Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110465
- Date
- 4 juillet 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° E 17-21.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le préfet du département Z... , domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... X..., domicilié chez M. Chakib X...[...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet du département de [...] ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le préfet du département Z... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le préfet du département Z... . L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a confirmé l'ordonnance du 14 mai 2017 ordonnant la mise en liberté de M. A... X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application des dispositions de l'article L553-1 du CESEDA lorsqu'un étranger est placé en rétention en application de l'article L 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ ; qu'il n'est pas contesté qu'après avoir été placé en rétention le 24 avril 2017 A... X... a déposé une demande d'asile le 27 avril 2017 ; qu'A... X... soutient que le préfet devait statuer dans les plus brefs &étals sur son maintien en rétention, ce qui n'est intervenu que le 2 mai 2017 et donc de façon tardive faisait grief à ses droits ; que le préfet de Z... soutient que la nécessité d'une décision de maintien en rétention administrative ne s'applique pas à un étranger susceptible de faire l'objet d'une remise dans le cadre de la procédure "Dublin" et que la décision de maintien en rétention mentionne les diligences entreprises auprès des autorités Hongroises et Autrichiennes ; que l'article 28 du règlement de Dublin Ill mentionne que les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnelles et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent effectivement 'être appliquées ; que cette procédure n'est pas applicable en l'espèce puisque A... X... n'a pas été placé en rétention en vue de garantir son transfert, mais a réalisé sa demande d'asile après un placement en rétention sur la base du droit commun » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'exigence légale mentionnée à l'article 556-1 du CESEDA constitue une garantie procédurale du principe de liberté ; que, notamment, la notification de la décision de maintien fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif quant à l'appréciation des critères objectifs permettant de considérer comme dilatoire la demande d'asile; que la mise en oeuvre d'une procédure Dublin reste une éventualité ; que le motif explicité par la loi pour maintenir la mesure de rétention administrative doit s'incarner dans l'existence de critères objectifs dont l'appréciation ne peut être reportée au moment des réponses des autorités étrangères sollicitées au titre d'une procédure dite "Dublin" ; qu'en l'espèce, le rejet par les autorités étrangères de mise en oeuvre d'une procédure dite Dublin (qui rend l'OFPRA seul en mesure d'examiner la demande d'asile) n'est pas susceptible d'affranchir l'autorité préfectorale de son obligation légale de décision diligente, écrite et motivée quant à ces critères dès que le maintien est envisagé ; qu'en effet, la saisine d'autorités étrangères n'a pas pour effet de différer la mise en oeuvre de la garantie procédurale concernée ; qu'en s'affranchissant de cette garantie procédurale en notifiant 15 jours après le dépôt de la demande d'asile de M. A... X..., le préfet de [...] n'a pas respecté l'article 556-1 du CESEDA » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'existence d'un risque non négligeable de fuite, au sens des articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », est caractérisé lorsque le placement en rétention est intervenu, à la suite d'une obligation de quitter le territoire, en application de l'article L 551-1 du CESEDA ; que s'il apparait que l'étranger a déjà déposé une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, justifiant une reprise en charge, la rétention doit être considérée comme fondée sur l'article 28 du règlement, de sorte que les dispositions de l'article 556-1 du CESEDA ne sont pas applicables ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 556-1 du CESEDA, et par refus d'application les articles 2 et 28 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en tout cas, lorsqu'un placement en rétention est intervenu sur la base d'une obligation de quitter le territoire, en application de l'article L 551-1 du CESEDA, le Préfet est autorisé à maintenir l'étranger en rétention en application de l'article 28 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », en vue de sa reprise en charge par l'Etat responsable de la demande d'asile, le risque non négligeable de fuite ayant été caractérisé, en application de l'article L 551-1 du CESEDA ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 556-1 du CESEDA, et par refus d'application les articles 2 et 28 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel