Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110441
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10441 F Pourvoi n° R 17-22.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Bazas, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Nord Aquitaine, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la commune de Bazas, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Nord Aquitaine ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Bazas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Nord Aquitaine la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la commune de Bazas Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la commune de Bazas de sa demande principale tendant à voir reconnaître la qualité de propriétaire des remparts cadastrés section [...] à la SCI Nord Aquitaine ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nature du mur litigieux, la commune de Bazas, contrairement à la position qu'elle avait adoptée en première instance, soutient que le mur litigieux n'est pas une subsistance des remparts de la ville, lesquels seraient en réalité enfouis à l'aplomb des bâtiments appartenant à l'intimée, mais un mur de soutènement construit postérieurement, comme le révéleraient, d'une part, la documentation versée au dossier et, d'autre part, le fait que ce mur serait le prolongement de la construction plus récente située en contrebas de la tour Est de la porte du Gisquet ; que la commune de Bazas verse au dossier un extrait de l'Atlas historique des villes de France édité par le CNRS en 1982, contenant un plan identifiant l'ouvrage litigieux comme un mur datant de l'époque moderne ; que, toutefois, cette pièce, qui est un document à visée scientifique, n'a pas de force probante et ne peut suffire à démontrer que ce mur n'a pas eu la qualité de rempart ; que le plan établi en 1992 dans le cadre de l'instruction du dossier de protection adressé à la commune de Bazas par le conservateur régional des monuments historiques fait correspondre, quant à lui, la limite de la zone à protéger à la face nord du bâtiment dont la SCI Nord Aquitaine est propriétaire ; qu'il ne peut se déduire de ce document, qui a pour seul objet la délimitation des parties à protéger au titre des monuments historiques, que le périmètre de la zone ainsi classée suit l'implantation d'une fortification plus ancienne de la ville ; que les extraits des plans cadastraux sur lesquels figure le mur litigieux et la photographie de cette partie de l'ouvrage ne permettent pas, enfin, d'établir que ce mur ne serait qu'un prolongement de la partie bâtie en contrebas de la tour Est de la porte du Gisquet ; que la commune de Bazas échoue ainsi à démontrer que la construction contestée serait uniquement un mur de soutènement ; que, sur la propriété de ce mur, la commune de Bazas soutient que le rempart litigieux appartient à la SCI Nord Aquitaine puisqu'il ne relèverait plus du domaine public depuis qu'il a perdu son utilité défensive à la fin du XVIème siècle ; que ni dans l'acte de vente du 15 juillet 1991 passé entre la congrégation des soeurs de la doctrine chrétienne et les époux Z..., ni dans celui du 29 juin 2001 passé entre les époux Z... et la SCI Nord Aquitaine, la partie du rempart en question n'est inscrite dans la désignation des biens cédés ; qu'il ne ressort pas du titre de propriété de la SCI Nord Aquitaine ou de son auteur qu'elle serait propriétaire de ces ouvrages ; que la propriété de ce mur ne peut davantage être recherché dans le cadastre qui n'a qu'une valeur fiscale, ou dans les revendications de propriété des remparts des autres propriétaires placés dans une situation comparable mais dont les détails ne sont pas soumis à la cour ; qu'il convient dès lors de rechercher si les remparts de Bazas dépendent du domaine public ; que l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constituée des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » ; que l'article L. 2141-1 du même code soumet quant à lui le déclassement d'un bien d'une personne publique à l'intervention de l'acte administratif constatant ce déclassement sous réserve que ce bien ne soit plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ; que le décret du 22 novembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions, et aux apanages dispose que « les murs et fortifications des villes entretenus par l'Etat et utiles à sa défense, font partie des domaines nationaux : il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes » ; que cette règle constitue une disposition législative spéciale désignant les remparts tels que ceux de Bazas comme faisant partie du domaine public ; que la commune de Bazas ne rapporte pas la preuve qu'un acte administratif les déclassant expressément est intervenu ; que le décret du 10 août 1853 qu'elle cite se borne à classer les places de guerre et les postes militaires pour l'application des servitudes défensives ; que le fait que Bazas ne figure pas dans le tableau annexé à ce décret signifie qu'elle n'est pas considérée comme tels mais ne constitue pas un acte exprès de déclassement de ses remparts ; que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé par M. A... à la demande du conseil général de la Gironde le 13 décembre 2013 n'a quant à lui pour objectif que de reconnaître l'alignement existant du domaine public du département avec la parcelle [...] ; que la définition des limites de propriétés qu'il propose ne peut donc ni prétendre déterminer qui est propriétaire du rempart, ni valoir acte exprès de déclassement ; que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la commune de Bazas de sa demande principale, sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'expertise ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'examen des titres de propriété, qu'il s'agisse de l'acte notarié du 15 juillet 1991 concernant M. Denis Z... et Mme Christine B... épouse Z... ou de celui du 29 juin 2001 par lequel la SCI Nord Aquitaine a acquis ses droits, permet de relever que ces actes ne mentionnent à aucun moment les remparts dans la désignation du bien vendu, de sorte que la qualité de propriétaire de la SCI Nord Aquitaine sur la portion litigieuse des remparts ne peut résulter de son titre ; que l'extrait cadastral produit par la commune de Bazas, document à vocation fiscale, est insuffisant à lui seul à établir la prétendue qualité de propriétaire de la société défenderesse ; que l'examen de ce document fait par ailleurs apparaître que si les remparts sont bien cadastrés Section [...] , ils ne sont cependant pas inclus dans la parcelle ainsi référencée, mais situés en limite séparative de cette parcelle et de la voie publique constituée par la route départementale n° 625 ; que l'arrêté préfectoral du 25 mai 2014 portant inscription des vestiges de l'enceinte fortifiée de Bazas sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peut davantage pallier au silence des titres, s'agissant d'un acte administratif qui se borne à lister les parcelles bordée par les remparts et n'est fondé sur aucun élément juridique de nature à caractériser leur véritable propriété ; que la commune de Bazas ne conteste pas en l'espèce que les remparts appartenaient au domaine public jusqu'à la fin du XVIème siècle, mais considère que ces derniers en sont par la suite sortis, dès lors qu'ils ont perdu leur rôle d'ouvrage de défense de la ville et ont été intégrés partiellement dans les nouvelles constructions dont les jardins sont notamment venus combler l'ancien chemin de ronde ; que force est néanmoins de constater que ces considérations, confirmées par l'extrait du rapport d'expertise de M. C... versé aux débats, sont d'ordre purement historique et ne peuvent se substituer au raisonnement juridique ; que le fait que l'utilité publique des remparts ait disparu pour des raisons historiques à la fin du XVIème siècle s'analyse juridiquement en une désaffectation, élément matériel et factuel qui ne peut par lui-même suffire à faire sortir un bien du domaine public en l'absence de décision expresse de déclassement prise par une autorité compétente, ainsi que l'a rappelé l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel ne constitue qu'une codification, par l'effet de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, des critères précédemment retenus et appliqués par la doctrine administrative et la jurisprudence ; qu'en outre, l'analyse qui consiste à définir les biens dépendant du domaine public en considération de leur affectation à un service public ou à l'usage du public et/ou d'un aménagement spécial et suffisant à cette fin n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de texte particulier les définissant comme tels ; qu'en ce sens, l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui a repris les critères précédemment forgés par la jurisprudence administrative et judiciaire, dispose que « sous réserve des dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » ; qu'or, et ainsi que justement relevé par la SCI Nord Aquitaine, plusieurs dispositions législatives particulières sont venues affirmer l'appartenance des remparts au domaine public à compter de la fin de l'Ancien Régime ; qu'ainsi le décret du 22 novembre 1790 de l'Assemblée nationale constituante relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages a précisé que « les murs et fortifications des villes entretenus par l'Etat et utiles à sa défense font partie des domaines nationaux : il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes » ; qu'aux termes du décret du 7 juillet 1791, l'Assemblée nationale constituante a déclaré que « tous terrains de fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages, avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications et tous autres objets partie des moyens défensifs des frontières du Royaume ( ) sont déclarés propriétés nationales » ; que les articles 540 et 541 entrés en vigueur avec l'adoption du code civil en 1804 disposaient d'une part que « les portes, murs, fossés, remparts des places qui ne sont plus places de guerres : ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont pas été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui » ; que la commune de Bazas ne rapporte aucun élément de nature à démontrer que les remparts de la ville seraient sortis du domaine public avant l'avènement de ces dispositions de nature à s'appliquer à la cause, soit, pour s'en tenir à son argumentation, entre la fin du XVIème siècle, où ils ont perdu leur rôle d'ouvrage de défense et l'abolition de l'Ancien Régime ; qu'en effet, les prévisions de l'article 712 du code civil invoquées par la demanderesse pour établir que les remparts de la ville seraient « tombés » dans le domaine privé durant cette période, et en vertu desquelles « la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription », sont inefficaces dans le présent cas d'espèce, étant relevé que les remparts ne peuvent être juridiquement considérés comme ayant été incorporés aux fonds des propriétés riverains dont fait partie la SCI Nord Aquitaine au regard de la confrontation des lieux telle que ressortant des pièces versées aux débats, dès lors notamment que les remparts ne sont pas à proprement parler construits sur leurs parcelles, mais à leurs limites, que les remparts n'apparaissent pas davantage comme des accessoires de ces mêmes parcelles au vu de leur emplacement et alors que la théorie de l'accessoire peut tout aussi bien être utilisée à l'encontre de la thèse soutenue par la commune de Bazas, dans la mesure où les remparts jouxtent également la voie publique et font office de délimitation de la voirie en contre-bas de l'immeuble de la SCI Nord Aquitaine, que la prescription acquisitive de propriété dans son mécanisme résultant des critères fixés par le code civil ne saurait être utilement invoquée s'agissant de biens relevant du domaine public inaliénables et imprescriptibles en application à ce jour de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et alors même qu'en toutes hypothèses, la commune de Bazas ne rapporte pas la preuve de ce que la SCI Nord Aquitaine et les autres propriétaires de parcelles dans la même situation auraient commis le moindre acte révélant tant le corpus que l'animus domini constitutifs de la prescription acquisitive, se contentant d'affirmer dans ses écritures que « l'ensemble des autres propriétaires, le long des remparts, en assumer l'entretien et en ont toujours revendiqué la propriété » ; que le décret du 10 août 1853 produit par la demanderesse portant classement national des fortifications et servitudes militaires et ne visant pas les remparts de la ville de Bazas ne fait que confirmer que les constructions litigieuses avaient perdu leur fonction militaire à la date de l'entrée en vigueur de ce texte, mais ne remet pas en cause leur nature originelle de remparts en vertu de laquelle ils relèvent des dispositions susvisées qui ont consacré officiellement leur appartenance au domaine public dès 1790 ; qu'enfin, et pour compléter les motifs précédemment développés, il sera précisé que l'abrogation des articles 540 et 541 du code civil par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 n'a pas eu pour effet d'entraîner le déclassement des constructions anciennement visées par ces textes en l'absence de décision expresse en ce sens prise par une autorité compétente, ainsi que désormais exigé textuellement par l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en conséquence, à défaut pour la commune de Bazas de justifier d'une décision de déclassement concernant les remparts et de rapporter la preuve d'un quelconque transfert de leur propriété au profit de la SCI Nord Aquitaine, le tribunal la déboutera de sa demande principale ; ALORS, 1°), QU'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée, par la juridiction administrative, la question de l'appartenance d'un bien au domaine public ; qu'en se prononçant sur l'appartenance au domaine public de la commune de Bazas du mur de la parcelle [...] , quand il lui appartenait de renvoyer au juge administratif le règlement de cette difficulté, la cour d'appel, qui a commis un excès de pouvoir, a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ; ALORS, 2°), subsidiairement, QUE le juge a obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant, pour retenir que le mur de la parcelle [...] relevait des remparts, que le plan établi en 1992 par le conservateur régional des monuments historiques ne suivait pas, au titre du périmètre de protection au titre des monuments historique, celui de l'implantation de la fortification la plus ancienne de la ville, quand le plan de l'atlas historique des villes, également produit, établissait que cette ligne, qui était celle retenue au titre des monuments historiques, correspondait à l'implantation la plus ancienne des fortifications, la cour d'appel a dénaturé le plan du conservateur régional des monuments historiques ; ALORS, 3°), subsidiairement, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques soumettant le déclassement d'un bien appartenant au domaine public à l'intervention d'un acte administratif constatant ce déclassement, sous réserve que ce bien ne soit plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, sans répondre aux conclusions de la commune de Bazas selon lesquelles, à supposer même que ledit mur soit un rempart, il n'y avait pas lieu à déclassement pour sortir du domaine public dans la mesure où l'ouvrage était tombé dans le domaine privé bien avant l'édiction de cette règle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3111-1 du code général de la propriété des particle 700 du code de procédure civilearticle L. 2141-1 du code général de la propriété des particle 455 du code de procédure civile.article 712 du code civil invoquées par la demandarticle L. 2111-1 du code général de la propriété des particle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel