Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110438
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 151 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10438 F Pourvoi n° R 17-18.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A... X... (RBM2L), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par ses deux co-gérants, M. Patrice B... et M. Olivier C..., contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Hervé X..., domicilié [...] , 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mâcon, domicilié [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D... , avocat de la société A... X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D... , avocat aux Conseils, pour la société A... X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé le prix des parts détenues par Me X... à la somme de 162 160 euros dont il convient de déduire la part de clientèle ayant suivi Me X..., soit la somme de 12 650 euros, et D'AVOIR avoir en conséquence, condamné la scp RMB2L à payer à Me X... la somme de 149 710 euros en 24 mensualités égales, et D'AVOIR fixé le compte courant détenu par Me X... à la somme de 36 988 euros et dit que la somme de 22 192 euros sera versée par provision ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée en date du 19 octobre 2016, la société RBM2L a formé un appel général portant sur toutes les dispositions de la décision arbitrale du 23 septembre 2016 ; que la société RBM2L a réitéré dans ses écritures du 6 février 2017, l'ensemble des demandes formées en première instance, sollicitant sur ce fondement la réformation de la décision, au vu des comptes de valorisation des parts et des éléments d'évaluation du passif déjà soumis à l'arbitrage du Bâtonnier de Maçon ; que Me Hervé X... a quant à lui transmis ses conclusions le vendredi 17 février ; qu'il sollicite la confirmation intégrale de la décision du 23 septembre 2016 dont appel, particulièrement pour ce qui concerne la fixation du prix de ses parts (149 500 €), le montant de son compte courant (36 988 €), la part du résultat lui revenant pour l'année 2016 (30,31 % du bénéfice connu) et la fixation au 30 avril 2017 de la date de paiement des sommes ainsi déterminées ; qu'y ajoutant, il demande à la cour d'enjoindre à la société RBM2L de produire, au plus tard le 30 avril 2017, la déclaration de résultats de l'année 2016, en y joignant impérativement le journal comptable, le grand livre et la balance des comptes ; qu'il sollicite enfin, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 10 000 € ; qu'en l'état des conclusions à lui communiquées tardivement, le ministère public n'a pas pris de réquisition sur le fond, préconisant cependant l'organisation d'une mesure d'expertise comptable avant dire droit ; qu'au soutien des moyens qu'elle invoque, la SCP d'avocats RBM2L appelante, fait valoir : -Au sujet de la méthode d'évaluation des parts, que le Conseil National des Barreaux a pu estimer qu'un cabinet d'avocats pouvait être valorisé à une année de profit, ou encore à 40% du chiffre d'affaires net après rétrocessions, faisant observer que ce pourcentage s'analysait en un pourcentage moyen. S'agissant de la méthode réalisée par une étude de professionnels (INTERFIMMO) en octobre 2014, la société appelante soutient que, si le prix de cession moyen actuel a pu être envisagé à 55% du chiffre d'affaires, un grand nombre de transactions s'inscrivent bien en deçà, ou parfois au-delà, de cette moyenne notamment en fonction de la nature de la clientèle. - Mais surtout, la SCP d'avocats RBM2L soutient que les calculs doivent être effectués en tenant compte d'un chiffre d'affaires « retraité », calculé après déduction des honoraires rétrocédés, mais aussi du coût salarial d'un employé du cabinet chargé de l'étude d'un dossier particulier, celui de l'accident aérien du vol « Rio Paris », dans lequel la société intervient pour le compte de la compagnie Air France. Au vu de ces éléments, la société appelante considère que la moyenne du chiffre d'affaire retenue par le premier juge doit être diminuée de manière importante pour s'établir à 811 613 €, somme dont elle considère que doit être déduit le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Me X..., avant d'appliquer le taux préconisé par la conférence des bâtonniers. La SCP d'avocats RBM2L soutient enfin que la valorisation de la part de la SCP doit tenir compte autant de l'actif de la société que de son passif, évalué en l'occurrence, d'après les éléments repris dans ses écritures, à la somme de 440 109 €, alors que l'actif s'élèverait, selon ses propres calculs, à 222 000 €, générant une valeur négative de 218 109 euros, qui, rapportée au nombre de parts détenues par l'intimée en pleine propriété comme en usufruit, l'obligerait en définitive à rembourser la valeur négative de ses parts pour un montant de 39 985,21 euros. - S'agissant du compte courant débiteur, la SCf d'avocats RBM2L soutient que dès son entrée dans la société en 2004, Me X... détenait un compte courant présentant un solde débiteur de 50 000 €. Elle soutient que cette dette doit s'imputer sur les montants réclamés au titre du compte courant, et sollicite le remboursement de la différence soit 13 012 €. - Enfin, sur la quote-part du résultat de l'année 2016, la société appelante considère qu'il ne peut être calculé au seul vu de l'arrêté provisoire du 30 juin 2016, et qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit connu le résultat fiscal de la société au 31 décembre 2016. que dans ses écritures en réponse, Me Hervé X... soutient, quant au mode de calcul de la valeur des parts, qu'il est propriétaire de 1720 parts en pleine propriété et de 365 en usufruit, et que la société possède une valeur positive incontestable, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, à la simple analyse des transactions intervenues dans une période proche de son départ de la société, pour l'essentiel en 2014 ; que s'agissant du chiffre d'affaires, l'intimé conteste absolument l'approche comptable proposée par son adversaire, considérant que le chiffre d'affaires ne saurait être calculé après déduction des coûts de rémunération des collaborateurs, libéraux ou salariés, alors que ce chiffre d'affaires ne saurait se confondre avec le calcul du bénéfice, qui, lui, prend en compte les charges à déduire ; que l'intimé considère en conséquence que l'arbitrage du bâtonnier doit être confirmé, en ce qu'a été prise en compte la méthode fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires, au vu des pièces comptables qui en fixent le montant, sans opérer de déduction contestable, et en prenant en compte le chiffre d'affaires de l'année 2012, inexplicablement exclu du calcul effectué dans les écritures de son adversaire, ce qui aboutit à minorer volontairement la moyenne des chiffres d'affaires, ce d'autant que celui de l'année 2015 apparaît particulièrement faible et contestable, en raison de nombreux désordres constatés dans la comptabilité notamment pour les deux derniers mois de l'exercice ; que pour ce qui concerne la méthode de calcul fondée sur l'endettement de la société, Me Hervé X... rejoint la motivation de l'arbitrage du bâtonnier, qui relève que l'endettement a été sensiblement constant depuis l'entrée de Me X... dans la société, que le passif ne saurait être mis à sa charge, et que l'existence de ce passif n'a pas empêché, en 2014, de fixer la valeur de la part sociale à 109,83 euros ; qu'au titre du compte courant débiteur, l'intimé conteste catégoriquement l'analyse effectuée par ses adversaires, en observant que dès son entrée dans la SCP, il a effectué un apport en nature d'une valeur globale de 279 000 €, sous déduction d'un passif créé de 50 000 €, et que son apport net a bien été valorisé à 229 000 € dans la convention, de sorte qu'il a été tenu compte de cette créance dès l'origine. Il soutient ainsi que le seul fait qu'une écriture soit restée enregistrée en comptabilité au titre d'un compte débiteur ne saurait avoir pour effet de constituer la preuve d'une dette à sa charge, dès lors que celle-ci a déjà été soldée. Enfin, sur la quote-part du résultat pour l'année 2016, l'intimé considère que s'il n'est pas possible de la fixer avant la communication des bénéfices au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la part lui revenant dans le calcul du bénéfice (soit 30,31 %) peut d'ores et déjà être fixée ; que la présente décision fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières écritures respectives ; que sur l'évaluation des parts, la cour observe en préliminaire que l'appel porte en l'occurrence sur la décision qualifiée "d'arbitrage" effectué par un tiers bâtonnier, en l'occurrence la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Mâcon, en vertu des dispositions des articles 21 de la loi 71 130 du 31 décembre 1972, et de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, afin qu'il soit statué sur les demandes des parties, dans un litige né à l'occasion de leur exercice professionnel commun : que devant le bâtonnier ainsi désigné, ainsi d'ailleurs que devant la cour, aucune des deux parties n'a sollicité d'expertise comptable au visa des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, alors même qu'il résulte en l'espèce des stipulations de l'article 24 des statuts de la SCP, régissant le retrait d'un associé, qu'il est procédé à la cession ou au rachat des parts "selon les modalités prévues à l'article 23", lequel renvoie à la fixation du prix par le Bâtonnier, sauf recours devant la cour d'appel ; qu'il résulte des préconisations du rapport de l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 13 et 14 juin 2008 portant sur la patrimonialité des cabinets d'avocats (pièce numéro 2 A), que la valeur d'un cabinet dépend aussi bien de valeurs économiques tangibles que de valeurs incorporelles, de sorte que cette valeur ne peut être fixée uniquement par référence aux pièces comptables ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en arbitrant la valeur des parts, le premier juge a opportunément tenu compte des précédentes cessions intervenues dans la société durant la période la plus proche du retrait de Me X... de la société, et donc de la date d'évaluation (fixée au 30 juin 2016), tout en ayant égards aux pratiques de la profession tendant à voir chiffrer la valeur de la SCP selon un pourcentage du chiffre d'affaires des quatre dernières années (de 2012 à 2015) ; que sur le premier point, plusieurs cessions de parts, à effet au 1er janvier 2014, ont été simultanément effectuées : qu'à l'occasion de l'agrément en qualité de nouvel associé de Me Olivier C..., la valeur des parts a été fixée à la somme de 109,83 euros l'unité, (correspondant à la valeur fixée 10 ans plus tôt lors de l'entrée de l'intimé dans la société) alors que parallèlement, trois autres cessions intervenues à la même date entre les associés (par Me Bureau à Me Olivier C..., par Me B... à Me Olivier C..., et par Me X... de 365 parts en nue-propriété) ont été conclues selon un prix unitaire (en pleine propriété) d'une valeur de 76,73 euros. (Pièces numéro 4,5, et 6-1) ; qu'ainsi, si l'on s'en tient à ce premier critère, l'on peut obtenir la moyenne des valeurs des cessions intervenues au sein de la société à la date la plus proche du retrait de Me X..., laquelle s'établit à 93,28 euros ; que par ailleurs, que si l'on prend en compte la méthode comparative préconisée par une étude émanant d'un cabinet spécialisé (INTERFIMMO), ayant procédé à l'analyse des 100 dernières transactions portant sur des cabinets d'avocats, enregistrées en octobre 2014, laquelle détermine la valeur patrimoniale d'un cabinet en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires, il en résulte une valorisation très proche des chiffres ci-dessus obtenus : qu'en effet, si l'on utilise la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par la SCP durant les années 2012 à 2015 inclus, (pièces 17,17bis, 17ter et 20 communiquées par l'intimé) et que l'on y applique le pourcentage moyen calculé par cet organisme pour la région Île-de-France, (critère géographique le plus proche de l'activité réelle de la société), soit 52% du CA hors taxes, l'on aboutit à une fixation du prix moyen de la part s'établissant à la somme de 92 euros ; que la cour juge utile d'observer, s'agissant de ce second critère d'évaluation : - que la référence à une méthode de calcul, citée par la société appelante, préconisant une valorisation à 40% du chiffre d'affaires "net de débours et rétrocession" n'est fondée sur aucun critère comparatif objectif, et ne résulte que de la référence à l'ouvrage ancien d'un praticien, à laquelle la délibération de 2008 du CNB fait une simple allusion, mais sans nullement la reprendre à son compte ; - que c'est à bon droit que le bâtonnier premier juge s'est abstenu de déduire du montant des chiffres d'affaires résultant des pièces comptables produites, le montant des honoraires reversés ou celui des salaires de collaborateurs, dès lors que le chiffre d'affaires a pour seul objectif d'évaluer le volume des prestations réalisées par la société, et qu'il se distingue de la notion de résultat comptable, laquelle permet de déterminer le bénéfice restant à l'entreprise avant impôt une fois déduites les charges de toute nature ; qu'au surplus, la décision entreprise a justement pris en compte dans son arbitrage le résultat de l'année 2015, traduisant une certaine baisse du chiffre d'affaires, ainsi que l'endettement de la société, jugé important, cela en conformité avec l'argumentation de la société appelante ; qu'elle a cependant pu constater de manière objective et au vu des pièces produites, que cet endettement était sensiblement constant depuis plusieurs années, et notamment depuis l'entrée de Me X... au sein de la société ; qu'ainsi le bâtonnier premier juge, tenant compte de l'ensemble de ces critères, a pu justement considérer que les parts sociales litigieuses conservaient une valeur incontestable, pour décider que le passif de la société ne saurait, contrairement aux affirmations de l'appelante, être mis à la charge de Me X..., (dès lors qu'il en était tenu compte dans l'évaluation du prix des parts), et arbitrer raisonnablement la valeur moyenne de celles-ci à la somme de 90 € : que cette évaluation doit en conséquence être confirmée ; qu'enfin la décision entreprise doit également être confirmée en ce qu'elle a retenu, eu égards à la valeur fiscale de l'usufruit à 23%, que le total des parts détenues par Me X... devait être évalué à 1 804 parts, d'une valeur de 162 360 € desquels il convenait de déduire la part de clientèle que l'intimé avait reconnue avoir conservée après son départ, pour un montant de 12 650 €, de sorte que la SCP d'avocats RBM2L lui était redevable, au titre de la valeur des parts, d'une somme de 149 510 €,devant être versée en 24 mensualités d'égal montant ; que sur le compte courant, il est constant que l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2004, qui a entériné l'entrée dans la SCP de Me X..., et qui fait dès lors la loi des parties, a adopté une résolution selon laquelle ce dernier apportait en nature à la société ses droits de présentation de clientèle et autres éléments d'actifs pour une valeur globale de 279 000 €, sous déduction d'un passif courant à concurrence de 50 000 € ; qu'ainsi, les apports de l'intimé ont été expressément fixés à la somme de 229 000 € de valeur nette, correspondant à la création de 2 085 parts d'une valeur de 109,83 € chacune ; que dès lors, ce passif, qui a été pris en compte dès l'origine, et qui a été remboursé par le biais d'un emprunt bancaire de 150 000 € contracté par la SCP, (auquel Me X... a naturellement contribué en sa qualité d'associé), ne saurait, sauf à être comptabilisé deux fois, être inscrit au débit du comptecourant de l'intimé ; qu'à bon droit le bâtonnier premier juge a pu ainsi fixer le compte courant détenu par Me X... dans la société à la somme de 36 988 € ; que la décision sera également confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le prix des parts, interrogées par le Bâtonnier, les parties ont indiqué ne pas souhaiter d'expertcomptable ; que le prix des parts de la SCP doit être fixé en tenant compte des précédentes cessions ayant eu lieu dans la Société, des pratiques professionnelles et en fonction des résultats de ladite SCP ; qu'ainsi, au gré des différentes cessions qui sont intervenues, il est manifeste que la valeur vénale des parts sociales a été évaluée à la somme de 109,83 Euros ; que c'est ladite valeur qui ressort lors de l'entrée de Maître X... au sein de la SCP, aux termes de l'Assemblée du 8 décembre 2004 ; qu'en effet, aux termes de ladite Assemblée, la valeur des 2 085 parts créées lors de l'entrée de Maître X..., ont été évaluées à 229 000 Euros, soit 109,83 Euros la part ; que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire en date du 18 décembre 2013, Messieurs B..., BUREAU et X... ont agréé, en qualité de nouvel associé, Monsieur Olivier C... ; qu'aux termes de cette assemblée, la valeur vénale des 625 parts créées, à effet du 1er janvier 2014, a été évaluée à 68.645 Euros, soit la somme de 109,83 Euros la part ; que par ailleurs, si l'on s'en tient aux pratiques de la profession, tendant à voir chiffrer la valeur des SCP entre 50 et 60% du chiffre d'affaires, là encore cette somme de 109,83 Euros de la part ressort, si l'on retient une moyenne du chiffre d'affaires de 1 511 000 Euros, moyenne des chiffres d'affaires de 2012-2013 et 2014 ; qu'il ne saurait, en effet, être déduit du montant de ce chiffre d'affaires les honoraires de cotraitance, comme sollicités par la SCP RBM2L, ni, de même, que les frais afférents à un consultant cadre, refacturés à la Société AIR France ; que toutefois, et ainsi que le souligne la Société RBM2L, il doit également être tenu compte du résultat de l'année 2015, ledit chiffre d'affaires 2015 ressortant à 923 354 Euros, et de la cession intervenue au 1er janvier 2014 à Monsieur Olivier C... de 1 095 parts, à un prix unitaire de 76,73 Euros ; que par ailleurs, ainsi que la Société RBM2L le souligne, l'endettement de la Société est important ; que toutefois, cet endettement a été sensiblement constant depuis l'entrée de Maître X... au sein de la SCP ; qu'il est indéniable que lesdites parts conservent une valeur, contrairement à ce que fait écrire la Société RBM2L ; que le passif de la Société ne saurait être mis à la charge de Maître X..., ledit passif étant retenu dans le cadre de l'évaluation du prix des parts ; qu'en conséquence, il convient d'arbitrer !a valeur moyenne des parts à la somme de 90 Euros ; qu'il convient, par ailleurs, de rappeler que, outre les parts en pleine propriété, Maître X... détient 385 parts en usufruit ; qu'eu égard à la valeur fiscale de l'usufruit à 23%, pour faciliter les calculs, il sera tenu compte donc de 84 parts supplémentaires, qui, ajoutées au 1 720 part en plein propriété, donnent un total de 1 804 parts ; que la valeur des parts détenues par Maître X... est donc de 162 360 Euros ; que cependant, de la valeur des parts détenues par Maître X..., doit être déduite la part de clientèle que ce dernier a reconnu avoir emportée pour une somme de 12,650 Euros ; que la SCP RBM2L devra donc verser à Maître X... la somme de 149 710 Euros ; que le prix des parts sociales sera réglé en 24 mensualités d'égal montant ; Que s'agissant du compte courant, Maître X... sollicite la condamnation de la Société RBM2L à lui payer une somme de 36,988 Euros, au titre du compte courant ; que les parties sont en désaccord quant à la nécessité de réintégrer ou non la somme de 50.000 Euros au titre d'une écriture comptable, passée récemment par le nouveau comptable de la SCP ; qu'or, lors de l'entrée dans la SCP de Maître X... en 2004, son apport en nature a été valorisé à la somme de 279.000 Euros ; que la SCP se devant, toutefois, de prendre en charge un passif de Maître X... à hauteur de 50.000 Euros, son apport net était donc de 229,000 Euros ; que cette somme de 50.000 Euros est toutefois restée inscrite dans les comptes de la Société, sous le compte 59001, intitulée "virement Maître X..." ; qu'or, cette somme de 50.000 Euros a été remboursée à la Société par le biais d'un emprunt de 150.000 Euros, contracté par la SCP RBM2L, auprès de la Banque HSBC ; que Maître X... a donc également contribué au remboursement de cette dette, puisqu'il se trouvait alors associé de la Société RBM2L ; que le fait que cette écriture comptable n'ait pas été corrigée auparavant, ne saurait toutefois conduire à ce que le compte courant de Maître X... se trouve corrigé de cette somme de 50.000 Euros ; qu'en conséquence, eu égard au résultat comptable, il convient de fixer sa valeur du compte courant de Maître X... à une somme de 36.988 Euros, somme arrêtée au 30 juin 2016 ; que ladite somme devra donc être réglée dans le mois de la décision ; [ ] que par ailleurs, Maître X... sollicite que soit exigible, nonobstant appel, par provision, le montant du compte courant du demandeur dans sa totalité, la quote-part du résultat ainsi que le prix des parts à hauteur de 60% du montant fixé par la décision ; que les principes de délicatesse qui doivent gouverner la profession, font que la SCP RBM2L ne saurait refuser tout paiement dans l'attente d'une décision à intervenir ; que cette dernière se fait fort d'ailleurs de souligner les besoins d'argent de Maître X..., que Madame l'Arbitre prend en compte, mais, comme elle entend également tenir compte des difficultés posées par la SCP RBM2L d'un départ rapide d'un de ses associés, avec les nécessaires fluctuations de clientèle que ce départ engendre, étant rappelé que certaines fluctuations auraient pu être évitées ; qu'en conséquence, seules les sommes attribuées au titre du compte courant d'associés à hauteur de 60 % seront versables par provision par la Société RBM2L ; ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa de conclusions de la scp RMB2L en date du 6 février 2017 en exposant succinctement les prétentions et moyens y figurant et en se référant « pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétention à leurs dernières écritures respectives » ; que cependant, en l'état des dernières conclusions de Me X... qui lui avaient été communiquées le 16 février 2017, la scp RMB2L avait, en vue de l'audience du 20 février à 14h, adressé au greffe de la cour d'appel de Dijon de nouvelles conclusions « responsives et récapitulatives » faisant état de trois pièces nouvelles visées dans le bordereau de communication de pièces y annexé, ce, par courrier du 17 février 2017 annonçant également le dépôt d'un exemplaire papier lors de l'audience, et par courriel du même jour dont le greffe a accusé réception le 20 février 2017 à 8 h 52, tandis que la scp RMB2L adressait parallèlement ces mêmes conclusions par courriel du 17 février 2017 à son contradicteur, qui en a accusé réception le jour même à 18 h 13 ; que dès lors, en statuant au visa des conclusions de la scp RMB2L du 6 février 2017 et en se prononçant par des motifs desquels il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces, parmi lesquelles figurait de surcroît un acte de cession de parts sociales de la scp RMB2L du 30 avril 2014 (pièce n° 18) dont l'examen était essentiel au regard de la motivation qu'elle a retenue pour évaluer les parts sociales litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé le prix des parts détenues par Me X... à la somme de 162 160 euros dont il convient de déduire la part de clientèle ayant suivi Me X..., soit la somme de 12 650 euros, et D'AVOIR avoir en conséquence, condamné la scp RMB2L à payer à Me X... la somme de 149 710 euros en 24 mensualités égales, et D'AVOIR fixé le compte courant détenu par Me X... à la somme de 36 988 euros et dit que la somme de 22 192 euros sera versée par provision ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée en date du 19 octobre 2016, la société RBM2L a formé un appel général portant sur toutes les dispositions de la décision arbitrale du 23 septembre 2016 ; que la société RBM2L a réitéré dans ses écritures du 6 février 2017, l'ensemble des demandes formées en première instance, sollicitant sur ce fondement la réformation de la décision, au vu des comptes de valorisation des parts et des éléments d'évaluation du passif déjà soumis à l'arbitrage du Bâtonnier de Maçon ; que Me Hervé X... a quant à lui transmis ses conclusions le vendredi 17 février ; qu'il sollicite la confirmation intégrale de la décision du 23 septembre 2016 dont appel, particulièrement pour ce qui concerne la fixation du prix de ses parts (149 500 €), le montant de son compte courant (36 988 €), la part du résultat lui revenant pour l'année 2016 (30,31 % du bénéfice connu) et la fixation au 30 avril 2017 de la date de paiement des sommes ainsi déterminées ; qu'y ajoutant, il demande à la cour d'enjoindre à la société RBM2L de produire, au plus tard le 30 avril 2017, la déclaration de résultats de l'année 2016, en y joignant impérativement le journal comptable, le grand livre et la balance des comptes ; qu'il sollicite enfin, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 10 000 € ; qu'en l'état des conclusions à lui communiquées tardivement, le ministère public n'a pas pris de réquisition sur le fond, préconisant cependant l'organisation d'une mesure d'expertise comptable avant dire droit ; qu'au soutien des moyens qu'elle invoque, la SCP d'avocats RBM2L appelante, fait valoir : -Au sujet de la méthode d'évaluation des parts, que le Conseil National des Barreaux a pu estimer qu'un cabinet d'avocats pouvait être valorisé à une année de profit, ou encore à 40% du chiffre d'affaires net après rétrocessions, faisant observer que ce pourcentage s'analysait en un pourcentage moyen. S'agissant de la méthode réalisée par une étude de professionnels (INTERFIMMO) en octobre 2014, la société appelante soutient que, si le prix de cession moyen actuel a pu être envisagé à 55% du chiffre d'affaires, un grand nombre de transactions s'inscrivent bien en deçà, ou parfois au-delà, de cette moyenne notamment en fonction de la nature de la clientèle. - Mais surtout, la SCP d'avocats RBM2L soutient que les calculs doivent être effectués en tenant compte d'un chiffre d'affaires « retraité », calculé après déduction des honoraires rétrocédés, mais aussi du coût salarial d'un employé du cabinet chargé de l'étude d'un dossier particulier, celui de l'accident aérien du vol « Rio Paris », dans lequel la société intervient pour le compte de la compagnie Air France. Au vu de ces éléments, la société appelante considère que la moyenne du chiffre d'affaire retenue par le premier juge doit être diminuée de manière importante pour s'établir à 811 613 €, somme dont elle considère que doit être déduit le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Me X..., avant d'appliquer le taux préconisé par la conférence des bâtonniers. La SCP d'avocats RBM2L soutient enfin que la valorisation de la part de la SCP doit tenir compte autant de l'actif de la société que de son passif, évalué en l'occurrence, d'après les éléments repris dans ses écritures, à la somme de 440 109 €, alors que l'actif s'élèverait, selon ses propres calculs, à 222 000 €, générant une valeur négative de 218 109 euros, qui, rapportée au nombre de parts détenues par l'intimée en pleine propriété comme en usufruit, l'obligerait en définitive à rembourser la valeur négative de ses parts pour un montant de 39 985,21 euros. - S'agissant du compte courant débiteur, la SCP d'avocats RBM2L soutient que dès son entrée dans la société en 2004, Me X... détenait un compte courant présentant un solde débiteur de 50 000 €. Elle soutient que cette dette doit s'imputer sur les montants réclamés au titre du compte courant, et sollicite le remboursement de la différence soit 13 012 €. - Enfin, sur la quote-part du résultat de l'année 2016, la société appelante considère qu'il ne peut être calculé au seul vu de l'arrêté provisoire du 30 juin 2016, et qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit connu le résultat fiscal de la société au 31 décembre 2016. que dans ses écritures en réponse, Me Hervé X... soutient, quant au mode de calcul de la valeur des parts, qu'il est propriétaire de 1720 parts en pleine propriété et de 365 en usufruit, et que la société possède une valeur positive incontestable, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, à la simple analyse des transactions intervenues dans une période proche de son départ de la société, pour l'essentiel en 2014 ; que s'agissant du chiffre d'affaires, l'intimé conteste absolument l'approche comptable proposée par son adversaire, considérant que le chiffre d'affaires ne saurait être calculé après déduction des coûts de rémunération des collaborateurs, libéraux ou salariés, alors que ce chiffre d'affaires ne saurait se confondre avec le calcul du bénéfice, qui, lui, prend en compte les charges à déduire ; que l'intimé considère en conséquence que l'arbitrage du bâtonnier doit être confirmé, en ce qu'a été prise en compte la méthode fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires, au vu des pièces comptables qui en fixent le montant, sans opérer de déduction contestable, et en prenant en compte le chiffre d'affaires de l'année 2012, inexplicablement exclu du calcul effectué dans les écritures de son adversaire, ce qui aboutit à minorer volontairement la moyenne des chiffres d'affaires, ce d'autant que celui de l'année 2015 apparaît particulièrement faible et contestable, en raison de nombreux désordres constatés dans la comptabilité notamment pour les deux derniers mois de l'exercice ; que pour ce qui concerne la méthode de calcul fondée sur l'endettement de la société, Me Hervé X... rejoint la motivation de l'arbitrage du bâtonnier, qui relève que l'endettement a été sensiblement constant depuis l'entrée de Me X... dans la société, que le passif ne saurait être mis à sa charge, et que l'existence de ce passif n'a pas empêché, en 2014, de fixer la valeur de la part sociale à 109,83 18 euros ; qu'au titre du compte courant débiteur, l'intimé conteste catégoriquement l'analyse effectuée par ses adversaires, en observant que dès son entrée dans la SCP, il a effectué un apport en nature d'une valeur globale de 279 000 €, sous déduction d'un passif créé de 50 000 €, et que son apport net a bien été valorisé à 229 000 € dans la convention, de sorte qu'il a été tenu compte de cette créance dès l'origine. Il soutient ainsi que le seul fait qu'une écriture soit restée enregistrée en comptabilité au titre d'un compte débiteur ne saurait avoir pour effet de constituer la preuve d'une dette à sa charge, dès lors que celle-ci a déjà été soldée. Enfin, sur la quote-part du résultat pour l'année 2016, l'intimé considère que s'il n'est pas possible de la fixer avant la communication des bénéfices au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la part lui revenant dans le calcul du bénéfice (soit 30,31 %) peut d'ores et déjà être fixée ; que la présente décision fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières écritures respectives ; que sur l'évaluation des parts, la cour observe en préliminaire que l'appel porte en l'occurrence sur la décision qualifiée "d'arbitrage" effectué par un tiers bâtonnier, en l'occurrence la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Mâcon, en vertu des dispositions des articles 21 de la loi 71 130 du 31 décembre 1972, et de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, afin qu'il soit statué sur les demandes des parties, dans un litige né à l'occasion de leur exercice professionnel commun : que devant le bâtonnier ainsi désigné, ainsi d'ailleurs que devant la cour, aucune des deux parties n'a sollicité d'expertise comptable au visa des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, alors même qu'il résulte en l'espèce des stipulations de l'article 24 des statuts de la SCP, régissant le retrait d'un associé, qu'il est procédé à la cession ou au rachat des parts "selon les modalités prévues à l'article 23", lequel renvoie à la fixation du prix par le Bâtonnier, sauf recours devant la cour d'appel ; qu'il résulte des préconisations du rapport de l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 13 et 14 juin 2008 portant sur la patrimonialité des cabinets d'avocats (pièce numéro 2 A), que la valeur d'un cabinet dépend aussi bien de valeurs économiques tangibles que de valeurs incorporelles, de sorte que cette valeur ne peut être fixée uniquement par référence aux pièces comptables ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en arbitrant la valeur des parts, le premier juge a opportunément tenu compte des précédentes cessions intervenues dans la société durant la période la plus proche du retrait de Me X... de la société, et donc de la date d'évaluation (fixée au 30 juin 2016), tout en ayant égards aux pratiques de la profession tendant à voir chiffrer la valeur de la SCP selon un pourcentage du chiffre d'affaires des quatre dernières années (de 2012 à 2015) ; que sur le premier point, plusieurs cessions de parts, à effet au 1er janvier 2014, ont été simultanément effectuées : qu'à l'occasion de l'agrément en qualité de nouvel associé de Me Olivier C..., la valeur des parts a été fixée à la somme de 109,83 euros l'unité, (correspondant à la valeur fixée 10 ans plus tôt lors de l'entrée de l'intimé dans la société) alors que parallèlement, trois autres cessions intervenues à la même date entre les associés (par Me Bureau à Me Olivier C..., par Me B... à Me Olivier C..., et par Me X... de 365 parts en nue-propriété) ont été conclues selon un prix unitaire (en pleine propriété) d'une valeur de 76,73 euros. (Pièces numéro 4,5, et 6-1) ; qu'ainsi, si l'on s'en tient à ce premier critère, l'on peut obtenir la moyenne des valeurs des cessions intervenues au sein de la société à la date la plus proche du retrait de Me X..., laquelle s'établit à 93,28 euros ; que par ailleurs, que si l'on prend en compte la méthode comparative préconisée par une étude émanant d'un cabinet spécialisé (INTERFIMMO), ayant procédé à l'analyse des 100 dernières transactions portant sur des cabinets d'avocats, enregistrées en octobre 2014, laquelle détermine la valeur patrimoniale d'un cabinet en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires, il en résulte une valorisation très proche des chiffres ci-dessus obtenus : qu'en effet, si l'on utilise la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par la SCP durant les années 2012 à 2015 inclus, (pièces 17,17bis, 17ter et 20 communiquées par l'intimé) et que l'on y applique le pourcentage moyen calculé par cet organisme pour la région Île-de-France, (critère géographique le plus proche de l'activité réelle de la société), soit 52% du CA hors taxes, l'on aboutit à une fixation du prix moyen de la part s'établissant à la somme de 92 euros ; que la cour juge utile d'observer, s'agissant de ce second critère d'évaluation : - que la référence à une méthode de calcul, citée par la société appelante, préconisant une valorisation à 40% du chiffre d'affaires "net de débours et rétrocession" n'est fondée sur aucun critère comparatif objectif, et ne résulte que de la référence à l'ouvrage ancien d'un praticien, à laquelle la délibération de 2008 du CNB fait une simple allusion, mais sans nullement la reprendre à son compte ; - que c'est à bon droit que le bâtonnier premier juge s'est abstenu de déduire du montant des chiffres d'affaires résultant des pièces comptables produites, le montant des honoraires reversés ou celui des salaires de collaborateurs, dès lors que le chiffre d'affaires a pour seul objectif d'évaluer le volume des prestations réalisées par la société, et qu'il se distingue de la notion de résultat comptable, laquelle permet de déterminer le bénéfice restant à l'entreprise avant impôt une fois déduites les charges de toute nature ; qu'au surplus, la décision entreprise a justement pris en compte dans son arbitrage le résultat de l'année 2015, traduisant une certaine baisse du chiffre d'affaires, ainsi que l'endettement de la société, jugé important, cela en conformité avec l'argumentation de la société appelante ; qu'elle a cependant pu constater de manière objective et au vu des pièces produites, que cet endettement était sensiblement constant depuis plusieurs années, et notamment depuis l'entrée de Me X... au sein de la société ; qu'ainsi le bâtonnier premier juge, tenant compte de l'ensemble de ces critères, a pu justement considérer que les parts sociales litigieuses conservaient une valeur incontestable, pour décider que le passif de la société ne saurait, contrairement aux affirmations de l'appelante, être mis à la charge de Me X..., (dès lors qu'il en était tenu compte dans l'évaluation du prix des parts), et arbitrer raisonnablement la valeur moyenne de celles-ci à la somme de 90 € : que cette évaluation doit en conséquence être confirmée ; qu'enfin la décision entreprise doit également être confirmée en ce qu'elle a retenu, eu égards à la valeur fiscale de l'usufruit à 23%, que le total des parts détenues par Me X... devait être évalué à 1 804 parts, d'une valeur de 162 360 € desquels il convenait de déduire la part de clientèle que l'intimé avait reconnue avoir conservée après son départ, pour un montant de 12 650 €, de sorte que la SCP d'avocats RBM2L lui était redevable, au titre de la valeur des parts, d'une somme de 149 510 €,devant être versée en 24 mensualités d'égal montant ; que sur le compte courant, il est constant que l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2004, qui a entériné l'entrée dans la SCP de Me X..., et qui fait dès lors la loi des parties, a adopté une résolution selon laquelle ce dernier apportait en nature à la société ses droits de présentation de clientèle et autres éléments d'actifs pour une valeur globale de 279 000 €, sous déduction d'un passif courant à concurrence de 50 000 € ; qu'ainsi, les apports de l'intimé ont été expressément fixés à la somme de 229 000 € de valeur nette, correspondant à la création de 2 085 parts d'une valeur de 109,83 € chacune ; que dès lors, ce passif, qui a été pris en compte dès l'origine, et qui a été remboursé par le biais d'un emprunt bancaire de 150 000 € contracté par la SCP, (auquel Me X... a naturellement contribué en sa qualité d'associé), ne saurait, sauf à être comptabilisé deux fois, être inscrit au débit du comptecourant de l'intimé ; qu'à bon droit le bâtonnier premier juge a pu ainsi fixer le compte courant détenu par Me X... dans la société à la somme de 36 988 € ; que la décision sera également confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le prix des parts, interrogées par le Bâtonnier, les parties ont indiqué ne pas souhaiter d'expertcomptable ; que le prix des parts de la SCP doit être fixé en tenant compte des précédentes cessions ayant eu lieu dans la Société, des pratiques professionnelles et en fonction des résultats de ladite SCP ; qu'ainsi, au gré des différentes cessions qui sont intervenues, il est manifeste que la valeur vénale des parts sociales a été évaluée à la somme de 109,83 Euros ; que c'est ladite valeur qui ressort lors de l'entrée de Maître X... au sein de la SCP, aux termes de l'Assemblée du 8 décembre 2004 ; qu'en effet, aux termes de ladite Assemblée, la valeur des 2 085 parts créées lors de l'entrée de Maître X..., ont été évaluées à 229 000 Euros, soit 109,83 Euros la part ; que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire en date du 18 décembre 2013, Messieurs B..., BUREAU et X... ont agréé, en qualité de nouvel associé, Monsieur Olivier C... ; qu'aux termes de cette assemblée, la valeur vénale des 625 parts créées, à effet du 1er janvier 2014, a été évaluée à 68.645 Euros, soit la somme de 109,83 Euros la part ; que par ailleurs, si l'on s'en tient aux pratiques de la profession, tendant à voir chiffrer la valeur des SCP entre 50 et 60% du chiffre d'affaires, là encore cette somme de 109,83 Euros de la part ressort, si l'on retient une moyenne du chiffre d'affaires de 1 511 000 Euros, moyenne des chiffres d'affaires de 2012-2013 et 2014 ; qu'il ne saurait, en effet, être déduit du montant de ce chiffre d'affaires les honoraires de cotraitance, comme sollicités par la SCP RBM2L, ni, de même, que les frais afférents à un consultant cadre, refacturés à la Société AIR France ; que toutefois, et ainsi que le souligne la Société RBM2L, il doit également être tenu compte du résultat de l'année 2015, ledit chiffre d'affaires 2015 ressortant à 923 354 Euros, et de la cession intervenue au 1er janvier 2014 à Monsieur Olivier C... de 1 095 parts, à un prix unitaire de 76,73 Euros ; que par ailleurs, ainsi que la Société RBM2L le souligne, l'endettement de la Société est important ; que toutefois, cet endettement a été sensiblement constant depuis l'entrée de Maître X... au sein de la SCP ; qu'il est indéniable que lesdites parts conservent une valeur, contrairement à ce que fait écrire la Société RBM2L ; que le passif de la Société ne saurait être mis à la charge de Maître X..., ledit passif étant retenu dans le cadre de l'évaluation du prix des parts ; qu'en conséquence, il convient d'arbitrer !a valeur moyenne des parts à la somme de 90 Euros ; qu'il convient, par ailleurs, de rappeler que, outre les parts en pleine propriété, Maître X... détient 385 parts en usufruit ; qu'eu égard à la valeur fiscale de l'usufruit à 23%, pour faciliter les calculs, il sera tenu compte donc de 84 parts supplémentaires, qui, ajoutées au 1 720 part en plein propriété, donnent un total de 1 804 parts ; que la valeur des parts détenues par Maître X... est donc de 162 360 Euros ; que cependant, de la valeur des parts détenues par Maître X..., doit être déduite la part de clientèle que ce dernier a reconnu avoir emportée pour une somme de 12,650 Euros ; que la SCP RBM2L devra donc verser à Maître X... la somme de 149 710 Euros ; que le prix des parts sociales sera réglé en 24 mensualités d'égal montant ; Que s'agissant du compte courant, Maître X... sollicite la condamnation de la Société RBM2L à lui payer une somme de 36,988 Euros, au titre du compte courant ; que les parties sont en désaccord quant à la nécessité de réintégrer ou non la somme de 50.000 Euros au titre d'une écriture comptable, passée récemment par le nouveau comptable de la SCP ; qu'or, lors de l'entrée dans la SCP de Maître X... en 2004, son apport en nature a été valorisé à la somme de 279.000 Euros ; que la SCP se devant, toutefois, de prendre en charge un passif de Maître X... à hauteur de 50.000 Euros, son apport net était donc de 229,000 Euros ; que cette somme de 50.000 Euros est toutefois restée inscrite dans les comptes de la Société, sous le compte 59001, intitulée "virement Maître X..." ; qu'or, cette somme de 50.000 Euros a été remboursée à la Société par le biais d'un emprunt de 150.000 Euros, contracté par la SCP RBM2L, auprès de la Banque HSBC ; que Maître X... a donc également contribué au remboursement de cette dette, puisqu'il se trouvait alors associé de la Société RBM2L ; que le fait que cette écriture comptable n'ait pas été corrigée auparavant, ne saurait toutefois conduire à ce que le compte courant de Maître X... se trouve corrigé de cette somme de 50.000 Euros ; qu'en conséquence, eu égard au résultat comptable, il convient de fixer sa valeur du compte courant de Maître X... à une somme de 36.988 Euros, somme arrêtée au 30 juin 2016 ; que ladite somme devra donc être réglée dans le mois de la décision ; [ ] que par ailleurs, Maître X... sollicite que soit exigible, nonobstant appel, par provision, le montant du compte courant du demandeur dans sa totalité, la quote-part du résultat ainsi que le prix des parts à hauteur de 60% du montant fixé par la décision ; que les principes de délicatesse qui doivent gouverner la profession, font que la SCP RBM2L ne saurait refuser tout paiement dans l'attente d'une décision à intervenir ; que cette dernière se fait fort d'ailleurs de souligner les besoins d'argent de Maître X..., que Madame l'Arbitre prend en compte, mais, comme elle entend également tenir compte des difficultés posées par la SCP RBM2L d'un départ rapide d'un de ses associés, avec les nécessaires fluctuations de clientèle que ce départ engendre, étant rappelé que certaines fluctuations auraient pu être évitées ; qu'en conséquence, seules les sommes attribuées au titre du compte courant d'associés à hauteur de 60 % seront versables par provision par la Société RBM2L ; ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel responsives et récapitulatives du 17 février 2017 (p. 12), auxquelles était annexé un bordereau de communication de pièces comportant de nouveaux éléments, la scp RMB2L faisait valoir, pièce à l'appui, et sans être en cela contredite par Me X..., que lorsque Me Bureau s'était retiré définitivement en cédant le solde de ses parts à Me Olivier C..., la transaction en date du 30 avril 2014 s'était faite au prix unitaire de 15,24 euros la part, les associés ayant alors conscience de l'importance du passif et de la nécessité de valoriser les parts au plus près de la réalité de la situation financière ; que pour « arbitrer [ ] la valeur moyenne [des parts sociales litigieuses] à la somme de 90 € », la cour d'appel a déclaré qu'il convenait notamment de tenir compte d'un premier critère résidant dans les cessions de parts intervenues au sein de la société à la date la plus proche du retrait de Me X..., lequel avait été notifié à la scp RMB2L le 20 juillet 2015, et s'est référée à des cessions intervenues le 1er janvier 2014, pour conclure à une valeur moyenne du montant des cessions de 93,28 euros ; qu'ainsi, à supposer même qu'il soit jugé que l'arrêt n'encourt pas l'annulation en ce qu'il a visé les conclusions de la scp RMB2L en date du 6 février 2017, à l'exclusion de ses dernières conclusions en date du 17 février 2017, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux dernières conclusions de la scp RMB2L en date du 17 février 2017, dont il résultait que la cession de parts effectuée le 30 avril 2014, et donc à la date la plus proche du retrait de Me X..., avait été conclue au prix unitaire de 15,24 euros la part, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé le prix des parts détenues par Me X... à la somme de 162 160 euros dont il convient de déduire la part de clientèle ayant suivi Me X..., soit la somme de 12 650 euros, et D'AVOIR avoir en conséquence, condamné la scp RMB2L à payer à Me X... la somme de 149 710 euros en 24 mensualités égales ; AUX MOTIFS QUE sur l'évaluation des parts, la cour observe en préliminaire que l'appel porte en l'occurrence sur la décision qualifiée "d'arbitrage" effectué par un tiers bâtonnier, en l'occurrence la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Mâcon, en vertu des dispositions des articles 21 de la loi 71 130 du 31 décembre 1972, et de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, afin qu'il soit statué sur les demandes des parties, dans un litige né à l'occasion de leur exercice professionnel commun : que devant le bâtonnier ainsi désigné, ainsi d'ailleurs que devant la cour, aucune des deux parties n'a sollicité d'expertise comptable au visa des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, alors même qu'il résulte en l'espèce des stipulations de l'article 24 des statuts de la SCP, régissant le retrait d'un associé, qu'il est procédé à la cession ou au rachat des parts "selon les modalités prévues à l'article 23", lequel renvoie à la fixation du prix par le Bâtonnier, sauf recours devant la cour d'appel ; qu'il résulte des préconisations du rapport de l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 13 et 14 juin 2008 portant sur la patrimonialité des cabinets d'avocats (pièce numéro 2 A), que la valeur d'un cabinet dépend aussi bien de valeurs économiques tangibles que de valeurs incorporelles, de sorte que cette valeur ne peut être fixée uniquement par référence aux pièces comptables ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en arbitrant la valeur des parts, le premier juge a opportunément tenu compte des précédentes ce
Articles de loi cités
article 1843-4 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1843-4 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civile une indemarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel