Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110448
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 9 924 779 €
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10448 F Pourvoi n° B 17-22.149 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Laurence Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SACCEF, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... et à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, chacun, la somme de 1 500 euros et rejette l'autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X..., in solidum avec Madame Y..., à payer à la CEGC la somme de 99 247,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 815-3 du code civil en son dernier alinéa que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ; qu'en l'espèce, Mme Laurent Y... reconnaît avoir signé l'offre de prêt à la place de Mr Didier X..., propriétaire indivis, et les éléments de comparaison fournis par Mr Didier X... à savoir, des factures établis par ses soins en qualité d'artisan et la copie de sa carte nationale d'identité, démontrent que la signature « X... » mentionnée sur l'offre de prêt litigieuse n'est manifestement pas la sienne ; que si le consentement à un prêt ne peut se déduire de la simple connaissance de ce prêt, il est démontré, en l'espèce, que Mr Didier X..., qui n'a pas manqué de s'apercevoir, en consultant ses relevés bancaires, que depuis le 30 juillet 2008 le montant de la mensualité remboursée au titre du crédit n'était plus la même, a continué à approvisionner mensuellement ce compte à hauteur de 402 € jusqu'en février 2012, démontrant par là même qu'il ne s'opposait pas à la substitution de crédit opérée par Mme Laurence Y... ; qu'il est en outre versé aux débats la retranscription réalisée par l'opérateur téléphonique de Mme Laurence Y... d'un SMS daté du 15 janvier 2011 émanant du numéro de téléphone [...] qui est le numéro de téléphone repris sur les factures établies et produites par Mr Didier X... qui ne peut dès lors en remettre en cause l'authenticité ; que ce SMS est rédigé en ces termes « j'arrête le virement pour le crédit du chalet après tout j'ai rien signé !! Tu te démerdes je nierai que j'étais au courant pour le crédit !!! Si je coule je coulerai pas seul » ; que ce message corrobore que Mr Didier X... avait bien non seulement connaissance d'un nouvel emprunt qu'il n'avait pas signé, mais qu'il a ratifié sa souscription puisqu'il a effectué en toute connaissance de cause un virement chaque mois pour rembourser ce prêt ; qu'il est donc démontré que Mme Laurence Y... a souscrit un crédit immobilier auprès de la caisse d'Epargne de Picardie, au su et sans opposition de la part de Mr Didier X..., pour la gestion et l'administration de la masse indivise, Mme Laurence Y... devant être considérée comme reçu de son coindivisaire mandat de contracter cet emprunt ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que Mr Didier X... est tenu de rembourser l'emprunt litigieux in solidum avec Mme Laurence Y... ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Y... avait signé l'offre de prêt à la place de Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Madame Y... n'avait pas agi en qualité de co-indivisaire disposant d'un mandat tacite, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 815-3 du Code civil ; 2/ ALORS QUE les actes qui ne ressortissent pas à l'administration normale du bien indivis requièrent l'accord de tous les indivisaires et ne peuvent être accomplis sous couvert d'un mandat tacite ; que la Cour d'appel a constaté que l'acte litigieux était un crédit immobilier souscrit par Madame Y... dans le cadre d'une opération de rachat d'un crédit ayant financé l'acquisition en indivision d'un chalet à la montagne ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'acte litigieux ne constituait pas un acte d'administration pouvant être accompli sous couvert d'un mandat tacite, la Cour d'appel, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de ce que cet acte serait un acte d'administration, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 815-3 du Code civil ; 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 6) que la renégociation d'un prêt devait être considéré comme un acte de disposition auquel le co-emprunteur doit impérativement consentir et qu'il ne pouvait en conséquence être engagé dans le cadre du prêt litigieux qu'il n'avait pas signé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en retenant que Monsieur X... n'aurait pas manqué de s'apercevoir en consultant ses relevés bancaires que depuis le 30 juillet 2008 le montant de la mensualité remboursée au titre du crédit n'était plus la même, ce qui démontre qu'il ne s'opposait pas à la substitution de crédit opérée par Madame Y..., la Cour d'appel a mis à la charge de Monsieur X... la preuve de ce qu'il ne s'était pas aperçu du changement de montant, inversant ainsi la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, devenu 1353 du même code ; 5/ ALORS QUE Monsieur X... faisait encore valoir que l'authenticité du SMS sur lequel s'est fondée la Cour d'appel n'était pas avérée dès lors que le support sur lequel il a été recueilli ne garantit pas son intégrité dans la mesure où l'identité de son auteur ainsi que le contenu ne sont pas certifiés (conclusions, p. 5) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civil en son dernier alinéa qarticle 815-3 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110448
Données disponibles
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- Résumé officiel
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