Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110482
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 1 464 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° S 17-18.713 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... X..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Jimmy Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 8.377,85 € aux termes des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de la communauté conjugale et d'avoir rejeté le surplus des demandes de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE sur les droits à récompenses relatifs à l'immeuble de M. Y..., ce dernier a recueilli de sa mère un terrain à bâtir sis [...] cadastré [...] à [...] par donation selon acte notarié du 15 juin 1996 ; qu'une construction a été édifiée sur ce terrain et financée par les deniers communs ; que le caractère propre du bien n'est pas contesté ; que ce bien a été financé par un prêt d'un montant de 42.417 € contracté auprès de la caisse d'allocations familiales remboursable en onze mensualités et une aide de l'Etat d'un montant de 20.580,61 € ; que M. Y... fait valoir que l'aide de l'Etat n'est pas une somme qui leur a été versée mais correspond aux intérêts non payés par le couple, le prêt étant à taux zéro ; que le raisonnement retenu par M. Y... ne saurait prospérer ; que si la somme de 20.580,61 € correspond aux intérêts que la caisse d'allocations familiales ne leur a pas comptabilisés, elle a bien été payée au lieu et place des époux et doit être prise en compte dès lors que le prêt était une dette de la communauté ; que M. Y... fait valoir que le premier juge a considéré à tort que les parties ne justifiaient pas précisément des sommes versées par elles pour rembourser le prêt ; qu'il n'est pas contesté que jusqu'en mars 2008 la communauté rembourse le prêt pour 19.115,10 € ; que d'avril à juillet M. Y... admet que c'est Mme X... qui rembourse le prêt alors qu'elle ne se prévaut que de vingt-et-un mois de remboursement, soit 10.696 € ; qu'ensuite c'est M. Y... qui rembourse le prêt ; qu'à ce titre Mme X... est créancière de M. Y... de 10.696 € + 9.557,55 € = 20.253,55 € ; que, sur les comptes entre les parties, M. Y... est ainsi débiteur de Mme X... pour les sommes suivantes : 20.253,55 € au titre du prêt commun et 2.267,50 € au titre du véhicule Toyota, soit 23.021,05 € ; qu'ainsi M. Y... est créancier de Mme X... pour les sommes suivantes : 14.643,20 € au titre de l'indemnité d'occupation ; qu'il convient en conséquence de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 8.377,85 € aux termes des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de la communauté Y.../X... ; ALORS, D'UNE PART, QU' en constatant que l'aide versée par l'Etat, d'un montant de 20.580,61 €, était un élément de la communauté (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans fixer aucune récompense due à Mme X... à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1468 et 1469 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la récompense est égale au profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de l'emprunteur ; qu'en évaluant par référence au montant de la dépense la récompense due par M. Y... au titre de la construction réalisée à l'aide de fonds communs sur un terrain lui appartenant en propre, cependant que M. Y... devait à ce titre à la communauté une récompense égale à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée, la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 8.377,85 € aux termes des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires de la communauté conjugale et d'AVOIR en conséquence limité la créance de Monsieur Y... à l'encontre de Madame X... à la somme de 14 643,20 euros ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... réclame diverses sommes qu'il aurait payé pour le compte de la communauté ; que cependant il ne se prévaut pour établir sa demande que d'une lettre du 17 novembre 2011 de Me C..., notaire liquidateur qui ne fait que reprendre ses prétentions ; qu'ainsi il n'établit pas le bien-fondé de sa demande ; qu'il en sera débouté ;» (arrêt, p.4), ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de la lettre du 17 novembre 2010 que le notaire liquidateur avait établi un état des sommes réglées par Monsieur Y... depuis l'ordonnance de non-conciliation, au regard des justificatifs fournis par ce dernier, la correspondance visant les « justificatifs ci-joints »; qu'en décidant cependant que le notaire « ne fait que reprendre [les] prétentions » de Monsieur Y..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 17 novembre 2010, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel