Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110457
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 55 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° M 17-23.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] [...], [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR condamné Jean-Louis Y... à payer à Christine X... la somme de 300.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire AUX MOTIFS QU'« Sur la prestation compensatoire Aux termes des articles 210, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, Ia disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux. Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture. La situation respective des époux est la suivante : Jean-Louis Y... exerce la profession d'ingénieur au sein de l'entreprise DASSAULT. Il perçoit un revenu annuel de 111 058 euros, outre des revenus fonciers d'un montant annuel de 8520 euros, soit un revenu mensuel global de 9254 euros. II occupe un bien immobilier dont il a fait l'acquisition en cours de procédure, et pour lequel il assume le remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 820 euros par mois. Outre les charges de la vie courante, il assume également le paiement des taxes foncières et d'habitation relatives aux biens immobiliers dont il est propriétaire en propre, ce qui représente une somme totale mensuelle de 1995 euros par mois. Depuis son licenciement économique intervenue au cours de l'année 2012, Christine X... n'a pas réalisé d'insertion professionnelle. Elle ne perçoit plus aucun revenu de substitution depuis le 01 Juillet 2015. Conformément aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation, elle occupait le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, jusqu'à sa vente intervenue le 24 Février 2017. Outre les charges de la vie courante, elle assume l'ensemble des charges relatives aux biens immobiliers lui appartenant en propre, qu'elle chiffre à la somme mensuelle de 837 euros. Compte-tenu de ces éléments, Jean-Paul Y... ne peut sérieusement soutenir que la rupture du lien matrimonial crée une disparité à son détriment. C'est au contraire l'épouse qui subit cette disparité. L'article 271 du code civil prévoit que Ia prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. Jean-Louis Y... est âgé de 62 ans, Christine X... de 59 ans. Le mariage a duré 16 ans, la vie commune 12 ans, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de non conciliation, étant rappelé que les années de vie commune précédant l'union ne peuvent être prise en compte. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien. Le bien immobilier indivis sis à Eguilles a été vendu le 24 Février 2017 au prix de 720 00 euros. Chaque partie a donc vocation, sous réserve de l'établissement de comptes , à recueillir la moitié de cette somme. Jean-l.ouis Y... est propriétaire en propre d'un bien immobilier sis à Salon de Provence, d'une valeur de 350 000 euro, qui constitue son domicile [...] d'une valeur de 180 000 euros. Il est propriétaire indivis en nue-propriété (1/3) d'un bien sis à [...] (d'une valeur de 4300 euros), et de plusieurs biens immobiliers. Il dispose d'avoirs bancaires à hauteur de 270 030 euros, et d'une épargne salariale d'un montant de 126 484,39 euros. Christine X... est propriétaire en propre d'un bien immobilier sis à Aix-en-Provence, d'une valeur de 205 200 euros. Elle est propriétaire indivise en nue-propriété d'un bien immobilier sis dans cette même ville, évalué à Ia somme de 550 000 euros. Sa quote-part représente la somme de 220 000 euros. Elle est également nue-propriétaire d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'une vente le 20 Juillet 2015. La somme de 60 000 euros devra lui revenir. Christine X... dispose de placements financiers à hauteur de 247 639 euros au 11 Décembre 2016. Il sera relevé que Christine X... ne communique aucun élément précis quant à son cursus professionnel, avant son licenciement économique intervenu au cours de l'année 2012. Au moment de la rupture de son contrat de travail elle occupait un emploi de cadre au sein de la SAS Golf et-Paysage dont l'objet social était la construction et l'entretien d'espaces verts et parcours de golf. Elle ne fait pas état de sacrifices qu'elle-aurait consentis pour favoriser la carrière de l'époux, alors qu'il sera observé qu'au moment de la célébration de l'union (le [...]), Christine X..., qui était âgé de 43 ans, avait donc déjà réalisé une partie de sa carrière. Mais il n'est pas contestable qu'alors que les droits prévisibles à retraite de l'époux sont de l'ordre de 4200 euros par mois, Christine X... percevra une somme mensuelle d'environ 1000 euros par mois si elle fait valoir ses droits à l'âge de 62 ans. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Christine X... la somme de 60 000 euros en capital au titre de prestation compensatoire ». ALORS, D'UNE PART, QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de toutes les sources possibles de revenus des époux ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... ne percevait pas comme revenus une participation annuelle équivalente à au moins trois mois de salaire soit un montant de plus de 26.000 euros, et de ne pas avoir pris en compte ces sommes dans le calcul de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Madame X... avait fait valoir dans ses conclusions que « Monsieur Y... a conclu en février 2017 qu'il communiquerait aux débats le récapitulatif des revenus fournis par son employeur qui est fourni fin 2016 : Mais ce document n'est toujours pas communiqué à ce jour ; 24 avril 2017. Mais Monsieur Y... continue de dissimuler les sommes qu'il perçoit de son employeur en sus de ses revenus déclarés sans sa déclaration fiscale : Il perçoit une participation annuelle équivalente à au moins trois mois de salaire soit un montant de plus de 26.000 euros » (conclusions d'appel p. 19, Production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où les juges d'appel auraient dû rechercher le montant des avantages et intéressements qui sont inclus dans les salaires pour fixer le montant de la prestation compensatoire, afin que le juge de cassation puisse vérifier que le juge d'appel avait pris en compte tous les éléments de la situation de l'époux, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel