les époux n'ont pas de biens indivis ; qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives de époux au détriment de l'épouse, en termes de revenus, de retraite et de patrimoine, justifiant d'allouer à l'épouse, au vu de la durée importante de l'union, et tenant également compte de l'investissement des deux parents dans la vie de famille, une prestation compensatoire de 250 000 euros, conformément à la décision entreprise » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'article 271 du code civil dispose que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge » ; qu'aux termes de l'article 271 alinéa 1er du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite » ; que chacun des époux a produit la déclaration sur l'honneur de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie exigée par l'article 272 du code civil ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 27 ans, Mme Y... est âgée de 54 ans, M. X... est quant à lui âgé de 63 ans ; que Mme Y... exerce la profession d'orthophoniste en libéral ; que son revenu annuel moyen s'élève à 4 539 euros (moyenne du cumul imposable de 2007 à 2014) ; qu'il est à noter que Mme Y... a pu développer son cabinet d'orthophonie, ses revenus étant en progression non négligeable depuis 1989 passant de 11243 euros à 59 827 euros en 2014 ; que sa clientèle présente une valeur d'immobilisation de 7 800 euros ; que compte tenu de son absence de cotisation à des régimes de retraite complémentaire ses droits à retraite seront réduits et estimés à 1645 euros à 67 ans ; qu'elle prétend que c'est d'un commun accord que le couple a décidé de ne pas souscrire de retraite complémentaire au profit de l'épouse compte tenu des revenus dont M. X... pourrait être bénéficiaire à la retraite ; que M. X... est taisant sur le sujet ; que Mme Y... détient la moitié de la nue-propriété d'une maison dans le Var évaluée à 400 000 euros est propriétaire indivise avec sa soeur d'une peupleraie d'un montant d'une surface de 1ha62a66ca évaluée en propriété à 4 600 euros ; qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier d'un montant de 40 000 euros ; qu'elle vit seul et règle un loyer de 700 euros ; qu'elle verse au père une pension alimentaire pour les trois enfants de 1 000 euros par mois ; que M. X... est exploitant agricole au sein de la S.C.A. Fosse Martin qui exploite 460 ha et dont il détient 50% des parts ; que son revenu annuel moyen s'élève à 11 000 euros (moyenne du cumul imposable de 2007 à 2014) ; qu'il est à noter que M. X... a pu développer son activité, ses revenus étant en progression non négligeable depuis 1989 passant de 53 275 euros à 142 493 euros en 2014 ; que M. X... prétend que ses revenus intègrent une part importante de primes, qu'ils sont soumis à des aléas liés aux variation du coût des denrées, à l'instabilité des rendements consécutifs aux variations climatiques ; que la prise en considération de la moyenne de ses revenus sur une période de 8 ans permet de corriger ces fluctuations ; que ses droits à retraite sont évalués à 1619 euros à 65 ans ; que M. X... est propriétaire de terres (d'une surface de 6ha97a94a) données en fermage à la S.C.A. Fosse Saint Martin, la moyenne en valeur de l'hectare se situe aux alentours de 5 930 euros et ces terres ont dégagé un revenu foncier net de 417 euros imposable en 2013 ; que M. X... dispose d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 93 000 euros ; qu'il a vocation à hériter d'une maison occupée par ses parents à [...] d'une valeur de 400 000 euros, d'un appartement à Paris d'une valeur de 400 000 euros, d'un foncier non bâti et d'un chalet à la montagne évalué à 350 000 euros, patrimoine qu'il devra partager avec ses cinq frères et soeurs ; que M. X... est surtout agriculteur dans une exploitation familiale la S.C.A. Fosse Martin après avoir racheté les parts de son père ; qu'il est détenteur de la moitié des parts soit 9000 parts ; qu'il n'est pas question d'entrer dans le cadre de cette instance sur les discussions techniques de calcul et de méthode retenue intervenues par les experts mandatés par chacune à l'effet de procéder à l'estimation de la valeur des parts de M. X... mais de retenir la valeur minimale admise par l'intéressé soit 622 746 euros ; que M. X... vit seul à la charge des trois enfants ; que les dépenses mensuelles pour Pierre-A... sont de 1 397 euros, pour Edouard de 2 669 euros et pour Baudoin de 2 471 euros ; que son loyer s'élève à 621 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage va entrainer une disparité dans les conditions de vie des deux époux au détriment de Mme Y... qui est alors légitime en sa demande de prestation compensatoire ; que compte tenu de la durée du mariage, de l'âge des époux, de leur différence de revenu, de la consistance du patrimoine personnel de l'époux et de l'estimation de leurs droits en matière de retraite, il convient de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 250 000 euros ; que M. X... n'a pas démontré se trouver dans l'incapacité de régler ce capital en une seule fois ; que par conséquent, sa demande tendant à être autorisé à s'en acquitter sous la forme de versements mensuels pendant huit ans sera rejetée » ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent fonder leurs décisions sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que pour rejeter les arguments présentés par l'exposant et condamner ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire de 250 000 euros compte tenu de ses ressources et de son patrimoine actuels et de leur évolution dans un avenir prévisible, la cour d'appel a énoncé que « le type d'agriculture exercé par M. X... n'est pas un secteur en difficulté comme l'élevage, et qu'il exerce à travers deux structures juridiques, a du personnel, et les capacités pour adapter son exploitation aux contraintes économiques » (arrêt attaqué p. 5, §2) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des écritures des parties que ces faits étaient dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 alinéa 1er du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre au préalable à la discussion des parties ; que pour condamner l'exposant au paiement d'une prestation compensatoire de 250 000 euros compte tenu de ses ressources et de son patrimoine, la cour d'appel a énoncé qu'au titre de ses charges M. X... ne « paie[rait] pas d'impôt sur le revenu, bénéficiant au contraire de restitution à ce titre » (arrêt attaqué p. 5, §3) ; qu'en se déterminant ainsi, à partir d'éléments qu'aucune des parties n'avait invoqués et sans les inviter à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre au préalable à la discussion des parties ; que pour condamner l'exposant au paiement d'une prestation compensatoire de 250 000 euros compte tenu de ses ressources et de son patrimoine, la cour d'appel a retenu que « contrairement à ce que soutient M. X... la clientèle d'un orthophoniste n'est pas un fonds de commerce et il n'est pas d'usage de le faire reprendre moyennant finances par un successeur » (arrêt attaqué p. 6, §4) ; qu'en se déterminant ainsi, à partir d'éléments qu'aucune des parties n'avait invoqués et sans les inviter à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a derechef méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre au préalable à la discussion des parties ; que pour condamner l'exposant au paiement d'une prestation compensatoire de 250 000 euros au bénéfice de Mme Y..., la cour d'appel a retenu qu'il convenait également de tenir « compte de l'investissement des deux parents dans la vie de famille » (arrêt attaqué p. 6, §6) ; qu'en se déterminant ainsi, à partir d'éléments qu'aucune des parties n'avait invoqués et sans les inviter à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a encore méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les statuts de la S.C.A De Reez Fosse Martin exigeait l'obtention, pour toute cession, donation, ou mutation entre vifs, de l'agrément des associés donné par décision collective extraordinaire ; que pour condamner l'exposant à une prestation compensatoire de 250 000 euros sous forme de capital dont il devrait s'acquitter en un seul versement au profit de son épouse, la cour d'appel a retenu que M. X... « dét[enait] par ailleurs 9 000 parts de la S.C.A. De Reez Fosse Martin, estimées 622 746 euros par l'expert B... dans son pré-rapport de 2014, puis 540 000 euros dans son rapport de 2016, la cour retenant cette dernière valeur » (arrêt attaqué p. 6, §2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par l'exposant qui soutenait, à juste titre, ne pas disposer des liquidités suffisantes pour s'acquitter du règlement immédiat d'un tel capital compte tenu du caractère en pratique très difficilement cessible des parts détenues par l'époux débiteur dans la S.C.A. familiale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de cet article de sorte que le juge ne peut en tenir compte pour apprécier le montant de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, pour confirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné l'exposant au paiement d'une prestation compensatoire de 250 000 euros au profit de Mme Y..., la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que l'époux débiteur aurait « vocation à hériter d'une maison occupée par ses parents à [...] d'une valeur de 400 000 euros, d'un appartement à Paris d'une valeur de 400 000 euros d'un foncier non bâti et d'un chalet à la montagne évalué à 350 000 euros, patrimoine qu'il devra partager avec ses cinq frères et soeurs » ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne devait tenir compte que de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 susvisé du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel