Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110454
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 1 623 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10454 F Pourvoi n° M 17-22.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Arkea banque entreprises et institutionnels, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Arkea banque entreprises et institutionnels ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Arkea banque entreprises et institutionnels la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Michel X..., caution, de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, anciennement dénommée BCME, à se prévaloir du cautionnement du 27 mars 2007 et de l'avoir condamné à payer à cette société la somme de 1 469 538 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2010 ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que la société Arkéa conclut comme en première instance qu'elle ne conteste pas que, par l'application combinée de ces deux textes, pour apprécier le caractère proportionné ou non d'un cautionnement donné par un seul des époux sans le consentement de l'autre, ce qui est le cas en l'espèce, il faut comparer l'engagement de caution aux seuls revenus et biens propres de l'époux qui s'est engagé, sans tenir compte des biens communs et des revenus de l'épouse, et qu'à ce titre il n'y a pas lieu de prendre en considération la valeur de 16 230 000 euros mentionnée comme biens communs par M. X... sur sa déclaration ; que l'appelante soutient, à juste titre, qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement par rapport à ses revenus et son patrimoine propres au moment de la conclusion de l'engagement de caution ; qu'à cet égard la fiche de renseignements individuelle produite par la société Arkéa a été établie à l'occasion d'un autre acte de cautionnement du 7 octobre 2008 et est certes postérieure à l'engagement de caution du 27 mars 2007, mais il incombe à M. X... de prouver que ses revenus et biens étaient moindres à l'époque de l'engagement de caution du 27 mars 2007 ; que cette fiche mentionne : - revenus nets : 1 421 000 euros o salaires 528 000 euros o autres 893 000 euros - Immobilier valeur estimée 16 230 000 euros - Hypothèque/capital dû : 850 000 - Biens communs - Epargne assurance vie : 1 949 000 euros, nantie à hauteur de 100% - Passif capital dû : 850 000 euros ; que les renseignements relatifs aux revenus propres de M. X... sont corroborés par la déclaration de revenus 2006 des époux X... et leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2007 ; que la déclaration de revenus 2006 comporte également 850 767,00 euros au titre des revenus des actions et parts, revenus mentionnés par M. X... dans la fiche individuelle de renseignements concernant ses revenus nets, et qui doivent donc être tenus pour des revenus propres ; que M. X... se prévaut de charges mensuelles de 91 000 euros au titre de remboursement d'emprunts mais ces charges sont pour 70 000 euros des échéances d'emprunts souscrits par les sociétés immobilières et ne sont pas des charges personnelles à la caution, et il y a lieu de tenir compte au plus de charges d'emprunts de l'ordre de 21 625,00 euros, tout en notant que ces emprunts concernent les biens communs aux époux X... ; qu'eu égard aux revenus et avoirs propres à M. X..., l'engagement de caution limité à 1 469 538 euros n'était pas disproportionné et, sans qu'il faille dans ces conditions examiner le patrimoine de ce dernier au moment où il a été appelé, il y a lieu de réformer le jugement dont appel, et de débouter l'intimé de sa demande de déchéance de la société Arkéa de son droit à se prévaloir du cautionnement du 27 mars 2007 » ; 1°/ ALORS QUE la disproportion entre les biens et revenus de la caution et l'engagement pris par celle-ci s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en se fondant, pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement conclu le 27 mars 2007, sur les renseignements relatifs aux revenus de M. X... issus d'une fiche de renseignements établie plus d'un an et demi après, à l'occasion d'un acte de cautionnement du 7 octobre 2008, la Cour d'appel s'est placée à une date postérieure au cautionnement, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ; 2°/ ALORS QUE les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; qu'en retenant que la somme de 850 767 euros déclarée par les époux X... dans leur déclaration de revenus 2006 au titre des revenus des actions et parts seraient des biens propres de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1401 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE la disproportion entre les biens et revenus de la caution et l'engagement pris par celle-ci s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en s'appuyant sur la fiche de renseignements établie à l'occasion de l'acte de cautionnement du 7 octobre 2008 et en en déduisant que la mention des revenus des actions et parts au titre des « revenus nets » dans cette fiche lui aurait permis de retenir que ces mêmes revenus, perçus en 2006, devaient eux aussi être tenus pour des revenus propres, la Cour d'appel s'est placée à une date postérieure au cautionnement, en violation de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ; 4°/ ALORS QUE tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; qu'en retenant que M. X... avait mentionné des revenus d'actions et parts dans la fiche individuelle de renseignements concernant ses revenus nets, pour en déduire que ces revenus devaient dès lors être tenus pour des propres, cependant qu'une simple déclaration d'un époux n'était pas une disposition légale de nature à modifier la nature de ces biens, la Cour d'appel a violé les articles 1402, alinéa 1er, et 1415 du Code civil ; 5°/ ALORS QU'à l'égard des tiers, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; qu'en écartant les 70 000 euros de charges d'emprunts mensuels invoqués par M. X... au titre de son passif, en retenant qu'elles ne seraient pas des charges personnelles de M. X..., caution, mais des charges pesant sur des sociétés civiles immobilières, cependant qu'il n'était pas contesté que M. X... était associé des SCI emprunteuses de sorte qu'il était en toute hypothèse indéfiniment tenu de leurs dettes, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1857 du Code civil et l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1857 du Code civil et larticle L. 332-1 du code de la consommationarticle 1401 du Code civilarticle 1415 du code civil dispose que chacun desarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel