Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110480
- Date
- 11 juillet 2018
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10480 F Pourvoi n° J 17-13.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCI Z... , dont le siège est [...] , Le Grand Parc, bâtiment Muscade F2, appartement 753, 83370 Saint-Aygulf, contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires Le Grand Parc - Les Marquises, dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic en exercice la société Cap Immo Sud, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI Z... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires Le Grand Parc - Les Marquises, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SCI Z... . L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, qu'il a dit que la CRCAM Provence Côte d'azur poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI Z... pour une créance liquide et exigible d'un montant de 106 048,33 € arrêté au 7 juin 2013 outre intérêts au taux de 4,90 % sur la somme de 80 597,44 € jusqu'à parfait paiement, qu'il a rejeté la demande de vente amiable, qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'il a rejeté la contestation émise à l'encontre de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marquises, qu'il a taxé les frais préalables à la somme de 2291,74 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, qu'il a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers situés sur la commune de Fréjus (Var), les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé "...", quartier [...] , figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les indications suivantes : Section [...] lieudit "avenue de " pour une contenance de 1 ha 88 a 69 ca, ladite parcelle issue de plus grande parcelle alors cadastrée : Section [...] lieudit "avenue de la ..." pour une contenance de 3 ha 6 a 38 ca dans l'immeuble dénommé "..." : - lot ° 1280: un parking portant le n° 202 sur le plan d'une superficie de 17,20 m2 et les 50/100 000knes des parties communes générales de l'immeuble, - lot n° 1281 : un parking portant le n° 203 sur le plan d'une superficie de 17,20 m2 et les 50/100 000èmes des parties communes générales de l'immeuble, - lot n° 1316: un appartement de trois pièces portant le n° 753 sur le plan d'une superficie de 71,30 m2 qui comprend : hall/dégagement avec placard, séjour cuisine, chambre principale, chambre 2, salle de bains, dressing, WC, un balcon de 6,45 m2 et une terrasse de 69,20 m2, et les 7051100 000èmes des parties communes générales de l'immeuble comprenant le sol, - lot n° 1063 : un box portant le n° 102 sur le plan d'une superficie de 25,90 m2, et les 76/100 000èmes des parties communes générales de l'immeuble, qu'il a dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 16 décembre 2016 à 8 heures 30, qu'il a fixé le montant de la mise à prix à la somme de 180 000 € et dit qu'en cas de carence d'enchères à ce montant, le bien sera immédiatement remis en vente à la mise à prix de 80 000 € et que le créancier poursuivant ne pourra rester adjudicataire qu'à ce prix ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la pose crédit et le plan d'apurement. dans le cadre de la recherches de solutions propres à pallier un retard de remboursement des dernières échéances, les époux Y... es qualités d'associés de la SCI Z... ont accepté le 7 mars 2012 (pièce 11 intimée) un avenant au contrat de prêt comportant une pause crédit de trois mois (mars , avril et mai 2012), qui leur avait été présentée pour acceptation le 25 février 2012 selon la mention manuscrite qu'ils ont portée eux-mêmes dans un acte établi à leur bénéfice, dont rien ne permet de considérer qu'il s'agisse d'un faux Que dans le même temps et par courrier du 24 février 2012 les époux Y... ont sollicité au nom de la SCI Z... un plan d'apurement 9 mois dont l'existence est attestée par les pièces 13, 18 et 19 de l'intimée dont les termes clairs ne justifient pas sa requalification en un contrat de crédit amortissable, pour régler le montant de leur découvert de 800 €, qui leur a été accordé par courrier de la même date de sorte que l'autorisation de découvert leur a été régulièrement dénoncée le 6 mars 2012, sans toutefois que ces mesures n'aient suffi à rétablir l'équilibre financier de la SC1 Z... ; [ ] que sur la prescription, la SCI Z... se prévaut de la définition faite par l'ordonnance du 14 mars 2016 d'un non professionnel comme étant "toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale industrielle, artisanale ou agricole" pour invoquer la prescription biennale instaurée par l'article et demander à la cour de considérer que la prescription abrégée de l'article 137-2 du code de la consommation lui bénéficie bien qu'étant une personne morale; que toutefois cet article n'a pas été modifié en ce qu'il maintient l'exigence de biens ou services fournis à un" consommateur" et que l'ordonnance citée persiste à considérer comme tel "toute personne physique"... de sorte que seule s'applique la prescription quinquennale, laquelle n'était pas acquise du fait du délai compris entre la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière le 27 mai 2014, la déchéance du ternie le 25 juin 2013, et même, s'agissant de créances à termes successifs de la dernière échéance impayée du 10 février 2012 puisque celle du 10 janvier 2012 a été couverte par une provision en compte suffisante » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la prescription, la SCI Z... se prévaut de la prescription de deux ans instaurée par l'article L. 137-2 du Code de la consommation qui est applicable aux actions des professionnels contre les consommateurs. Or, l'article préliminaire introduit dans le code de la consommation dispose qu'est un consommateur une personne physique. Ainsi la SCI Z... étant une personne morale, la prescription abrégée prévue par l'article précité ne lui est pas applicable. La banque pouvait agir dans le délai de droit commun de cinq ans. Or, le commandement a été délivré moins de trois ans après la déchéance du terme. L'action de la banque en recouvrement n'est pas prescrite » ; ALORS, premièrement, QUE l'arrêt attaqué a constaté que le prêt notarié sur le fondement duquel la banque diligentait la saisie datait du 7 mars 2003 ; qu'en jugeant que la SCI Z... ne pouvait se prévaloir de la prescription de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation au motif inopérant que la loi du 17 mars 2014 et l'ordonnance du 14 mars 2016 définissent le consommateur comme une personne physique, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si la SCI Z... n'était pas une SCI familiale n'ayant vocation à exercer aucune activité commerciale, auquel cas elle s'assimilait à un consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation ; ALORS, deuxièmement, QUE la SCI Z... contestait que ses représentants fussent les auteurs les auteurs des dates d'acceptation et mentions manuscrites (conclusions, p. 17) ainsi que des signatures (conclusions, p. 18, 9ème §) figurant sur une copie de l'avenant au contrat de prêt que la banque versait aux débats ; qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure de vérification d'écriture et de signature en se bornant à relever que les époux Y... avaient apposé la mention manuscrite sur un acte dont rien ne permettait de considérer qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel a violé les articles 1324 ancien du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel