Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110458
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° H 17-21.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Armelle X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Hélène X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Marie-Armelle X... ;
Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Hélène X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Marie-Armelle X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Hélène X...
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Hélène X... épouse Y... de sa demande en nullité du testament établi le 1er mai 2009 par Simone X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Hélène X... se prévaut des articles 465 et 476 du code civil, aux termes desquels toute donation consentie par un majeur en tutelle est nulle de plein droit ; qu'elle soutient que le trouble mental préexistait à la mise en place de la mesure ;
que le testament litigieux est daté du 1er mai 2009 et a été déposé chez le notaire par la testatrice le 17 août 2009, soit antérieurement à la mesure de protection mise en place le 6 mai 2010, de sorte que ces textes n'ont pas vocation à s'appliquer ; que les développements des parties relatifs à "la cause" du testament litigieux sont inopérants, son absence éventuelle étant en effet indifférente à la solution du litige, les cas de nullité des libéralités étant limitativement énoncés par l'article 901 du code civil ;
Mme Hélène X... invoque une insanité d'esprit de la défunte au motif qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 2008, diagnostiquée le 4 mai 2009, et confirmée par un IRM pratiqué le 21 avril 2009, avec des crises d'épilepsie et des épisodes confusionnels depuis 2005, et soutient que le testament a été dicté par sa soeur, ce qui est la seule explication des précisions chiffrées qui y figurent dont sa mère était incapable de comprendre le sens, même dans un intervalle de lucidité ; qu'elle relève que le testament est incohérent puisque la défunte n'avait pas rédigé de "dispositions antérieures" ; qu'elle précise qu'elle n'a appris la pathologie dont sa mère était atteinte qu'en cours de procédure, soit plus d'un an après son décès, alors que sa soeur l'assistait au [...] dans toutes ses démarches et l'a conduite chez la neurologue en 2009 ; qu'elle prétend que la date du testament n'est pas certaine en raison de la désorientation temporelle dont souffrait la défunte, révélée par des examens réalisés le 28 septembre 2009 ;
Mme Marie-Armelle X... prétend que sa mère ne souffrait pas d'une altération de ses facultés mentales telle qu'elle fût empêchée d'exprimer sa volonté au travers du testament litigieux ; qu'elle précise que la défunte a bénéficié des conseils de son notaire ;
L'article 901 du code civil dispose que "pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence" ;
la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation, dans le cas d'espèce, Mme Hélène X... ; que le trouble mental doit exister au moment précis où l'acte a été établi ;
que l'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;
que, dès lors, l'insanité d'esprit doit être appréciée essentiellement au regard des avis médicaux figurant au dossier ; qu'il y a lieu d'écarter les témoignages produits qui proviennent de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales, notamment en matière de troubles de l'esprit et qui, au demeurant, se contredisent mutuellement ou n'apportent rien concernant l'état de santé de la défunte ;
Considérant que, dans son rapport daté du 11 décembre 2014, le docteur A... conclut que "Simone X... présentait une altération de ses facultés mentales, le jour de l'établissement du testament du 1er mai 2009. Le degré de l'altération neuro dégénérative est rétrospectivement, impossible à établir avec précision. Il apparaît peu probable qu'elle ait eu, à cette date, les capacités cognitives que nécessitait le calcul chiffré qui figure dans le testament" ; que l'expert déduit donc une incompatibilité entre l'altération neuro dégénérative de la défunte et les précisions chiffrées portées sur le testament relatives, à la fois, au montant de la somme donnée (247.900€) et à l'indexation ("Afin que ce legs reste en valeur constante, cette somme sera indexée sur l'indice des prix à la consommation s'élevant à 117,59 au mois de février 2009. L'indice de comparaison sera le dernier publié au jour de mon décès") ; que cette précision s'explique cependant aisément par le conseil préalable de Maître B..., notaire, lors d'un rendez-vous le 20 avril 2009, tel qu'il le confirme dans la lettre qu'il a adressée à Mme Marie-Armelle X... le 23 février 2011 ; que le fait que Maître B... soit également le notaire de l'appelante est sans incidence sur les conditions de la rédaction du testament litigieux ; que le principal argument de Mme Hélène X... qui plaidait en faveur de la nullité du testament ne constitue donc pas la preuve de l'insanité d'esprit alléguée ;
Considérant que le docteur A... rappelle dans son rapport, l'historique de la maladie qui est complété par les documents produits :
- un IRM pratiqué le 13 novembre 2005 révèle quelques anomalies minimes qui n'expliquent cependant pas ce "malaise à type de crise convulsive généralisée",
- le 10 octobre 2006, le docteur C... constate chez sa patiente âgée de 84 ans d'importants troubles de la mémoire,
- le 31 octobre 2006, les examens neuro psychologique et psychométrique ne montrent aucune anomalie cognitive significative et ne mettent en évidence aucun processus dégénératif,
- le 18 novembre 2006, le docteur C..., neurologue, ne note aucune anomalie significative,
- le 10 juillet 2007, à la suite d'une hospitalisation pour une crise d'épilepsie associée à une pneumopathie de la base droite, un traitement par Dépakine au long cours est proposé,
- un IRM daté du 21 avril 2009 pour un "bilan de troubles cognitifs avec épisode de pseudo coma avec confusions, dysphasie, désorientation, dans les suites d'une pneumopathie de la base droite" évoque une "augmentation de volume des espaces liquidiens intra et extra-cérébraux. Signes de leuco-encéphalopathie vasculaire moyenne. Les structures du circuit de Papez sont réduites dans les mêmes proportions que l'encéphale de façon globale",
- la lettre datée du 23 avril 2009 du médecin traitant, le docteur Isabelle D..., au docteur Etienne C..., neurologue, par laquelle elle lui demande de voir sa patiente qu'elle a mise sous Dépakine à la suite "d'épisodes confusionnels à répétition avec dysarthrie", et qui présente "des troubles de mémoire qui s'aggravent, ainsi que des petites difficultés à l'écriture et une marche à petits pas, un IRM qui montre un élargissement des espaces liquidiens intra et extra cérébraux et des troubles de l'équilibres",
- la lettre du 21 (?) avril 2009 du docteur C... au docteur D... qui indique "j'ai revu Mme Simone X... qui comme tu le sais présente une épilepsie qui se manifestait par des troubles de la conscience survenant le matin et qui ont complètement disparu depuis qu'elle est sous Dépakine, actuellement à la dose modeste de 500 mg par jour. Elle présente maintenant quelques difficultés de marche et surtout des troubles de la mémoire mais qui ne posent pas de problèmes importants dans la vie quotidienne. A l'examen, la marche est lente, instable, précautionneuse, mais je n'ai noté aucun déficit focalisé, il n'y a pas d'élément de syndrome parkinsonien",'
- le certificat du docteur C... daté du 5 mars 2012, qui "certifie avoir vu en consultation à plusieurs reprises Mme Simone X... de l'année 2000 à l'année 2009 et que celle-ci ne présentait aucun signe de la maladie d'Alzheimer",
- l'expertise du 28 septembre 2009 réalisée par le docteur E... qui remplace le docteur C... et qui affirme que sa patiente souffre d'une "pathologie neurologique dégénérative évolutive depuis au moins 2008" et précise dans un complément de rapport daté du 17 décembre 2009 qu'un tel diagnostic a été posé en mars (plutôt que mai) 2009,
- son hospitalisation à l'hôpital Tenon le 14 octobre 2009 à la suite d'un AVC qui aggrave son état, entraînant une hémiplégie droite et une anarthrie ;
que le docteur A... ne donne aucun élément supplémentaire permettant de déterminer le degré d'insanité d'esprit de la défunte au moment de la rédaction du testament ; qu'il précise cependant que "jusqu'en octobre 2009, elle organisait elle-même ses vacances, prenait ses billets, faisait ses comptes et établissait les chèques emploi service de la femme de ménage; elle se rendait elle-même à la banque" ;
que dans ce contexte, les observations du docteur F... qui, dans son rapport transmis à l'expert le 20 mai 2014, "considère que les données médicales indiquent de façon concordante que Mme Simone X... était le 1er mai 2009 dans un état cognitif sensiblement normal compte tenu de son âge et assurément en état de rédiger un testament valide", et qui, dans son rapport daté du 13 juillet 2015 n'évoque aucun trouble important autre que ceux liés au vieillissement en dehors d'une "plainte mnésique" au moment de la rédaction du testament, ne font que confirmer ces constatations ;
d'autres éléments du dossier permettent de renforcer l'idée que Simone X... n'était pas atteinte, sur cette période, d'une insanité d'esprit la rendant incapable de rédiger un testament selon sa seule volonté ;
Maître B..., notaire, précise, dans une lettre datée du 21 mai 2014, que "lors du rendez-vous qu'il avait eu avec Simone X... le 20 avril 2009, il se souvient n'avoir pas remarqué, à cette occasion, une altération des facultés de (sa) cliente qui l'empêcha de recueillir ses conseils en vue de la rédaction du testament" ;
le 23 septembre 2009, Simone X... s'est encore rendue, accompagnée de ce même notaire, en l'étude de Maître G..., notaire de l'intimée, afin de discuter du prix de vente de l'appartement de [...] ; qu'à cette date, aucun des deux officiers publics n'a considéré qu'elle n'était pas en état de défendre ses intérêts puisqu'une négociation s'est engagée entre les parties, à la suite de quoi Maître G... a adressé une lettre à Maître B..., produite par Mme Marie-Armelle X... ;
qu'il résulte des déclarations de Mme Hélène X... elle-même qui affirme qu'elle ne connaissait pas, avant son décès, l'existence de la maladie de sa mère, à qui pourtant, elle n'avait pas cessé de rendre visite, que cette affection n'était pas décelable pour les proches ; que cette constatation infirme l'hypothèse que l'intimée entend défendre, selon laquelle la dégradation des facultés mentales de la défunte aurait empêché tout discernement ;
qu'il ressort donc des éléments médicaux présents au dossier et, notamment, du compte rendu d'examen du docteur C... qui détaille les symptômes apparus chez sa patiente en avril 2009, soit peu de jours avant la rédaction du testament litigieux et qui n'évoque pas de troubles affectant ses facultés mentales, outre son certificat daté du 5 mars 2012, et des éléments de fait ainsi rapportés, que, si Simone X... présentait, dès 2008, une pathologie de type Alzheimer, confirmée par des images radiologiques pathologiques, il n'est pas démontré, pour autant, que depuis l'année 2008, et notamment en avril 2009 au jour de la rédaction du testament litigieux, il existait chez elle un dérèglement de son discernement, alors qu'elle était capable, à la même époque, de faire ses courses, d'organiser ses vacances, de gérer son foyer, de discuter la vente de son appartement avec deux notaires et de donner suffisamment le change à ses proches pour que, même sa propre fille, Mme Hélène X... ne se rende pas compte de l'existence de sa maladie ;
que ces observations permettent d'écarter de façon définitive l'existence d'une altération des facultés mentales de Simone X... au moment de la rédaction du testament litigieux l'empêchant de discerner le sens des dispositions de cet acte ; que Mme Hélène X... doit donc être déboutée de sa demande d'annulation du testament litigieux et le jugement infirmé ;
1./ ALORS QU'il résulte de l'article 464 du code civil que les actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être annulés sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés et s'il est justifié d'un préjudice ; que l'arrêt constate que Simone X... a été placée sous tutelle le 6 mai 2010, si bien qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Hélène X... et par les motifs du jugement déféré, si l'altération de ses facultés mentales de la testatrice était notoire à l'époque du testament du 1er mai 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;
2./ ALORS QUE Mme Hélène X... soutenait, dans ses écritures (page 16 et s.), que, ainsi que l'avait retenu le tribunal, il résultait du rapport du docteur E... que l'altération des facultés mentales de Simone X... existait notoirement au moins depuis 2008, d'où il résultait que le testament du 1er mai 2009 devait être annulé sur le fondement de l'article 464 du code civil, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, distinct de ceux, fondés sur les articles 465, 476 et 901 du code civil sur lesquels elle a statué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
3./ ALORS QUE l'arrêt relève que l'expert judiciaire avait conclu que Mme Simone H... veuve X... présentait, le jour de l'établissement du testament une altération de ses facultés mentales dont le degré est rétrospectivement impossible à établir avec précision, qu'il apparaît peu probable qu'elle ait eu, à cette date, les capacités cognitives que nécessitait le calcul chiffré qui figure dans le testament quant au montant de la somme donnée (247.900 €) et à l'indexation (afin que ce legs reste en valeur constante, cette somme sera indexée sur l'indice des prix à la consommation s'élevant à 117,59 au mois de février 2009. L'indice de comparaison sera le dernier publié au jour de mon décès) mais que cette précision s'explique par le conseil préalable de Maître B..., notaire, lors d'un rendez-vous le 20 avril 2009, tel qu'il le confirme dans une lettre du 23 février 2011, d'où il résulte que le testament n'était pas l'expression de la volonté propre de la testatrice, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 895 et 970 du code civil ;
4./ ALORS QUE l'arrêt relève que l'expert judiciaire avait conclu que Mme Simone H... veuve X... présentait, le jour de l'établissement du testament une altération de ses facultés mentales dont le degré est rétrospectivement impossible à établir avec précision, qu'il apparaît peu probable qu'elle ait eu, à cette date, les capacités cognitives que nécessitait le calcul chiffré qui figure dans le testament quant au montant de la somme donnée (247.900 €) et à l'indexation (afin que ce legs reste en valeur constante, cette somme sera indexée sur l'indice des prix à la consommation s'élevant à 117,59 au mois de février 2009. L'indice de comparaison sera le dernier publié au jour de mon décès) mais que cette précision s'explique par le conseil préalable de Maître B..., notaire, lors d'un rendez-vous le 20 avril 2009, tel qu'il le confirme dans une lettre du 23 février 2011 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la testatrice était en mesure de comprendre et s'approprier les conseils ainsi donnés par le notaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 901 du code civil.Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code civilarticle 901 du code civil.article 901 du code civil comme cause de nullitéarticle 901 du code civil dispose quearticle 464 du code civil que les actes accomplisarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel