Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110478
- Date
- 11 juillet 2018
- Condamnation
- 16 247 510 €
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10478 F Pourvoi n° S 17-20.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., 2°/ Mme Christine Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ M. Jean-Yves X..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de M. Philippe X..., contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Robert Z..., 2°/ à Mme C... , épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Philippe X..., de M. Jean-Yves X..., ès qualités, et de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Philippe X... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X..., de M. Jean-Yves X..., ès qualités, et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait, ayant rejeté les fins de non-recevoir et les exceptions de nullité soulevées par des acquéreurs en viager (les consorts X...), constaté l'application de la clause résolutoire inscrite dans l'acte du 9 mars 2007 et, en conséquence, prononcé la résolution de la vente en viager conclue entre les acquéreurs et les vendeurs (M. et Mme Z...) ; AUX MOTIFS QUE la clause résolutoire dérogatoire aux dispositions de l'article 1978 du code civil qui ne sont pas d'ordre public et auxquelles les parties à un acte peuvent librement consentie à y déroger, insérée dans l'acte de vente du 9 mars 2007, était ainsi rédigée : « ( ) à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente viagère constituée, la présente vente sera résolue de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans qu'il soit besoin d'entreprendre aucune action judiciaire, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, toutes les sommes perçues par le vendeur, notamment les arrérages ainsi que les arrérages échus non acquittés ( ) resteront acquis au vendeur de plein droit ( ) à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale » ; que cette clause était claire et dépourvue d'ambiguïté, en ce qu'elle conférait à tout défaut de paiement de la rente à son échéance, un effet résolutoire de la vente dont il avait été convenu que le prix serait acquitté sous la forme d'une rente viagère, sous la seule condition que le vendeur adresse à l'acquéreur un commandement de payer visant cette clause qui entraînerait la résolution de plein droit de la vente, s'il demeurait sans effet pendant un mois ; qu'elle était en outre insérée dans un acte rédigé par le notaire qui avait reçu l'acte et auquel il appartenait d'informer les parties sur le contenu et les effets de cette clause ; que les acquéreurs ne soutenaient pas ne pas avoir reçu cette information, puisqu'ils n'alléguaient pas en avoir été privés et n'avaient pas mis en cause le notaire rédacteur pour un manquement à son obligation d'assurer l'efficacité de son acte, en informant les parties sur les modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat et les effets de celle-ci ; 1°) ALORS QU' une clause résolutoire insérée dans un acte de vente immobilière en viager doit être claire et non-équivoque ; qu'en jugeant que la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente du 9 mars 2007 était claire et non-équivoque, de sorte qu'elle devait recevoir effet, quand elle stipulait faussement que la résolution de la vente interviendrait sans qu'aucune intervention judiciaire ne soit nécessaire et que l'indemnisation consécutive des crédit-rentiers, qui serait automatique et sans possibilité de modération, ne nécessiterait pas d'autre intervention que celle du juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1978 du code civil ; 2°) ALORS QUE le fait qu'un acte ait été passé par notaire dont la responsabilité n'a pas été mise en jeu n'induit pas forcément que les parties ont consenti à toutes les clauses de cet acte en connaissance de cause ; qu'en refusant d'annuler la clause résolutoire du contrat de vente en viager, au prétexte que les parties avaient été assistées d'un notaire dont la responsabilité n'avait pas été mise en cause, ce qui garantirait que les époux X... avaient été complètement informés des conséquences de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1978 du code civil ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant validé la clause résolutoire litigieuse, sans répondre aux conclusions des exposants, ayant fait valoir (conclusions, p. 7 et 8) qu'au moment de la signature de l'acte de vente, M. Philippe X... était très diminué intellectuellement, ce qui avait d'ailleurs conduit à son placement sous curatelle, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait, ayant rejeté les fins de non-recevoir et les exceptions de nullité soulevées par des acquéreurs en viager (les consorts X...), constaté l'application de la clause résolutoire inscrite dans l'acte du 9 mars 2007 et, en conséquence, prononcé la résolution de la vente en viager conclue entre les acquéreurs et les vendeurs (M. et Mme Z...) et condamné les acquéreurs à verser le montant de la clause pénale contractuelle ; AUX MOTIFS QUE, sur le commandement délivré aux époux X..., M. et Mme Z... avaient, par acte de Me B..., huissier de justice associé à Nantes, en dates des 30 novembre et 1er décembre 2011, fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente portant commandement de payer les rentes impayées de juin 2010 à novembre 2011, ainsi qu'une quote-part d'impôt foncier et des frais pour une somme totale de 22 612,70 € ; qu'en bas de la première et en haut de la seconde page de la copie de l'acte remise par l'huissier à M. X... d'une part, à Mme X... d'autre part, était reprise dans son intégralité la clause résolutoire figurant dans l'acte de vente dont les époux Z... entendaient se prévaloir ; que le fait que le commandement soit intitulé « commandement aux fins de saisie vente » ne saurait pour autant lui ôter son caractère de commandement de payer qui résultait des mentions rappelées ci-dessus reprenant les causes de cet acte, à savoir des rentes impayées dont les époux X... pouvaient aisément faire le décompte, puisque l'exécution de l'obligation de paiement reposait sur eux, qu'ils connaissaient le montant de chaque échéance et qu'il leur appartenait, s'ils entendaient payer des arriérés dans le délai d'un mois, de justifier de paiements au moins partiels qu'ils auraient effectués pouvant venir en déduction de la somme réclamée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE c'était de manière claire et non-équivoque que chacune des parties, assistée de surcroît d'un professionnel du droit, avait consenti à la clause résolutoire qui ne recelait aucune ambiguïté dans sa rédaction ; que M. Philippe X... dont la qualité de gestionnaire de patrimoine était inscrite dans l'acte, ne pouvait réellement se méprendre sur la portée de cette clause qu'il avait acceptée librement en même temps que son épouse, d'autant que l'un et l'autre avaient déjà auparavant conclu de semblables transactions ; 1°) ALORS QUE la clause résolutoire insérée dans un acte de vente en viager doit être interprétée strictement ; qu'en ayant jugé que le commandement aux fins de saisie-vente délivré par les époux Z... valait commandement au sens de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1978 du code civil ; 2°) ALORS QU'un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un acte ne peut produire effet que s'il comporte le détail des sommes dues ; qu'en jugeant que le commandement de payer délivré par les époux Z... avait pu produire effet, même s'il ne comportait pas le détail des sommes dues, les exposants étant à même de les déterminer eux-mêmes, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1978 du code civil ; 3°) ALORS QU'un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un acte ne peut produire effet que s'il avertit clairement les destinataires de l'acte des injonctions qui leur sont faites, du délai dont ils disposent pour y déférer et des conséquences entraînées par un défaut d'exécution ; qu'en donnant effet au commandement délivré par les époux Z... aux exposants quand il ne mentionnait pas clairement que les injonctions qui leur étaient faites devaient, sous peine de résolution de la vente, être suivies d'effet dans les 30 jours, l'acte, qui se contentait de reproduire les termes de la clause résolutoire, visant immédiatement après le délai de 8 jours concernant la saisie-vente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1978 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum des acquéreurs en viager (M. et Mme X...) à payer aux vendeurs (M. et Mme Z...), la somme de 125 761,63 €, montant des arrérages échus non payés au 31 décembre 2016, correspondant à la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'anéantissement de l'indemnité forfaitaire, M. et Mme X... soutenaient avoir fait des efforts pour régler les arrérages de la rente ; que, cependant, ils ne justifiaient pas de paiements au moins partiels, depuis le commandement de payer qui remontait désormais à plus de cinq années et qui auraient été de nature à concrétiser les efforts allégués ; qu'ils rappelaient l'état de santé dégradé de M. X... qui avait conduit à son placement sous curatelle simple le 27 mars 2014, mais dont les symptômes et les causes préexistaient de cinq ans à l'acte de vente de 2007, ce qui démontrait que cette situation n'avait pas empêché M. et Mme X... de contracter, rendant inopérant cet argument repris dans leurs conclusions ; que, sur le montant de l'indemnité forfaitaire, les consorts X... n'avaient pas contesté le décompte présenté par les époux Z..., de sorte qu'il devait être retenu comme montant de l'indemnité forfaitaire, qui s'élevait ainsi au 31 décembre 2016 à 162 475,10 € ; que les époux X... devaient être condamnés au paiement de cette somme diminuée de celle de 36 713,47 € restant acquise aux vendeurs, soit à la somme de 125 761,63 € ; ALORS QUE les juges du fond, saisis du montant dû en application d'une clause pénale, ne peuvent se prononcer qu'en considération du préjudice subi par le créancier de l'obligation inexécutée et non compte tenu de l'attitude du débiteur ; qu'en ayant refusé de modérer la clause pénale insérée au contrat de vente en viager du 9 mars 2007, en appuyant sa décision sur des motifs tirés de l'attitude des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1152 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 1978 du code civil qui ne sont pas darticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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ECLI:FR:CCASS:2018:C110478
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