Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110479
- Date
- 11 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° J 17-24.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Groupe Logisneuf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société European Soft, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société C.Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ M. Christian X..., domicilié [...] , agissant en qualité de gérant des sociétés Groupe Logisneuf, European Soft et C. Invest,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Peterson, anciennement dénommée Cabinet Peterson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Groupe Logisneuf, European Soft et C.Invest et de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Peterson ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupe Logisneuf, European Soft et C.Invest et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à la société Peterson la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe Logisneuf, European Soft et C.Invest et M. X..., ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée et dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes était compétent pour connaître du litige ;
- AUX MOTIFS QUE constitue un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur tout propos péjoratif, public et visant une entreprise identifiable et concurrente, sa marque ou ses produits, peu important que les propos soient exacts ou non ; qu'en l'espèce, la société Cabinet Peterson avait été avisée que certains de ses clients avaient reçu, de la part de la société Logisneuf, les courriels suivants : - le 06 février 2013, un mail expliquant que son serveur avait été piraté afin de détourner une partie des demandes faites sur son site Internet, avec comme conséquence, une baisse considérable de son chiffre d'affaires et de ses ventes, des mesures d'enquêtes, et la découverte que le cabinet Peterson était titulaire des adresses IP identifiées comme pirates ; que le message se terminait en indiquant que la société Logisneuf estimait son préjudice à plus d'un million et que "devant la gravité des faits, l'ensemble de la profession est alertée ainsi que la presse" ; - le 13 novembre 2013 un mail intitulé: "Communiqué : l'enquête de police confirme le piratage de Logisneuf (..) L'enquête a confirmé nos observations : deux responsables de la société Peterson, M. William A..., associé et directeur du développement et M. Jérôme B... ont été entendus par la P. de Nantes et renvoyés directement en correctionnelle, l'audience aura lieu le 20 mars 2014. Tous deux ont reconnu les faits et risquent une peine (
). Nous vous informons que nous éditons un communiqué de presse relatant les faits et que l'événement risque de prendre une dimension importante sur le net affectant gravement la notoriété du site Peterson.fr sur lequel se trouve peut-être vos produits. La campagne de presse commence le 20 novembre ce qui vous permet de prendre vos dispositions si vous le jugez nécessaire ; que, de la même façon, le site Internet du Groupe Logisneuf, à la rubrique actualité, faisait apparaître un article indiquant "Piratage de Logisneuf deux cadres et un commercial du cabinet Peterson renvoyés en correctionnelle ", reprenant le même exposé des faits que celui des mails ; qu'il en résultait la démonstration de l'existence d'un dénigrement causé par la société Groupe Logisneuf au Cabinet Peterson, les messages incriminés mettant publiquement en doute l'honnêteté du cabinet Peterson, entreprise concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur, en attirant délibérément l'attention de ses clients sur le fait qu'en laissant leurs biens être commercialisés sur son site, ils seraient associés à sa douteuse réputation ("... ce qui vous permet de prendre vos dispositions si vous le jugez nécessaire "), cherchant ainsi à opérer un détournement de clientèle ; que, par conséquent, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes était compétent pour connaître des demandes du cabinet Peterson sur le fondement des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, un tel dénigrement constituant un trouble manifestement illicite ; que l'ordonnance déférée était ainsi infirmée de ce chef ;
ALORS QUE d'une part des propos de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne morale ne sont constitutifs d'un dénigrement que si, émanant d'une entreprise concurrente, ils tendent, à travers la personne morale, à jeter le discrédit sur les produits et services commercialisés par la société visée ; qu'ayant constaté que les messages incriminés mettaient publiquement en doute l'honnêteté du cabinet Peterson, en attirant l'attention de ses clients sur le fait qu'en laissant leurs biens être commercialisés sur son site, ils seraient associés à sa douteuse réputation, sans en déduire que les écrits en cause ne pouvaient constituer qu'une diffamation et non un dénigrement, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1382 ancien du code civil et R. 211-4 13° du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS QUE de deuxième part la qualification de diffamation s'impose, lorsque des écrits, émanant d'une concurrente, portent atteinte à la réputation et à l'honneur d'une personne morale, sans tenter de jeter le discrédit sur les biens ou services commercialisés par elle ; qu'en ayant jugé que les écrits incriminés relevaient du dénigrement et non de la diffamation, sans rechercher si ces propos avaient pour objet de jeter le discrédit sur les biens commercialisés par le cabinet Peterson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS QU'enfin la qualification de dénigrement ne peut être retenue, en présence d'écrits portant atteinte à la réputation et à l'honneur d'une personne morale, que si le but poursuivi par leur auteur est un détournement de clientèle ; qu'en ayant jugé que les écrits incriminés relèveraient du dénigrement et non de la diffamation, au motif que les exposantes auraient visé à détourner la clientèle du cabinet Peterson, quand les messages incriminés n'avaient pas été envoyés aux clients de celui-ci, mais aux promoteurs partenaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.Articles de loi cités
article 873 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel