Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110464
- Date
- 4 juillet 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10464 F Pourvoi n° D 17-21.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le préfet du département Z... , dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Mamadou X..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet du département de Haute-Savoie ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le préfet du département Z... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le préfet du département Z... L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant l'ordonnance prononcée à l'égard de M. X... par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de LYON le 10 mai 2017, ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative mise en oeuvre à l'égard de Mamadou X... et ordonné sa remise en liberté immédiate ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 562-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger en rétention peut demander, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention, par requête motivée, signée et accompagnée des pièces justificatives adressée au juge des libertés et de la détention ; Que, au cas particulier, Mamadou X... fait valoir que la préfecture de la Heurte-Savoie aurait méconnu les dispositions de l'article L.551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'amine en ce qu'elle ne l'aurait pas mis en mesure d'exercer valablement sen droit de solliciter l'asile en France, d'une part, et n'aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation personnelle suite à sa demande d'asile formée, en méconnaisse me des dispositions de l'article L 558-1 du code précité, d'autre part ; Que X... a exprimé auprès des services du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, le 5 mai 2017, postérieurement à la prolongation de la mesure de rétention dont a fait l'objet l'intéressé par décision du juge des libertés et de la détention en date du 3 mai 2017, le souhait de former une demande ; Que, pourtant, Mamadou X... soutient, sans être contredit par l'administration, qu'il n'aurait jamais été rendu destinataire de l'imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui permettant de formaliser sa demande ; Que cette constatation établit, A elle Seule, la carence de l'administration *m'il Io respect de l'obligation de diligence mise à sa charge par les dispositions des articles L,556-1 et R.556-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Que la Circonstance que l'intéressé a déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités portugaises et suisses, respectivement les 12 mars et 6 août 2012, ne saurait justifier qu'il soit porté atteinte au droit reconnu à l'intéressé de présenter une demande d'asile en France, et n'est nullement de nature à exonérer l'administration de l'obligation de diligence mise à sa charge par les dispositions précitées ; que la détermination de l'Etat membre qui Sera chargé de l'examen de la demande d'asile, en application des dispositions de l'article 18 (1.) du règlement (I)E) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection Internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et des dispositions des articles L.741-1 et suivants du même code, reste indifférente à cet égard ; Que le carence de l'administration ayant ainsi porté atteinte au droit constitutionnellement reconnu à l'intéressé de solliciter fa protection internationale des autorités françaises, il conviendra d'infirmer l'ordonnance déférée, et de faire droit à la demande fie mainlevée de la mesure de rétention présentée par Mamadou X... » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'existence d'un risque non négligeable de fuite, au sens des articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », est caractérisé lorsque le placement en rétention est intervenu, à la suite d'une obligation de quitter le territoire, en application de l'article L 551-1 du CESEDA ; que s'il apparait que l'étranger a déjà déposé une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, justifiant une reprise en charge, la rétention doit être considérée comme étant fondée sur son article 28, de sorte que l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit les conditions dans lesquelles une demande d'asile peut être déposée en France par un étranger placé en rétention administrative n'est pas applicable ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé par fausse application l'article L 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par refus d'application les articles 2, 24 et 28 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, à tout le moins, lorsque la rétention, fondée sur l'article 28 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intervient en vue de la reprise en charge de l'étranger ayant déjà déposé une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être interprété comme imposant seulement aux autorités d'informer l'étranger sur les conditions de traitement de la demande d'asile déposée dans un autre Etat membre, au regard du règlement ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 2, 24 et 28 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, à supposer même que la rétention soit fondée sur le droit commun et non sur l'article 28 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit les conditions dans lesquelles une demande d'asile peut être déposée en France par un étranger placé en rétention administrative n'est pas applicable lorsque, sur la base de l'article 24 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une requête aux fins de la reprise en charge de l'étranger ayant déjà déposé une demande de protection internationale dans un autre Etat membre est intervenue ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé par fausse application l'article L 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par refus d'application les articles 2 et 24 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, à tout le moins, lorsqu'une requête aux fins de la reprise en charge de l'étranger ayant déjà déposé une demande de protection internationale dans un autre Etat membre est intervenue, l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être interprété comme imposant seulement aux autorités d'informer l'étranger sur les conditions de traitement de la demande d'asile déposée dans un autre Etat membre, au regard du règlement ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 2 et 24 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel