Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110446
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° Y 17-21.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Gisèle X..., domiciliée [...] , 2°/ M. Francis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Henri X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jean X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... et de M. Francis X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Henri et Jean X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Francis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à MM. Henri et Jean X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Francis X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la valeur vénale des biens immobiliers donné par Monsieur Maurice X..., par préciput et hors part, à Madame Gisèle X... à la somme de 900.000 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les parties contestent la valeur retenue par l'expert judiciaire relative aux parcelles données par préciput et hors part à Madame Gisèle X... ; Que cette dernière estime, avec son frère Monsieur Francis X..., qu'elles ont été surévaluées en l'état de la servitude de passage les grevant, du caractère inondable de la zone dans laquelle elles se situent, seule son industrie, qui ne doit pas être prise en considération, ayant permis leur développement ; Que les parties intimées soutiennent au contraire que leur valeur a été minorée compte tenu de leur caractère constructible, non pris en considération par l'expert-judiciaire ; Attendu que l'expert a tenu compte du caractère inondable des terrains dont s'agit (page 16 du rapport) ; Attendu que les pièces communiquées par les intimés, qui ne sont pas contestées, démontrent que l'unité foncière de 8.079 mètres carrés (conclusions expertales page 16) supporte la construction d'origine et celle de trois autres villas, édifiées sur trois lots distincts ; Attendu ainsi que la cour ne saurait retenir l'évaluation à la somme de 750.000 euros fixés par le tribunal, fondée sur "la potentialité de trois lots à construire", cette dernière étant avérée ; Que les éléments de comparaison produits par les intimés, et figurant dans le rapport d'expertise amiable dressé par l'expert Monsieur Gérard Z..., démontrent que le prix du mètre carré sur la zone considérée est plus élevé que celui retenu par Monsieur Sébastien A..., soit 74,32 euros le mètre, au vu d'annonces figurant en agences immobilières, et que les transactions effectuées oscillent entre 220.000 et 300.000 euros pour des biens similaires ; Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, la valeur vénale des terrains donnés par préciput et hors part à Madame Gisèle X... devant être arrêtée à la somme de 900.000 euros » ; ALORS en premier lieu QUE la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'en affirmant « que la cour ne saurait retenir l'évaluation à la somme de 750.000 euros fixée par le tribunal, fondée sur "la potentialité de trois lots à construire", cette dernière étant avérée » (arrêt, p. 9, § 2), pour retenir une valeur vénale des terrains donnés par préciput et hors part à Madame Gisèle X... devant être arrêtée à la somme de 900.000 euros (ibid., § 4), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 12, § 8, p. 13, § 7 à 10, p. 13, dernier §, et p. 14, § 1 à 4), si la constructibilité des terrains litigieux n'était pas uniquement due à l'industrie de Madame X..., laquelle a transformé des terrains inconstructibles, en droit comme en fait, à l'époque de la donation, en terrains constructibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que les parcelles données à Madame X... étaient grevées d'une servitude de passage, laquelle diminue naturellement leur valeur (conclusions d'appel des exposants, p. 12, antépénultième §) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la valeur des parcelles données à Madame X... ne pouvait être simplement comparée avec les prix de ventes observés dans la même commune, car il convient de prendre en compte la nature des terrains, soit que les parcelles litigieuses étaient situées en zone NB avec un COS de 0,05 (conclusions d'appel des exposants, p. 14, pénultième §, et p. 15, § 1 à 9) ; qu'en se fondant, pour retenir une valeur de 900.000 euros, sur « les éléments de comparaison produits par les intimés, et figurant dans le rapport d'expertise amiable dressé par l'expert Monsieur Gérard Z... » (arrêt, p. 9, § 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE, en tout état de cause, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise officieuse ; qu'en retenant que « les éléments de comparaison produits par les intimés, et figurant dans le rapport d'expertise amiable dressé par l'expert Monsieur Gérard Z..., démontrent que le prix du mètre carré sur la zone considérée est plus élevé que celui retenu par Monsieur Sébastien A..., soit 74,32 euros le mètre, au vu d'annonces figurant en agences immobilières, et que les transactions effectuées oscillent entre 220.000 et 300.000 euros pour des biens similaires » (arrêt, p. 9, § 3), ce dont il ressort que c'est en se fondant exclusivement sur le rapport officieux de Monsieur Z..., pourtant dénoncé par l'expert judiciaire, Monsieur A..., comme étant de complaisance (rapport de M. A..., p. 33, trois derniers §, et p. 34, § 1er), que la valeur des parcelles données à Madame X... a été chiffrée à la somme de 900.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que « les transactions effectuées oscillent entre 220.000 et 300.000 euros pour des biens similaires » (arrêt, p. 9, § 3), ce dont il ressort que le prix moyen d'une parcelle est de 260.000 euros ; qu'en décidant toutefois que l'évaluation des trois parcelles doit être fixée à la somme de 900.000 euros, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur du bien immobilier de [...] reçu par Monsieur Henri X... à la somme de 120.800 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les appelants contestent l'appréciation du terrain situé à [...], donné à Monsieur Henri X..., arrêtée à la somme de 120.800 euros, selon eux sous-évaluée ; Mais attendu que cette estimation apparaît fondée, compte tenu des caractéristiques propres de l'immeuble, qui se situe dans un hameau de cent trente habitants, à proximité de la ville de [...], l'accès étant incommode, la commune ne disposant d'aucun commerce, structure médicale, administrative, mais seulement d'une école maternelle et primaire ; Qu'il s'agit d'une maison ancienne, restaurée, de cent quinze mètres carrés habitables, uniquement utilisable en maison de vacances, bâtie sur un terrain de 405 mètres carrés, de forme irrégulière et en pente moyenne ; Que la méthode utilisée par l'expert judiciaire se réfère aux prix pratiqués sur le marché, sans que ce dernier n'ait apporté de minorations autres que celles liées aux frais d'agence et à la marge de négociation, les travaux réalisés depuis la donation n'ayant pas été pris en considération ; Attendu par suite que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de ce bien immobilier indivis à la somme de 120.800 euros » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « l'expert évalue la maison à 120.800 euros ; Qu'effectivement cette maison se situe dans la commune de Saint Julien qui se trouve être sans commerce ni industries et difficile d'accès ; Qu'il convient de retenir la valeur fixée à 120.800 euros » ; ALORS en premier lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir l'existence de deux aveux extrajudiciaires de Monsieur Henri X..., estimant l'immeuble litigieux entre 200.000 et 300.000 euros (conclusions d'appel des exposants, p. 11, § 6 à 11, et p. 12, § 3) ; qu'en se contenant de retenir que « la méthode utilisée par l'expert judiciaire se réfère aux prix pratiqués sur le marché, sans que ce dernier n'ait apporté de minorations autres que celles liées aux frais d'agence et à la marge de négociation, les travaux réalisés depuis la donation n'ayant pas été pris en considération » (arrêt, p. 8, § 11), pour en conclure que « le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de ce bien immobilier indivis à la somme de 120.800 euros » (ibid., § 12), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en second lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les exposants produisaient l'estimation d'une agence immobilière locale, mandatée par le propriétaire du bien lui-même, laquelle faisait état d'un prix de 280.000 euros (net vendeur), cette estimation correspondant en outre à l'ordre d'idée exprimée par Monsieur Henri X... dans ses deux aveux extrajudiciaires, soit une valeur se situant entre 200.000 et 300.000 euros (conclusions d'appel des exposants, p. 12, § 1 et 2) ; qu'en se contenant de retenir que « la méthode utilisée par l'expert judiciaire se réfère aux prix pratiqués sur le marché, sans que ce dernier n'ait apporté de minorations autres que celles liées aux frais d'agence et à la marge de négociation, les travaux réalisés depuis la donation n'ayant pas été pris en considération » (arrêt, p. 8, § 11), pour en conclure que « le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de ce bien immobilier indivis à la somme de 120.800 euros » (ibid., § 12), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 922 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel