Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110453
- Date
- 4 juillet 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10453 F Pourvoi n° B 17-22.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. David X..., 2°/ Mme Marie-Noël Y..., épouse X..., domiciliés [...] , agissant en qualité de représentants et administrateurs légaux de A... Z..., contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que A... Z..., se disant née le [...] à Yaoundé (Cameroun) n'est pas française, constaté son extranéité et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS SUIVANTS : si l'article 310-3 du code civil dispose que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou l'acte de notoriété constatant la possession d'état, la reconnaissance de M. X... à l'égard de l'enfant A... Z... est nécessaire mais pas suffisante pour permettre d'établir la filiation. Elle doit donc justifier de sa filiation avec un ascendant français au moyen d'actes probants au sens de l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'occurrence, l'acte de naissance initialement fourni (acte de naissance n°664/2001) et vérifié par les autorités camerounaises, a été qualifié d'apocryphe par celles-ci. L'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Or le jugement supplétif en date du 15 juillet 2013 rendu pour établir la naissance de l'intéressée n'est pas opposable en France, tant du fait qu'il n'est pas contradictoire (absence du ministère public en dépit des dispositions de l'article 24 de la loi camerounaise relative à l'état civil) que du fait que ledit jugement a été obtenu en fraude de la loi. En effet le jugement supplétif de naissance déclare que l'acte de naissance n'existe pas dans le registre alors que le contrôle effectué par un agent du consulat de France (vérification in situ) ainsi que le constat d'huissier en date du 19 septembre 2013 mettent en évidence que l'acte de naissance existe mais a été collé dans le registre. L'huissier précise : je constate que le feuillet 27 comportant les mentions sus-indiquées est plus court que tous les autres feuillets dudit registre et que le cachet rond de la juridiction ayant paraphé ledit feuillet, est avec de l'encre bleue, tandis que tous les autres cachets des autres feuillets sont avec de l'encre rouge, ce qui peut laisser entendre que sous cet acte pouvait figurer un autre acte de naissance. Il s'ensuit que M. David X... et Mme Marie-Noël Y..., agissant en qualité de représentants légaux, n'établissent donc pas l'état civil certain de leur fille par un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil. Leur demande d'établissement de la nationalité française ne peut être accueillie en l'espèce sur la base d'un acte d'état civil qui a été obtenu dans des conditions irrégulières, inopposables en France. La détermination par un Etat de ses nationaux ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme. Le droit au respect de la vie privée et familiale visé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne fait pas obstacle à l'ingérence des Etats parties à la convention dans l'exercice de ce droit dès lors que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique. Or, il n'est pas démontré, au vu des circonstances de la cause, que les dispositions légales tendant à déterminer les nationaux, qui poursuivent un but légitime de protection de l'ordre public, ont porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Il n'est pas même porté atteinte au droit au respect de l'identité de l'enfant et de ses relations familiales, garanti par l'article 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que le refus d'accorder la nationalité française ne met pas obstacle à l'obtention et à la reconnaissance d'une autre nationalité ainsi qu'au maintien des liens familiaux. En outre en présence d'une fraude telle que rapportée dans la présente espèce, l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait être utilement invoqué. Il y a lieu de rappeler que l'état civil déclaré fait mention d'une fillette née au Cameroun le [...] d'un père né à Aurillac le [...] et qui était donc encore mineur quand A... est née, enfant reconnue plus de 10 ans après sa naissance. La possession d'état d'enfant de M. X... n'est pas rapportée par les pièces versées au dossier, lesquelles concernent des pièces financières comme des transferts de fonds de la France vers le Cameroun effectués par Mme Marie-Noël Y.... Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'extranéité de l'intéressée et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la filiation établie à l'égard d'un seul des deux parents suffit à lui conférer la nationalité française d'origine, dès lors que ce parent est lui-même français ; que, par ailleurs, la reconnaissance volontaire constitue un mode d'établissement autonome de la filiation à l'égard de son auteur, suffisant en soi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que M. X..., de nationalité française, a reconnu être le père de l'enfant A... Z... par reconnaissance du 6 octobre 2011, exempte de toute contestation, sans en déduire que l'enfant ainsi reconnue était elle-même de nationalité française, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles18, 310-3, 311-17 et 316 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le jugement supplétif camerounais du 15 juillet 2013, a, tout d'abord, relevé qu'en réponse à la demande de copie d'acte « à la souche » de la grand-mère maternelle de l'enfant, représentant sa mère, « il lui a été dit que la souche dudit acte était sujet à caution » (p.3, alinéa 7) puis, après avoir précisé qu'aux termes de l'article 22, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981, « il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente ordonnance », ce jugement a estimé, que « le cas de l'espèce peut être assimilé à celui de la déclaration n'ayant pu être faite dans les délais légaux puisqu'il met la requérante dans une situation d'irrégularité à laquelle le juge doit remédier » (p.4, deux premiers alinéas) ; qu'en affirmant que « le jugement supplétif de naissance déclare que l'acte de naissance n'existe pas dans le registre », la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce jugement et ainsi violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le constat d'huissier, requis par Mme X..., née Y..., elle-même, avec l'autorisation du juge, établit qu'un feuillet a été ajouté de façon très apparente au registre, ce qui était de nature à exclure toute fraude ; qu'en affirmant que les caractéristiques du feuillet 27 ajouté, notamment, l'apposition sur ce feuillet d'un cachet à l'encre bleue quand tous les autres feuillets portaient un cachet à l'encre rouge, sans rechercher si cette différence très apparente n'était pas exclusive de toute notion de fraude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' en l'absence d'acte de naissance reconnu fiable, seule la possession d'état de mère de Mme X..., née Y... importait pour établir son lien de filiation avec l'enfant A... Z... et, par suite, l'identité complète de cette dernière, la paternité de M. X... étant suffisamment établie par sa reconnaissance non contestée; qu'en affirmant que « la possession d'état d'enfant de M. X... n'est pas rapportée par les pièces versées au dossier, lesquelles concernent des pièces financières comme des transferts de fonds de la France vers le Cameroun effectués par Mme Marie-Noël Y... », au lieu de rechercher si la possession d'état de mère de cette dernière était établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code civil, applicable en vertu de l'ordre public international français, substitué au code de la famille camerounais normalement applicable comme étant la loi de l'enfant comme celle de la mère, qui correspond au code civil français dans son état en 1960 et réserve le mode de preuve de la possession d'état à la seule filiation légitime.
Articles de loi cités
article 47 du code civil dispose que tout acte darticle 8 de la Convention internationale des darticle 700 du code de procédure civilearticle 28 du code civil.article 47 du code civilarticle 311-1 du code civilarticle 310-3 du code civil dispose que la filiatioarticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 47 du code civil.article 28 du code civilarticle 14 de la convention européenne des droitarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel