Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110432
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 17 241 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10432 F Pourvoi n° K 17-12.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de Fernand X..., contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz, dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Véronique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Rolande A..., épouse B..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Anne C..., 4°/ à M. Olivier C..., domiciliés tous deux [...] , 5°/ à M. Jean-Pierre D..., domicilié [...] , 6°/ à M. Philippe D..., domicilié [...] , 7°/ à M. Christian D..., domicilié [...] , 8°/ à Mme Danielle D..., domiciliée [...] , 9°/ à Gilbert D..., ayant été domicilié [...] , décédé, 10°/ à M. Jean-Gabriel E..., domicilié [...] , 11°/ à M. Romain D..., 12°/ à Mme Marine D..., domiciliés tous deux [...] , 13°/ à Mme Marie-Claire Y..., épouse F..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme Marie Y..., épouse G..., domiciliée [...] , 15°/ à Maurice E..., ayant été domicilié [...] , décédé, 16°/ à Mme Elisabeth Y..., épouse N..., domiciliée [...] , 17°/ à Mme Laurence Y..., épouse H..., domiciliée [...] , 18°/ à Mme Marie Y..., épouse I..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de Fernand X..., décédé le [...] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X... et Mme Françoise X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté MM. Bernard et Fernand X... de leur demande tendant à la nullité et à la réintégration à la succession de Renée A... J..., veuve K... des contrats d'assurance vie Initiative Plus ouvert à la Caisse d'Epargne et le contrat d'assurance vie Sequoia Equilibre ouvert à la Société Générale par Mme Rolande A... épouse B... en sa qualité de tutrice de sa tante Renée A... J..., veuve K... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Sur la demande de nullité des contrats d'assurance-vie et les autres demandes se rapportant à ces contrats. Au soutien de ces demandes, Fernand et Bernard X... ainsi que Véronique Y... épouse Z... invoquent que la cause des contrats d'assurance-vie est immorale et entachée de fraude en ce que destinée à contourner la volonté du de cujus qui consistait à ce que l'argent liquide revienne à ses différents cousins. Mais, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ce moyen suppose que Rolande A... épouse B... ait connu, avant la souscription des contrats d'assurance-vie, l'existence des dispositions testamentaires. Il résulte du procès-verbal d'audition du 18 octobre 2001 et de l'ordonnance de non lieu qu'entendue sur ce point par le juge d'instruction, Rolande A... épouse B... a déclaré avoir ignoré l'existence du testament olographe du 30 octobre 1998 qui ne la désignait pas comme héritière tout en reconnaissant qu'elle avait voulu préserver les intérêts des héritiers légaux car elle craignait qu'Olivier C... avait pu obtenir un testament en sa faveur au moment où Renée A... J... veuve K... n'était plus en état de passer valablement cet acte. Rolande A... épouse B... a ainsi contesté devant le juge d'instruction avoir eu connaissance du testament en cause l'ayant écartée de tout legs et des dispositions testamentaires particulières prises au bénéfice des cousins de Renée A... J... veuve K.... Elle a seulement admis avoir supputé l'existence d'un testament qui avantageait non pas les cousins de cette dernière mais Olivier C... sans plus de détail. Il apparaît que par lettre du 27 mai 1999, le conseil de Philippe D..., filleul de Renée A... J... veuve K..., a informé Rolande A... épouse B... en sa qualité de tutrice que celui-ci avait été dépositaire d'une enveloppe cachetée au nom d'un notaire, de bons au porteur et d'une enveloppe contenant une somme d'argent en espèces et qu'il avait remis l'ensemble audit notaire. L'intimée ne conteste pas expressément avoir reçu ce courrier. Mais rien n'établit pour autant qu'elle ait eu connaissance du contenu de l'enveloppe cachetée remise au notaire avant de souscrire les contrats d'assurance-vie. Il n'est donc pas prouvé que Rolande A... épouse B... ait eu connaissance des dispositions testamentaires du 30 octobre 1998 lors de cette souscription. La circonstance que Rolande A... épouse B... ait placé sur le contrat Sequoia une somme légèrement supérieure à celle qui était prévue dans l'ordonnance du juge des tutelles est par ailleurs sans effet au regard de la fraude alléguée. Quant à la contradiction d'intérêts invoquée, elle est inopérante dès lors qu'il n'est pas prouvé que le juge des tutelles, qui est censé connaître la composition familiale de la personne protégée notamment pour désigner les organes de la tutelle, ait ignoré que la tutrice faisait partie des héritiers légaux de Renée A... J... veuve K..., étant en outre observé que, comme le reconnaissent les consorts X... Y... l'article L 132-4-1 du code des assurances issu de la loi du 17 décembre 2007 suivant lequel lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie est le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts n'est pas applicable au litige. Le reproche fait à Rolande A... épouse B... d'avoir dissimulé au juge des tutelles les dispositions testamentaires n'est pas non plus fondé puisqu'il n'est pas établi qu'elle les ait alors connues. Enfin, l'absence d'intérêt des placements en assurance-vie pour le patrimoine ou la fiscalité de la personne protégée qui est alléguée est, à supposer qu'elle soit avérée, insuffisante à caractériser la fraude. Le moyen suivant lequel les contrats d'assurance vie auraient été passés de manière immorale et frauduleuse, en vue de contourner la volonté du de cujus qui consistait à ce que l'argent liquide revienne à ses différents cousins manque donc en fait. Au soutien des demandes de nullité des contrats d'assurance-vie et de remboursement des sommes perçues, Fernand et Bernard X... ainsi que Véronique Y... épouse Z... invoquent aussi que la souscription des contrats d'assurance avec désignation de bénéficiaire ne pouvait être faite sans l'intervention de la majeure protégée au visa de l'article L 132-4 ancien du code des assurances et des articles 500 et suivants anciens du code civil et en invoquant un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2009. Mais l'article L 132-4 ancien susvisé est relatif à l'assurance en cas de décès contractée sur la tête d'un mineur et n'est donc pas applicable au litige. L'ancien article 500 du code civil concerne le gérant de tutelle, ce que n'était pas Rolande A... épouse B... qui avait été désignée en qualité d'administratrice légale. L'arrêt invoqué vise la situation d'un majeur placé sous l'ancien régime de la curatelle renforcée. Dans le cadre de cette mesure, le curateur avait pour mission d'assister le majeur protégé et ses pouvoirs de représentation étaient limités à la perception de revenus et au paiement des dépenses. Or, en l'espèce, Renée A... J... veuve K... était placée sous le régime de la tutelle qui était un régime de représentation. En sa qualité d'administratrice légale et la souscription d'un contrat d'assurance-vie avec désignation de bénéficiaire s'analysant en un acte de disposition, Rolande A... épouse B... devait obtenir l'autorisation du juge des tutelles à cet effet, sans que l'intervention ou l'accord de la personne protégée ait été nécessaire. Ce moyen doit donc également être écarté. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité des contrats d'assurance-vie et de confirmer le jugement en ses dispositions relatives auxdits contrats. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant que Madame A... J... épouse K... personne relativement fortunée sans descendant, a été placée sous sauvegarde de justice le 27 novembre 1998 puis sous tutelle par jugement du 26 avril 1999 dont la gestion a été confiée à sa nièce Madame Rolande A... épouse B... en qualité de tutrice. Il est établi que le testament rédigé par Madame A... J... épouse K... en date du 30 octobre 1998 (soit un mois avant d'être placée sous sauvegarde de justice) en ces termes : "Je soussigné Renée K... J... saine de corps et d'esprit déclare par la présente léguer mes biens de façon suivante: - "ma maison ainsi que les meubles à Olivier et Anne C... habitant [...] - l'ensemble de mes immeubles locatifs à partager entre les familles X... et D... et tout l'argent liquide entre et mes différents cousins" a été déclaré valable selon jugement du 19 septembre 2005 confirmé par arrêt du 19 janvier 2009 au motif que "l'état mental très dégradé de Madame K... à compter du mois de mars 1999 qui a justifié son placement sous tutelle n'existait pas à la période où le testament a été établi soit à l'automne 2008" Quoiqu'il en soit, aujourd'hui, les demandeurs en leur qualité d'héritiers testamentaires, font grief à Madame Rolande A... épouse B... nièce de la défunte et héritière légale d'avoir voulu les évincer de la succession de Madame K... J... en souscrivant deux contrats d'assurance vie comportant comme clause bénéficiaire Madame K... en cas de vie de l'assurée et en cas de décès "les héritiers légaux", considérant que l'objectif ainsi poursuivi par Madame K... était en réalité d'évincer l'ensemble des héritiers testamentaires de toute répartition aux liquidités importantes que la défunte détenait sur ses différents comptes et dont elle avait exclu ses héritiers légaux. (...) Il appartient aujourd'hui au Tribunal de déterminer si Madame Rolande A... épouse B... a utilisé sciemment des manoeuvres déloyales ou dolosives pour les évincer - en partie du moins - de la succession de Madame Rolande A... épouse B... en sa qualité de tutrice et d'héritière "légale" de Madame J.... Il ressort des éléments dossier et notamment des résultats de l'enquête de police qu'en date du 7 mars 2000 Madame Rolande A... épouse B... a été autorisée par une ordonnance (non versée aux débats) du juge des tutelles du Tribunal d'instance de NANCY à placer pour le compte de Madame K... les sommes suivantes: - 1168175 francs provenant d'un PEP de la CAISSE D'EPARGNE venu à échéance sur un contrat d'assurance vie INITIATIVE PLUS à cette même banque au nom de Madame K... pour une durée de 8 ans ; le transfert a eu lieu le 16 mars 2000 ; en cas de décès avant l'échéance les bénéficiaires désignés étaient les héritiers légaux de Madame K..., dont Madame B... et sa famille, - la somme de 876 921 francs provenant d'un portefeuille titre détenu chez KEMPF SA sur un contrat d'assurance vie SEQUOIA EQUILIBRE à la Société Générale ouvert au nom de Madame K..., les bénéficiaires désignés, en cas de décès de l'intéressée avant l'échéance étaient les héritiers légaux de Madame K..., dont Madame B... et sa famille. Si Madame Rolande A... épouse B... a voulu faire échec, comme le prétendent les demandeurs, aux dispositions testamentaires de sa tante en s'accaparant de la quasi-totalité des fonds que détenait sa tante et notamment par la souscription de deux contrats d'assurance vie cités ci-dessus dont elle et sa famille seraient bénéficiaires après le décès du souscripteur encore fallait-il que Madame Rolande A... épouse B... connaisse non seulement l'existence de ce testament olographe rédigé avant qu'elle ne soit désignée comme tutrice mais également son contenu. Or, aucun élément du dossier ne permet de dire que Madame Rolande A... épouse B... avait connaissance de ce testament dont elle aurait voulu contourner sciemment les dispositions testamentaires en se faisant autoriser par le juge des tutelles à souscrire deux contrats d'assurance-vie dont elle et sa famille en seraient les bénéficiaires après le décès de sa tante dès lors qu'elle ne figurait pas sur le testament de sa tante. Le Tribunal relève que Madame Rolande A... épouse B... interrogée sur ce point par le juge d'instruction a déclaré avoir ignoré l'existence du testament olographe établi par Madame J... le 30 octobre 1998 qui ne la désignait pas comme héritière tout en reconnaissant qu'elle avait voulu préserver les héritiers légaux car elle s'était doutée que Monsieur Olivier C... avait pu obtenir de Madame J... en sa faveur à une époque où celle-ci n'était plus en état de passer valablement cet acte. Madame Rolande A... épouse B... expliquait la souscription de ces contrats d'assurance-vie en sa faveur et celle de sa famille par sa volonté de réduire les droits de mutation au profit de l'Etat. Quelle que soit la sincérité des déclarations de Madame Rolande A... épouse B..., les demandeurs qui ont la charge de la preuve, n'apportent aucune preuve pertinente pour fonder les allégations portées à l'encontre de Madame Rolande A... épouse B... selon lesquelles, elle aurait, en sa qualité de tutrice de Madame K..., sciemment évincé les demandeurs des dispositions testamentaires faites à leur profit par la défunte. Il convient d'ailleurs de faire observer que Madame Rolande B... et son mari selon procès-verbal d'investigations réalisées par les services de police étaient considérés comme des personnes s'occupant bien de la défunte, lui rendant fréquemment visite, lui rendant service et s'occupant des travaux d'entretien de la maison. Ainsi, les demandeurs sont déboutés de leur demande visant à réintégrer les contrats d'assurance vie INITIATIVE PLUS ouvert à la CAISSE D'EPARGNE et le contrat d'assurance vie SEQUOIA EQUILIBRE ouvert à la société Générale par Madame Rolande A..., épouse B... en sa qualité de tutrice de sa tante Madame Renée A... J... veuve K... ; » 1) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que la cour d'appel a relevé que Mme Rolande B... avait reconnu avoir souscrit, ès qualités de tutrice de sa tante, Renée A... J..., veuve K..., les contrats d'assurance vie litigieux à son profit et à celle de sa famille afin de faire obstacle à un testament que la majeure protégée aurait pu établir ; qu'en décidant néanmoins que la conclusion de ces contrats d'assurance vie par la tutrice n'était pas frauduleuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe fraus omnia corrumpit ; 2) ALORS QUE le contrat d'assurance vie souscrit ès qualités par le représentant légal d'un majeur protégé afin de préserver les héritiers légaux du majeur protégé, parmi lesquels se trouve le tuteur, d'un éventuel testament de la personne protégée, est entaché d'une opposition d'intérêts entre le représentant légal et le majeur protégé ; qu'en se bornant à affirmer que la contradiction d'intérêts entre Mme Rolande B..., tutrice, ayant souscrit ès qualités deux contrats d'assurance vie la désignant parmi les bénéficiaires, et Renée A... J... veuve K..., majeure protégée, était inopérante, motif pris qu'il n'était pas prouvé que le juge des tutelles, qui est censé connaître la composition familiale de la personne protégée notamment pour désigner les organes de la tutelle, ait ignoré que la tutrice faisait partie des héritiers légaux de Renée A... J... veuve K..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la conclusion des contrats d'assurance vie litigieux nonobstant l'existence de cette opposition d'intérêts, ne démontrait pas l'intention frauduleuse de la tutrice, a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ; 3) ALORS QU'une assurance en cas de décès ne peut être souscrite sur la tête d'un incapable majeur ou mineur ; que les juges du fond ont relevé que les deux contrats d'assurance vie souscrits par Mme Rolande B..., ès qualités de tutrice de sa tante, Renée A... J... veuve K..., prévoyaient en cas de décès de l'assurée avant échéance que les bénéficiaires étaient ses héritiers légaux dont Mme B... et sa famille ; qu'en décidant que la prohibition de l'assurance en cas de décès ne s'appliquait qu'au mineur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 132-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause ; 4) ALORS QUE la souscription de contrats d'assurance vie avec désignation du bénéficiaire, acte de disposition à caractère personnel, nécessite le concours du majeur protégé quelle que soit la forme de la tutelle sur majeur ; qu'il n'en est autrement que si le majeur protégé est dans l'incapacité absolue d'agir ; qu'en énonçant, pour décider que Mme Rolande B... avait pu, ès qualités de tutrice de sa tante, souscrire deux contrats d'assurance vie, en désignant sa famille et elle-même comme bénéficiaires, que l'intervention ou l'accord de Renée A... J... veuve K..., personne protégée, n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 500, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté MM. Bernard et Fernand X... de leur demande tendant à la réintégration à la succession de Renée A... J... veuve K... du contrat d'assurance capitalisation dont les bénéficiaires étaient M. Olivier C... et sa fille Mme Anne C..., et au remboursement des sommes perçues par eux au titre de ces contrats ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes se rapportant au contrat d'assurance capitalisation. ( ) Sur le fond, il convient de relever qu'aucune des parties ne verse aux débats le contrat d'assurance capitalisation, ni d'avenant à ce contrat. Rien ne permet d'établir que les consorts C... en disposeraient à ce jour. Quant à Rolande A... épouse B..., il apparaît seulement que cette dernière a indiqué, par la voie de son mandataire, dans sa plainte du 10 mai 2001, qu'elle avait une photocopie de ce contrat, ce qui ne permet pas d'en déduire qu'elle détiendrait toujours ce document qui n'est même pas un original. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la production du contrat et de son ou ses avenants par les intimés, ni la transmission du dossier du juge des tutelles qui n'apparaît pas devoir contenir les documents manquants. Il résulte de l'ordonnance de non lieu qu'entendu par le juge d'instruction, Olivier C... a indiqué que le contrat d'assurance capitalisation avait été souscrit sur ses conseils par Renée A... J... veuve K... en 1992 et que celle-ci avait entendu rendre son épouse et leur fille bénéficiaires de ce contrat par la volonté de faire accéder à sa succession la branche de la famille de son mari, ce qu'elle avait confirmé par un avenant de février 1993. En l'état de ces indications et en l'absence du contrat ainsi que de l'avenant et de tout autre élément de preuve, l'allégation suivant laquelle Olivier C... se serait désigné comme bénéficiaire du contrat ou aurait désigné sa fille apparaît purement gratuite. Il n'est pas établi qu'Olivier C... ait, à un quelconque moment, été personnellement bénéficiaire dudit contrat, les investigations menées sur commission rogatoire ayant démontré que seule sa fille avait effectivement encaissé les fonds. En tout en état de cause, il n'est pas prouvé que la désignation soit l'oeuvre d'Olivier C.... Il n'est pas non plus justifié en quoi la qualité de conseiller patrimonial d'Olivier C... vis-à-vis de Renée A... J... veuve K... l'aurait empêché de bénéficier lui-même ou son enfant de placements faits par celle-ci, étant observé que l'article 909 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits, ne vise pas les employés de banque. Au soutien de leur demande, les X... et Y... Z... soutiennent aussi que l'avenant au contrat a été conclu le 31 décembre 1998, alors que Renée A... J... veuve K... était déjà placée sous sauvegarde de justice en raison de l'altération de ses facultés mentales. Si l'ordonnance de non lieu rendue dans la procédure dans laquelle Rolande A... épouse B... a été placée sous statut de témoin assisté fait état de cette date du 31 décembre 1998 comme celle de signature du contrat de capitalisation, il s'agit manifestement d'une erreur et, en toute hypothèse, cette donnée n'est corroborée par aucun élément. L'ordonnance de non lieu rendue dans la procédure dans laquelle Olivier C... a été lui-même témoin assisté ne mentionne pas une telle date de signature, indique seulement que la valeur de rachat du contrat d'assurance capitalisation était de 1 131 373 francs au 31 décembre 1998 et évoque les déclarations d'Olivier C... suivant lesquelles ce contrat a été souscrit en 1992 avec un avenant fait en 1993. Il n'est donc pas établi que le contrat litigieux ou son avenant aient été conclus après le placement sous sauvegarde de justice. Au demeurant, force est de rappeler que les appelants ne demandent pas de prononcer la nullité de ces actes de sorte qu'ils ne tirent pas les conséquences du moyen dont ils arguent. Les consorts X... et Y... Z... invoquent encore qu'il semble que la désignation du bénéficiaire soit intervenue après la souscription du contrat, ce qui est impossible. Il convient de rappeler que l'original du contrat d'assurance capitalisation et son avenant ne sont pas produits. Si dans sa plainte, Rolande A... épouse B... indiquait que la photocopie du contrat qu'elle avait ne comportait aucun nom de bénéficiaire, cette allégation ne peut être vérifiée. Quant aux déclarations d'Olivier C... faites devant le juge d'instruction, il ne peut en être déduit de manière certaine que la désignation du bénéficiaire soit seulement intervenue lors de l'avenant puisqu'Olivier C... a indiqué que Renée A... J... veuve K... avait confirmé sa volonté dans cet avenant. Le moyen invoqué manque ainsi en fait. Enfin, les consorts X... et Y... Z... ne justifient pas en quoi la désignation du bénéficiaire du contrat constituerait une fraude aux droits des héritiers alors que rien ne permet d'établir que Renée A... J... veuve K... n'ait pas elle-même procédé à cette désignation à une époque où elle était parfaitement saine d'esprit. Les demandes se rapportant au contrat d'assurance capitalisation seront donc rejetées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande réintégration à la succession des contrats d'assurance capitalisation souscrite au profit de Monsieur Olivier C... et de sa fille Anne Isabelle C.... Les demandeurs soutiennent que Madame K... antérieurement au mois de décembre 1998 a souscrit un contrat de capitalisation sans nom de bénéficiaire et que postérieurement à la souscription, Monsieur C... qui était le conseiller financier de Madame K... mais également conseiller patrimonial à la Banque CIAL s'est désigné ainsi que sa fille comme bénéficiaires ; ils demandent que la somme de l'ordre de 172 419 euros soit réintégrée à la succession. Ils prétendent également qu'à la date de souscription de ce contrat, Madame K... était placée sous sauvegarde de justice depuis le 27 novembre 1998 comme l'indique le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu. Il ressort de l'enquête de police qu'un contrat d'assurance capitalisation a été effectivement ouvert auprès de la banque CIAL par Madame K... à une date toutefois non précisée mais dont la valorisation au 31 décembre 1998 s'élevait à 1 131 373 francs, géré par Monsieur Olivier C... alors conseiller patrimonial à la banque CIAL. Une réquisition à la société SOCAPI a permis d'établir que le bénéficiaire du contrat était en réalité Mademoiselle M... C... née le [...] et que cette dernière avait effectivement encaissé après le décès de Madame K... la somme de 807 505,60 francs en date du 25 septembre 2000, alors qu'elle était encore mineure. Comme il est précisé ci-dessus, les services de police relèvent seulement qu'à la date du 31 décembre 1998, la valorisation de ce contrat s'élevait à 1 131 373 francs sans préciser toutefois à quelle date ce contrat a été souscrit ; le Tribunal, au vu de cette seule indication, à défaut de production au débat de ce contrat mentionnant la date de sa souscription (les demandeurs n'ont d'ailleurs pas sollicité la production de ce contrat), ne peut en déduire qu'il a été souscrit le 31 décembre 1998, comme l'indique vraisemblablement par erreur le juge d'instruction, à une période où Madame K... se trouvait déjà sous sauvegarde de justice. Dans ces conditions, les demandeurs sont déboutés de leur demande visant à rembourser les sommes perçues par Monsieur C... et sa fille M... C... au titre du contrat d'assurance capitalisation » ; ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, pour débouter MM. Fernand et Bernard X... de leurs demandes à l'encontre des consorts C..., la cour d'appel a considéré qu'« aucune des parties ne verse aux débats le contrat d'assurance capitalisation, ni d'avenant à ce contrat. Rien ne permet d'établir que les consorts C... en disposeraient à ce jour. Quant à Rolande A... épouse B..., il apparaît seulement [ ] qu'elle avait une photocopie de ce contrat, ce qui ne permet pas d'en déduire qu'elle détiendrait toujours ce document qui n'est même pas un original. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la production du contrat et de son ou ses avenants par les intimés, ni la transmission du dossier du juge des tutelles qui n'apparaît pas devoir contenir les documents manquants » (arrêt, p. 15, §. 2 et 3) pour ensuite en déduire qu'« en l'absence du contrat ainsi que de l'avenant et tout autre élément de preuve, l'allégation suivant laquelle Olivier C... ait, à un quelconque moment, été personnellement bénéficiaire dudit contrat ou aurait désigné sa fille apparaît purement gratuite » (arrêt, p. 15 § 4), et qu'en refusant ainsi de statuer sur les demandes de MM. Fernand et Bernard X... au prétexte que la preuve de leurs allégations ne pouvait pas être rapportée, même grâce à une injonction de produire le contrat et l'avenant du contrat de capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 500 du code civil concerne le gérant de tarticle 909 du code civilarticle L. 132-3 du code des assurancesarticle 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel