Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110440
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 224 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10440 F Pourvoi n° V 17-21.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Henri Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Jean-Marie Z..., domicilié [...] , 4°/ à La Métropole Nice-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; MM. X... et Henri Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat du département des Alpes-Maritimes, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de La Métropole Nice-Côte d'Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X... et Henri Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour le département des Alpes-Maritimes. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le département des Alpes-Maritimes à payer diverses sommes à M. Y... et à M. Z... et à réaliser une rampe d'accès aux parcelles [...] et [...], Aux motifs propres qu'il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; l'évolution du litige au sens de ce texte, justifiant la mise en cause d'un tiers, s'entend de l'existence d'un fait nouveau révélée postérieurement au jugement et modifiant les données du litige ; que parce qu'elle porte atteinte au principe de double degré de juridiction, cette notion d'évolution du litige doit être interprétée restrictivement ; qu'en l'occurrence, le transfert dans le domaine public de la Métropole de Nice Côte d'Azur des routes départementales situées dans son périmètre résulte d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2012, pris en application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (portant réforme des collectivités territoriales), qui est donc intervenu bien antérieurement au prononcé du jugement du 19 mai 2014, dont appel ; le Département des Alpes-Maritimes, qui n'a pas appelé en cause la Métropole devant le tribunal, n'apparaît pas ainsi recevable à le faire en cause d'appel ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise de possession par le Département des Alpes-Maritimes, à l'occasion des travaux d'élargissement de la RD 171 sur la commune de [...], d'une superficie de terrain sur les parcelles [...] et [...] , supérieure à celle que les consorts Y... Z... lui avait cédé, devait être regardée, non comme une voie de fait, mais comme une emprise irrégulière, cette prise de possession s'inscrivant, en effet, dans le cadre de l'entretien de la voirie départementale, qui était alors de sa compétence, et n'emportant pas l'extinction du droit de propriété ; que le Département ne conteste d'ailleurs pas l'existence d'une emprise irrégulière, dont il appartient au juge judiciaire de réparer les conséquences dommageables ; qu'il est constant que l'accord des parties, formalisé par la lettre d'accord des consorts Y... Z... reçue le 10 août 2007 par les services du Conseil général des Alpes-Maritimes, qui l'a également signée, porte, s'agissant de la parcelle [...] , sur la cession d'un terrain de 120 m² au prix de 10 € du m², à l'exclusion de toute autre engagement ; la prise de possession par le Département d'un terrain supplémentaire de 104 m² (224 m² - 120 m²) sur la parcelle [...] , notamment utilisé, selon les photographies produites, pour créer des places de stationnement en bordure de la route et un enclos pour les containers à poubelles, constitue une emprise irrégulière, qui doit être indemnisée ; que l'évaluation du dommage doit être faite à la date du jugement et non à la date à laquelle l'emprise a été réalisée ; qu'à cet égard, si les consorts Y... Z... communiquent un certificat d'urbanisme délivré le 10 mai 2011 (en fait, le 10 mai 2012) par le maire de [...], classant la parcelle [...] en zone constructible, le Département produit un second certificat d'urbanisme délivré par le maire le 22 octobre 2012 sur la base de la carte communale approuvée le 24 mai 2012, dont il résulte que la parcelle est située en zone naturelle N de ladite carte communale et en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'aucun élément n'est fourni permettant de justifier le prix de 100 € du m² demandé par les consorts Y... Z..., alors que la parcelle [...] , classée en zone naturelle N, ne peut être regardée comme un terrain à bâtir ; qu'il convient dès lors d'indemniser l'emprise de 104 m² sur la base du prix, convenu, de 10 € du m² pour la cession du terrain de 120 m², objet de la lettre d'accord du 10 août 2007, dont il n'est pas établi qu'il ne correspond pas à la valeur vénale de la parcelle ; qu'il convient ainsi de condamner le Département à payer aux consorts Y... Z... la somme de 1200 € correspondant au prix fixé dans la lettre d'accord du 10 août 2007, qui n'a pas été réglé, ainsi que la somme de 1040 € en indemnisation de l'emprise irrégulière ; que MM. Y... ont, par ailleurs, accepté de céder à titre gratuit 120 m² sur la parcelle [...] en contrepartie de la réalisation d'une rampe d'accès, dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle devait être aménagée sur les parcelles [...] et [...] , non contigües à la parcelle [...] , mais également situées en bordure de la RD 171 ; que même si M. Z... n'est pas signataire de l'acte de cession non daté (constituant la pièce 8 communiquée par le Département), il réclame néanmoins avec les consorts Y... la réalisation de cette rampe d'accès, correspondant à l'engagement du Département ; qu'il convient donc de considérer que les consorts Y... Z... ne peuvent prétendre en sus à l'indemnisation de ces 120 m², tenant l'accord de cession à titre gratuit intervenu ; que l'emprise irrégulière porte donc sur 191 m² (311 m² - 120 m²) affectant la parcelle [...] , qu'il y a lieu d'indemniser par l'allocation d'une indemnité de 1910 €, par référence à un prix de 10 € du m² sur lequel les parties s'accordent ; qu'en ce qui concerne la réalisation de la rampe d'accès, les photographies et les attestations (X... B... ; Y... C...), produites aux débats, établissement que l'accès aménagé par le Département est impraticable et ne permet pas de desservir la parcelle [...] située plus haut (que la parcelle [...] ) ; que contrairement à ce qu'il affirme, le Département ne justifie pas avoir réalisé une rampe d'accès conformément aux engagements pris avec les propriétaires ; qu'il évoque même des plans discutées conjointement avec les parties et acceptées par elles, qui ne sont même pas communiquées ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner le Département à réaliser une rampe d'accès aux parcelles [...] et [...] conformément à ses engagements, selon des modalités qui seront indiquées au dispositif ; Et aux motifs éventuellement adoptés que Messieurs X... Y..., Henri Y... et Jean-Marie Z... ont consenti à titre gratuit la cession de 70 m² sur la parcelle [...] ; que par courrier du 6 décembre 2006, le Conseil général des Alpes Maritimes les informait que l'emprise serait d'environ 110 m² au lieu des 70 m² envisagés et proposait en contrepartie de cette modification, la réalisation d'un accès d'environ 2,50 m sur la parcelle [...] , ainsi qu'une rampe créée au niveau de la .parcelle D 1652 ; que par courrier daté du 10 août 2007 Messieurs X... Y..., Henri Y... et Jean-Marie Z... ont consenti à la cession à titre onéreux d'une parcelle de 120 m² sur la parcelle [...] moyennant 10 € du m² ; qu'ainsi que l'indique le Conseil général des Alpes Maritimes dans un courrier du 28 mai 2009 (pièce 6), à la suite d'un document d'arpentage, l'emprise sur cette parcelle s'est avérée être de 224 m² et à titre d'indemnisation il a offert une somme de 1 531 € ; que les demandeurs ont fait une contre-proposition sollicitant la somme de 2 240 €, ce que le Conseil général des Alpes Maritimes a accepté par courrier du 19 avril 2010 ; que le département des Alpes Maritimes ne justifie d'aucun accord préalable pour cette emprise supplémentaire de 104 m² ; que les photos communiquées démontrent que l'emprise supplémentaire n'a pas servi à élargir la voie, mais à créer des places de stationnement et un enclos à poubelles ; D'autre part, il est également démontré que la rampe d'accès n'a pas été réalisée. Les parties ayant donné leur consentement et les conventions légalement faites faisant la loi des parties, il n'y a pas lieu de revenir sur l'accord du 10 août 2007 pour les 120 m² ; qu'en revanche pour les 104 m² pris sans aucune autorisation, qui sont constitutifs d'une emprise illégale, il sera alloué aux demandeurs, une somme de 1 000 € ; que sur la parcelle [...] , les demandeurs ont consenti la cession à titre gratuit de 90 m² de la parcelle [...] , mais finalement le département des Alpes Maritimes a réalisé sur cette parcelle une emprise de 311m², ainsi qu'il le reconnaît dans son courrier du 28 mai 2009 ; que cependant Messieurs X... Y..., Henri Y... et Jean-Marie Z... n'ont signé aucun accord pour la cession des 191 m² supplémentaires ; qu'en conséquence il convient de condamner le département des Alpes Maritimes à leur payer la somme forfaitaire de 10 000 e en l'absence de production par les parties d'éléments probants sur le prix du terrain ; que sur les autres demandes, le département des Alpes Maritimes ne rapporte pas la preuve d'avoir indemnisé les demandeurs sur la base des accords régularisés depuis 2007 ; qu'en outre, l'attitude pour le moins cavalière du département des Alpes Maritimes consistant à réaliser sur des terrains privés, des emprises ne correspondant pas à ce qui avait été convenu, justifie qu'il soit condamné à payer à Messieurs X... Y..., Henri Y... et Jean-Marie Z... la somme de 5 000 à titre de dommages intérêts. Alors d'une part que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ; que la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, et notamment ses dispositions prévoyant une saisine du tribunal administratif compétent, en cas de désaccord sur l'état des lieux appartenant à une personne privée devant être occupés pour la réalisation de travaux publics (article 7), ou à défaut d'accord amiable sur l'indemnité d'occupation (article 10), ne dérogent pas à ces principes ; qu'en l'espèce, en retenant sa compétence pour se prononcer sur les demandes indemnitaires des consorts Y... et Z..., et leur demande de création d'une nouvelle rampe d'accès au lieu et place de celle réalisée par le département des Alpes-Maritimes, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ; Alors d'autre part que tout contrat portant sur l'exécution de travaux publics, c'est-à-dire sur un travail immobilier effectué par une personne publique, y compris pour le compte d'une personne privée si ces travaux sont réalisés dans le cadre d'une mission de service public, constitue un contrat administratif ; qu'en l'espèce l'acte par lequel les consorts Y... et Z... ont cédé gratuitement au département des Alpes-Maritimes une partie de leurs parcelles, cadastrées [...] et [...] sur le territoire de la commune de [...], en contrepartie de la réalisation d'une rampe d'accès à la voirie départementale à partir de leur terrain, constituait un contrat administratif, de sorte que le litige né de l'exécution de ce contrat, portant sur la conformité aux prévisions contractuelles, de la rampe d'accès réalisée par le département, ressortissait à la seule compétence du juge administratif ; qu'en accueillant néanmoins les conclusions des demandeurs tendant à la création d'une nouvelle rampe d'accès au lieu et place de celle réalisée par le département des Alpes-Maritimes, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; Alors de troisième part que sauf en cas de voie de fait, l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, les conclusions tendant à ce que soit ordonné la modification, le déplacement ou la suppression de cet ouvrage public relevant par nature de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le département avait réalisé une rampe d'accès à la voirie publique, constituant donc un accessoire de cet ouvrage, la Cour d'appel a violé ce principe en ordonnant au département des Alpes-Maritimes de réaliser une nouvelle rampe d'accès conformément à ses engagements, au lieu et place de celle qu'il avait réalisée ; Alors de quatrième part, que si en vertu de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, cette règle de procédure issue d'une disposition réglementaire du code de procédure civile, ne saurait faire échec aux règles d'ordre public posées par le législateur gouvernant la compétence des collectivités territoriales ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article L.5217-4-II-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2012 : « II.-1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes : [ ] b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole » et que selon l'arrêté préfectoral du 1er mars 2012 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental à la Métropole, la route départementale n°171 a été transférée, en pleine propriété à la Métropole à compter de la date de l'arrêté, l'article 2 de cet arrêté précisant que le transfert « emporte le transfert à la métropole des droits et obligations correspondants » ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable en appel la mise en cause de la Métropole, à laquelle avait été transféré l'ensemble des droits et obligations attachés à la route départementale n°171, et tendant à ce que celle-ci supporte seule les conséquences pécuniaires des travaux effectués sur cette voie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Alors de cinquième part, que si en vertu de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, cette règle de procédure issue d'une disposition réglementaire du code de procédure civile, ne saurait faire échec à l'application du principe général du droit, aux termes duquel une personne publique ne peut être condamnée au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article L.5217-4-II-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2012 : « II.-1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes : [ ] b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole » et que selon l'arrêté préfectoral du 1er mars 2012 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental à la Métropole, la route départementale n°171 a été transférée, en pleine propriété à la Métropole à compter de la date de l'arrêté, l'article 2 de cet arrêté précisant que le transfert « emporte le transfert à la métropole des droits et obligations correspondants » ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable en appel la mise en cause de la Métropole , à laquelle avait été transféré l'ensemble des droits et obligations attachés à la route départementale n°171, et tendant à ce que celle-ci supporte seule les conséquences pécuniaires des travaux effectués sur cette voie, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Alors enfin que constitue une fin de non-recevoir en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel, par exemple le défaut de qualité en la personne du défendeur à la demande, moyen qui peut être invoqué en tout état de cause ; qu'en l'espèce, le département faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives que compte tenu du transfert de compétence ainsi opéré en matière de voirie au profit de la Métropole Nice Cote d'Azur, la demande des consorts Y... et Z... était mal dirigée et entachée d'une irrecevabilité manifeste, qu'il était en droit d'opposer aux demandeurs, y compris en cause d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à cette fin de non-recevoir opérante, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu l'article 466 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour MM. X... et Henri Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné le Département des Alpes Maritimes à payer aux consorts Y... que la somme de 1.040 euros en indemnisation de l'emprise irrégulière sur la parcelle [...] ; AUX MOTIFS QUE l'évaluation du dommage doit être faite à la date du jugement et non à la date à laquelle l'emprise a été réalisée ; qu'à cet égard, si les consorts Y... Z... communiquent un certificat d'urbanisme délivré le 10 mai 2011 (en fait le 10 mai 2012) par le maire de [...], classant la parcelle [...] en zone constructible, le département produit un second certificat d'urbanisme délivré par le maire le 22 octobre 2012 sur la base de la carte communale approuvée le 24 mai 2012, dont il résulte que la parcelle est située en zone naturelle N de ladite carte communale et en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'aucun élément n'est fourni permettant de justifier le prix de 100 euros du m2 demandé par les consorts Y... Z... alors que la parcelle [...] , classée en zone naturelle N, ne peut être regardée comme un terrain à bâtir ; qu'il convient dès lors d'indemniser l'emprise de 104 m2 sur la base du prix, convenu, de 10 euros du m2 pour la cession du terrain de 120 m2, objet de la lettre d'accord du 10 août 2007, dont il n'est pas établi qu'il ne correspond pas à la valeur vénale de la parcelle ; qu'il convient ainsi de condamner le département à payer aux consorts Y... Z... la somme de 1.200 euros correspondant au prix fixé dans la lettre d'accord du 10 août 2007, qui n'a pas été réglé, ainsi que la somme de 1.040 euros en indemnisation de l'emprise irrégulière ; ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il résultait du certificat d'urbanisme délivré par le maire le 22 octobre 2012, sur la base de la carte communale approuvée le 24 mai 2012, que la parcelle [...] était située en zone naturelle N de ladite carte communale et en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, quand ce certificat d'urbanisme ne portait pas sur la parcelle [...] mais sur la parcelle [...] , la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel