Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110445
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 4 031 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10445 F Pourvoi n° M 17-21.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 23 juin 2016 et 9 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Michel X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Arlette X..., épouse Z..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Bernadette X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Michel X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Bernadette X... et à M. Michel X..., chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 d'avoir débouté Monsieur Bernard X... de sa demande d'attribution préférentielle ; Aux motifs propres que « Messieurs Bernard et Michel X... forment des demandes concurrentes visant à se voir attribuer préférentiellement les immeubles dépendant des successions ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur Bernard X..., qui ne donne aucun motif à sa prétention ; que si Monsieur Michel X... justifie exploiter trois parcelles de terres agricoles dépendant des successions, il demeure imprécis sur la consistance des immeubles dont il demande l'attribution préférentielle, au regard en particulier des immeubles bâtis, puisqu'il ne vise qu'une maison d'habitation, alors qu'il dépend manifestement des successions une grange, dont il est soutenu par ailleurs qu'il doit une indemnité à l'indivision successorale pour son occupation ; que la cour estime nécessaire dans ces conditions de révoquer la clôture et de rouvrir les débats à l'effet de voir Monsieur Michel X... préciser l'étendue et la consistance de sa demande d'attribution préférentielle » ; Alors qu'en cas de demandes concurrentes d'attribution préférentielle d'un bien indivis, le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer le bien en cause et à s'y maintenir ; qu'en déboutant Monsieur Bernard X... de sa demande d'attribution préférentielle sans examiner comparativement les intérêts en présence et l'aptitude des différents postulants, Messieurs Michel et Bernard X..., à gérer le bien en cause et à s'y maintenir, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 832-3 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 d'avoir dit que Madame Bernadette X... épouse Y... avait une créance de salaire différé d'un montant de 40.318,46 euros, que Monsieur Michel X... avait une créance de salaire différé pour la période courue du 1er décembre 1974 au 21 décembre 1975 et d'avoir débouté Monsieur Bernard X... de sa demande de salaire différé ; Aux motifs propres que « Concernant Mme Bernadette Y..., sa demande est amplement justifiée au vu de sa « reconstitution de carrière » établie par la MSA, d'une «attestation d'une activité non-salariée agricole » du 28 juin 1999, qu'elle a certes remplie elle-même, mais qui a été validée par les attestations de deux témoins, Mme Léonie B... et Monsieur Pierre C..., et enfin de très nombreux témoignages circonstanciés et concordants, dont la sincérité ne peut être sérieusement remise en cause, attestant de la durée et de la consistance de l'aide (à plein temps) qu'elle a apportée à ses parents dans l'exploitation de leur entreprise agricole, de sa majorité jusqu'à son mariage ; qu'il sera donc fait droit à sa demande, par infirmation du jugement, en fixation d'une créance de salaire différé pour un montant de 40.318,46 euros ; Concernant Mme Arlette Z..., la demande formée par Mme Z..., qui n'était pas comparante en première instance, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle est donc recevable ; qu'elle est justifiée par les attestations que Mme Z... verse au dossier, qui sont concordantes et précises sur la durée et la consistance des travaux accomplies par elle sans être rémunérées de sa majorité au 5 septembre 1969 ; que sa créance sera fixée à la somme de 26.651,73 euros ; Concernant Monsieur Bernard X..., Monsieur Bernard X... soutient, et produit des attestations en ce sens, qu'il a aidé à l'exploitation agricole de ses parents, de sa majorité (avril 1964) à son mariage (octobre 1970), les après-midis, les soirs, et les fins de semaine, en dehors de ses temps de travail à l'usine ou dans d'autres exploitations agricoles dans lesquelles il travaillait ; qu'il estime avoir consacré un mi-temps à cette activité non rémunérée ; mais que le document de la MSA «reconstitution de carrière» qu'il verse au dossier fait mention d'une période «sans activité» d'avril 1960 à avril 1965, d'une période de service national de mai 1965 à décembre 1965, et d'une «activité cotisée non agricole» de janvier 1966 à décembre 1974 ; que les attestations qu'il verse par ailleurs au dossier sont trop imprécises sur la durée et la régularité de l'aide qu'il a pu apporter à ses parents, étant rappelé sa qualité de salarié pour un travail en usine et aussi dans deux autres exploitations agricoles ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point ; que concernant Monsieur Michel X..., il soutient avoir travaillé comme aide familial dans l'exploitation de ses parents du 24 octobre 1971 (anniversaire de ses 18 ans) au 24 octobre 1975, sauf à déduire une période de douze mois correspondant à son service militaire entre décembre 1973 et novembre 1974 ; qu'il produit des attestations mais qui sont totalement imprécises sur les périodes, la durée, la régularité, et la consistance des travaux accomplis comme aide familial dans l'exploitation agricole de ses parents ; que dans cette, mesure, et au vu d'une attestation de la MSA du 2 novembre 2015 suivant laquelle il a été inscrit en qualité « d'aide familiale majeur du 01/12/1974 au 21/12/1975 sur l'exploitation paternelle de monsieur X... Gabriel » et il a déclaré avoir exercé une activité agricole non salariée en qualité de «membre de la famille mineur du 24/10/1971 au 30/11/1973 sur cette même exploitation», et encore d'un courrier de la MSA adressé le 26 janvier 1993 à son père, Monsieur Gabriel X..., selon lequel il est attesté que celui-ci a versé des cotisations pour son fils Michel, en sa qualité d'aide familial sur son exploitation, «au titre de l'année 1975 uniquement», il ne sera fait droit à la demande de Monsieur Michel X... pour une période courue du 1er décembre 1974 au 21 décembre 1975 au titre d'un travail à temps plein ; que le jugement sera donc partiellement infirmé sur ce point » ; 1) Alors que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; qu'en jugeant que Madame Bernadette X... épouse Y... était titulaire d'une créance de salaire différé d'un montant de 40 318,46 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci ne sollicitait pas le paiement d'un salaire différé à partir de ses 14 ans et qu'elle ne remplissait ainsi pas la condition d'âge, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-13 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime ; 2) Alors que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé suppose, de la part du descendant de l'exploitant agricole, une participation directe et effective à l'exploitation ; qu'en jugeant que Madame Bernadette X... épouse Y... était titulaire d'une créance de salaire différé d'un montant de 40.318,46 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la nature des tâches qu'elle réalisait dans l'exploitation familiale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-13 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime ; 3) Alors que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé suppose, de la part du descendant de l'exploitant agricole, une participation directe et effective à l'exploitation ; qu'en jugeant que Monsieur Michel X... avait droit à une créance de salaire différé pour la période courue du 1er décembre 1974 au 21 décembre 1975, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette aide ne revêtait pas un caractère purement occasionnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-13 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime ; 4) Alors que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé suppose, de la part du descendant de l'exploitant agricole, une participation directe et effective à l'exploitation ; que la seule inscription à la MSA est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale ; qu' après avoir relevé que Monsieur Michel X... ne produisait que des attestations « totalement imprécises sur les périodes, la durée, la régularité, et la consistance des travaux accomplis comme aide familial dans l'exploitation agricole de ses parents », la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une attestation de la MSA du 2 novembre 2015 suivant laquelle il a été inscrit en qualité « d'aide familiale majeur du 01/12/1974 au 21/12/1975 sur l'exploitation paternelle de Monsieur X... Gabriel » pour faire droit à sa demande de salaire différé pour la période du 1er décembre 1974 au 21 décembre 1975 au titre d'un travail à temps plein ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-13 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime ; 5) Alors que sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; qu'en jugeant que Monsieur Michel X... avait droit à une créance de salaire différé pour la période courue du 1er décembre 1974 au 21 décembre 1975, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas reçu une contrepartie pour l'aide prétendument fournie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-13 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime ; 6) Et alors que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé suppose, de la part du descendant de l'exploitant agricole, une participation directe et effective à l'exploitation ; que le droit à une créance de salaire différé n'est pas subordonné à une participation permanente et exclusive à l'exploitation ; que, devant la Cour d'appel, Monsieur Bernard X... justifiait avoir travaillé sur l'exploitation familiale en qualité d'aide familial, à compter de ses 18 ans soit le 2 avril 1964 jusqu'à la date de son mariage le 3 octobre 1970, soit 79 mois ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Bernard X... de sa demande de salaire différé, en se fondant sur le fait qu'il avait été « salarié pour un travail en usine et aussi dans deux autres exploitations agricoles », et en exigeant ainsi une participation exclusive et permanente à l'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article L 321-13 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 d'avoir rejeté la demande de Monsieur Bernard X... visant à voir fixer une indemnité d'occupation portant sur les bâtiments utilisés par Monsieur Michel X... ; Aux motifs propres que « s'il est établi par les écritures et les pièces du dossier que Monsieur Michel X... utilise pour les besoins de son exploitation agricole un ou des bâtiments agricoles et des terrains faisant partie de l'assiette de l'indivision successorale, il n'est pas démontré que son occupation est faite à titre privatif et exclusif ; que ses co-héritiers seront donc déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé sur ce point » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « la production de photographies par Monsieur Bernard X... montrant un tracteur dans un hangar non identifié pour le tribunal ne démontre pas d'occupation privative de l'immeuble par Monsieur Michel X... ; que les correspondances entre notaires ne mentionnent que le paiement d'une quote-part de l'assurance pour le compte de l'indivision ; que les autres correspondances ne reflètent que les doléances de Monsieur Bernard X..., sans preuve par un tiers de cette occupation ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande d'évaluation d'une indemnité d'occupation des bâtiments de l'exploitation » ; Alors que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que cette indemnité est destinée à indemniser les autres indivisaires de l'impossibilité d'user ou de jouir de la chose indivise ; que, devant la Cour d'appel, Monsieur Bernard X... faisait valoir que Monsieur Michel X... occupait seul les bâtiments d'exploitation sis [...] depuis le décès de sa mère ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette occupation de l'immeuble indivis excluait la même utilisation par les coindivisaires, et justifiait ainsi qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de Monsieur Michel X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 9 février 2017 d'avoir attribué préférentiellement à Monsieur Michel X... les parcelles de terre agricole cadastrées sur la commune de [...] [...], [...] et [...] et les parcelles sur la commune de [...] cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] ; Aux motifs propres que « Monsieur Michel X... justifie par diverses attestations qu'il exploite les parcelles de terre agricole cadastrées sur la commune de [...] [...], [...], et [...], depuis le décès de ses parents, et sa soeur Bernadette Y... indique dans ses dernières écritures du 21 décembre 2015 qu'il « continue seul à payer l'assurance concernant les biens » ; que s'agissant des immeubles situés sur la commune de [...] cadastrés section [...] [...], [...], et [...], il est établi qu'il utilise pour les besoins de son exploitation agricole, au moins une grange, faisant partie de l'ensemble du corps de bâtiments ; que ces éléments justifient qu'il soit fait droit à sa demande d'attribution préférentielle, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une indication de leur valeur (que Mme Bernadette X... avait largement le temps de rechercher avant la dernière audience devant la cour) ; que le jugement sera infirmé sur ce point » ; 1) Alors que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyens entraînera par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen ; 2) Alors qu'en cas de demandes concurrentes d'attribution préférentielle d'un bien indivis, le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer le bien en cause et à s'y maintenir ; que les juges du fond, avant de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle, sont tenus de rechercher si les garanties en paiement qui leur sont présentées sont suffisantes pour écarter tout risque d'insolvabilité de l'attributaire ; que pour considérer que l'attribution préférentielle du bien devait être dévolue à Monsieur Michel X..., la Cour d'appel n'a pas recherché si ses revenus lui permettaient d'en assurer l'exploitation et si cette attribution faisait courir un risque aux copartageants ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 831 et 832-3 du Code civil ; 3) Alors que pour accorder à Monsieur Michel X... l'attribution préférentielle sur les parcelles cadastrées section [...] [...], [...], et [...], la Cour d'appel énonce qu' « il utilise pour les besoins de son exploitation agricole, au moins une grange, faisant partie de l'ensemble du corps de bâtiments » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à justifier que l'ensemble de ces parcelles étaient indispensables à l'exploitation agricole dont Monsieur Michel X... sollicitait l'attribution préférentielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 831 et 832-3 du Code civil.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 832-3 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel