Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110462
- Date
- 4 juillet 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10462 F Pourvoi n° N 17-22.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier ( chambre A), dans le litige l'opposant à M. Guillaume Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par M. Y... ; ALORS QU'un magistrat ne peut, sans créer un doute légitime quant à son impartialité, siéger dans la formation appelée à statuer sur le retrait de l'autorité parentale à l'un des parents après avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et fixé la résidence des enfants chez l'autre parents dès lors que les faits en cause sont identiques ; que, par un arrêt du 10 juin 2015, la cour d'appel de Montpellier, composée notamment de M. Z... et de Mme A..., a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... et fixé la résidence des enfants chez M. Y... ; qu'en ce qu'il est rendu par une composition comprenant à nouveau M. Z... et de Mme A..., l'arrêt attaqué, retirant l'exercice de l'autorité parentale à Mme X... en se fondant sur des faits identiques, fait naître un doute légitime quant à l'impartialité de la juridiction et méconnaît les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par M. Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour retenir l'exercice de l'autorité parentale exclusif par le père, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a souligné la persistance du conflit parental et l'absence de collaboration manifestée par Mme X... ; que Mme X... marque son opposition tant au père des enfants qu'aux services sociaux en refusant de se conformer aux décisions de justice, ce qui reflète son incapacité à dépasser le conflit parental au détriment de ses relations avec les enfants ; qu'ainsi, son refus d'exercer son droit de visite médiatisé l'a conduite à ne pas voir ses enfants depuis plus de deux ans, à part le 6 août 2016 où elle a écourté sa visite ; que le comportement de Mme X... est dicté par le conflit qui l'anime et non par l'intérêt de ses enfants ; que ses relations tant avec les enfants qu'avec le père étant rompues, il était et il reste opportun de confier l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à M. Y... » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte de la procédure d'assistance éducative ouverte au bénéfice des deux enfants que Mme X... a refusé toute collaboration et a préféré ne pas exercer son droit de visite médiatisé sur les enfants plutôt que de se conformer aux décisions de justice ; que les enfants n'ont donc pas vu leur mère depuis près de deux ans ; que les derniers rapports éducatifs et les décisions du juge pour enfants rendus en 2015 font état d'une bonne évolution des enfants au domicile de leur père, au point que leur prise en charge satisfaisante ne nécessite pas maintien d'une mesure d'assistance éducative ; que toutefois, par décision du 18 septembre 2015, le juge pour enfants, au motif qu'il est à craindre qu'une mainlevée immédiate de la mesure ne laisse la mère en capacité d'exiger brusquement un droit de visite et d'hébergement classique, tel qu'accordé par le dernier jugement du juge aux affaires familiales en date du 27 août 2013, et ne déstabilise les enfants, a maintenu la mesure d'assistance éducative dans l'attente d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales, précisant qu'une reprise des relations des enfants avec la mère est envisageable mais doit être accompagnée par les professionnels ; que la persistance du conflit parental et l'absence de collaboration manifestée par Mme X... avec le père de ses enfants comme avec les services sociaux justifient, dans l'intérêt de l'enfant dont la prise en charge au quotidien ne doit pas être entravée par l'opposition maternelle, l'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale au père » ; 1°) ALORS QUE l'autorité parentale, qui est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'en statuant par des motifs, propres et adoptés, tirés de l'existence du conflit parental, de la défiance à l'égard des services sociaux et de la prise en charge satisfaisante des enfants par M. Y..., impropres à caractériser l'impossibilité pour Mme X... d'assurer la protection de ses enfants, leur éducation et leur développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-1 et 373-2-1 du code civil ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, si le fait que M. Y... fasse l'objet d'une plainte pour viol commis sur son fils, laquelle plainte n'a pas été classée sans suite par le parquet, ne faisait pas obstacle, eu égard à l'intérêt supérieur des enfants, à ce que l'exercice de l'autorité parentale soit confiée exclusivement à ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 373-2-1 du code civil et 3 § 1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel