Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110483
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 96 230 474 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10483 F Pourvoi n° Q 17-24.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me H... , avocat de M. X... Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Claude Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Claude Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me H... , avocat aux Conseils, pour M. X... Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la donation du 21 décembre 1984 faite au profit de M. X... Y... doit être réduite ; dit que l'indemnité de réduction due par M. X... Y... se rapportant à la succession de Jules Y... est de 267 301,73 euros ; d'avoir dit que l'indemnité de réduction due par M. X... Y... se rapportant à la succession de Marguerite A... est de 178 848,01 euros ; d'avoir dit que les droits de M. Claude Y... dans les successions de ses parents, Jules Y... et Marguerite A... veuve Y..., s'élèvent, compte tenu des indemnités de réduction qui lui sont dues et de sa créance de salaire différé, à la somme de 484 432,40 euros ; d'avoir dit que les droits de M. X... Y... dans les successions de Jules Y... et de Marguerite A... veuve Y... s'élèvent, compte tenu des indemnités de réduction dont il est redevable et de sa créance de salaire différé, à la somme de 31 932 euros ; d'avoir dit que M. Claude Y... est redevable envers M. X... Y... d'une soulte de 31 932 euros ; d'avoir dit qu'après compensation avec la moitié des frais d'expertise à lui due par M. X... Y..., M. claude Y... reste redevable envers M. X... barre de la somme de 27 626,40 euros ; et d'avoir attribué à M. Claude Y... les biens immobiliers suivants d'un montant global de 515 155 euros : 1°) parcelle de verger sise à [...] (77), lieudit "[...]", cadastrée section [...] : 4 200 euros€, 2°) parcelle de terre sise à [...] (77), lieudit "[...]", cadastrée section [...] : 13 615 euros, 3°) parcelle de bois sise, à [...] (77), lieudit "[...]", cadastrée, section [...] : 730 euros, 4°) hangar situé à [...] (77), rue [...], cadastré section [...] et [...] : 44 000 euros, 5°) parcelle de terre sise à [...] (77), lieudit "[...]", cadastré Section [...] : 3 090 euros, 6°) ensemble de trois bâtiments situé [...] , cadastré section [...] : 230 000 euros, 7°) ensemble de bâtiments situé [...] , cadastré section [...] et [...] : 90 000 euros, 8°) jardin situé à [...] (77), accès grande rue, cadastré section [...] et [...] : 10 520 euros, 9°) pavillon à [...] (77) situé [...] , cadastré section [...] : 120 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'évaluation des biens immobiliers : que M. X... Y... sollicite une nouvelle expertise à l'effet de réévaluer les biens immobiliers, faisant valoir que les évaluations de l'expertise réalisée en 2011 par Maître B... et son sapiteur, ne tiennent pas compte des améliorations apportées aux biens donnés et, par suite, de leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de leur donation, ni de l'état actuel de certains biens et qualifient à tort de terrains à bâtir des parcelles sises à [...] et à [...] ; que M. Claude Y... s'oppose à cette demande faisant valoir qu'elle participe de la seule volonté de son cohéritier de différer encore l'issue du partage ; que Maître B... a accompli -sa mission en s'adjoignant un sapiteur, M. C..., pour évaluer les biens immobiliers ; qu'il sera observé que son dire auquel M. X... Y... fait grief à l'expert de ne pas avoir prêté attention et répondu a été adressé à Maître B... quinze jours après la date limite, fixée au 1er avril, que l'intéressé avait donnée aux parties auxquelles il avait fait tenir son pré-rapport le 11 mars 2011 ; que M. X... Y... ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les évaluations opérées par l'expert et son sapiteur, qui se sont rendus sur place et se sont livrés à un travail précis et argumenté ; qu'ainsi, il ne démontre pas que : - le fait d'avoir qualifié de terrains à bâtir les parcelles [...] et [...] situées à [...] et [...] serait une erreur, la situation de ces biens dans un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain au bénéfice de la commune et en zone UB du PLU ne signifie pas qu'ils seraient inconstructibles, étant observé que l'un d'eux est entièrement viabilisé, - les améliorations qu'il prétend avoir apportées, par rapport à leur état au jour de la donation, au bien situé [...] et à celui situé à [...] auraient été de nature à modifier les estimations de l'expert, alors qu'à titre de justificatifs des améliorations invoquées, il ne produit qu'une facture du 14 janvier 2000 d'un montant de 1 329,30 francs relative à la remise de tuiles sur la couverture "ancien café" après la tempête de décembre 2000 et une lettre d'une voisine mentionnant la réalisation de travaux, sans préciser le lieu ni la nature de ceux-ci, - le bien situé [...] aurait été évalué sans qu'il soit tenu compte de son état alors que M. C... a clos son rapport le 1er décembre 2010, soit moins de deux mois avant que ne soit pris, le 7 février 2011, un arrêté de péril, - l'évaluation à 120 000 euros par M. C... du bien situé [...] après étude du fichier des notaires et en tenant compte des travaux à faire dans la maison, à l'intérieur quasiment "cannibalisé", et de sa proximité du parc Euro Dysney soit critiquable, - le fait pour l'expert d'avoir intégré dans son rapport des photographies et des évaluations de biens étrangers à la succession ait généré une quelconque confusion ou oubli dans ses évaluations des biens faisant partie de celle-ci, - la réduction de 3/4 appliquée par l'expert à la valeur de l'ha de labour pour la parcelle de verger située à [...], lieudit [...], compte tenu de sa nature de pré en pente humide, ne serait pas fondée, - le fait que le bien situé [...] soit dépourvu de la cave et du jardin dont le dote la description de l'expert ait pu avoir une répercussion sur l'évaluation de ce bien par ce dernier, - le fait pour l'expert d'avoir indiqué que le bien situé [...] était une propriété bâtie à usage commercial (café-épicerie) alors que l'ancien café-épicerie est le bien situé 22 de la même rue ait pu avoir une quelconque conséquence sur l'évaluation de l'un ou l'autre de ces biens ; que les critiques de M. X... Y..., qui ne communique aucun avis de valeur récent contraire, ce dont ne peut tenir lieu l'évaluation effectuée en 1990 par M. I... , géomètre, ne sont donc pas fondées ; que sa demande de nouvelle expertise sera, en conséquence, rejetée » (arrêt, p. 5, 6). Que, « sur le partage : que M. X... Y... critique le décompte de l'indemnité de réduction effectué par le tribunal ; qu'il fait plaider que s'il convient de retenir la méthode préconisée par l'expert pour le calcul des indemnités de réduction qui se fera succession par succession, il faut établir la réelle consistance de l'actif net à partage eu égard notamment :- aux salaires différés qui doivent, selon lui, être recalculés, ses dires à cet égard n'ayant fait l'objet d'aucun examen de la part de l'expert, - aux dons manuels que M. Claude Y... a reçus de leur père et qui lui ont permis d'acquérir des terrains ([...] et [...]), que l'intéressé a omis de déclarer lors de l'ouverture des opérations de liquidation, qui doivent être réunis fictivement à l'actif de la succession et sur lesquels l'intimé doit être privé de tous droits, à titre de sanction de leur recel par lui commis ; que, faisant valoir que doivent être ajoutés à son actif ou déduits par moitié de celui de son frère, l'indemnité d'occupation d'un montant de 6 000 euros due par ce dernier, les impôts fonciers qu'il a payés à ses parents à compter de 1983, les loyers d'un montant de 10 735,99 euros qu'il a versés aux mêmes de 1982 à août 1988 et les frais de démolition des biens sis [...] pour un montant de 8 031,14 euros, il demande à la cour de désigner un expert pour déterminer ses droits et ceux de son frère et les attributions au regard de la masse active réelle ; - les salaires différés : que M. X... Y... soutient que son frère Claude qui a été déclaré en 1969 à la MSA ne peut prétendre à une créance de salaire différé pour cette année-là, de sorte que, pour le calcul de l'indemnité de réduction, il convient de tenir compte, le concernant, d'une créance de salaire différé calculée sur une période amputée de treize mois, soit un montant de 42 599,94 euros, arrondie à 42 600 euros, au lieu de 48 965,39 euros ; que M. Claude Y... fait plaider que son frère X... ne produit pas la déclaration à la MSA le concernant lui-même et que l'intéressé à fait son service militaire alors que lui, réformé, a constamment travaillé sur l'exploitation ; que M. X... Y... produit (sa pièce 23) un bordereau émanant de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ile de France daté du 6 août 1969 des mentions duquel il ressort que M. Claude Y... a effectivement été déclaré en qualité de salarié par son père, Jules Y..., dès le 1er janvier 1969 ; que la créance de salaire différé de M. Claude Y... doit, en conséquence, être calculée sur la période allant du 7 octobre 1961 au 31 décembre 1968, disponible à 42 600 euros, au lieu de 48 965,39 euros ; - les dons manuels que M. X... Y... qui soutient que son frère, Claude, a bénéficié de la part de leur père de dons manuels qui lui ont permis d'acquérir des terrains situés à [...] et [...], ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence des libéralités alléguées ; que sont inopérants à cet égard les seuls reçus notariés établis à l'adresse de l'intimé qu'il produit (ses pièces 7 à 10), qui, s'ils relèvent que ce dernier a fait l'acquisition de quelques parcelles de terre entre 1967 et 1970, ne sont pas de nature à établir ou même à faire présumer que le prix en aurait été payé avec des fonds donnés par Jules Y... ; que la demande de M. X... Y... aux fins de réunion fictive et de recel concernant de prétendus dons manuels doit donc être rejetée ; - l'indemnité d'occupation que M. X... Y... soutient que le fils de M. Claude Y... (Bruno) occupe sans droit ni titre un hangar situé à [...] dépendant de la succession et que la location mensuelle de ce local est estimée à 550 euros, de sorte qu'une somme de 6 000 euros devra être ajoutée à son actif ou déduite par moitié de celui de son frère Claude ; que M, Claude Y... conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel et à son rejet comme non fondée ; qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse aux sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. X... Y... est recevable ; que la demande de M. X... Y... n'est cependant pas fondée alors que l'occupation qu'il invoque est le fait, non pas de son coindivisaire, mais d'un tiers à l'indivision successorale, non attrait dans la présente instance et des obligations éventuelles duquel M. Claude Y... ne peut pas répondre ; qu'elle sera, en conséquence, rejetée ; que M. X... Y... soutient qu'il a réglé les impôts fonciers des biens appartenant à ses parents, qui connaissaient des problèmes financiers, à compter de 1983 ; qu'il ne chiffre cependant pas sa demande et ne produit, en tout et pour tout, à l'appui de celle-ci, qu'un document manuscrit, non daté, dont il affirme que son père est le rédacteur et le signataire, qui ne mentionne lui-même aucun chiffre et ne lui permet donc pas de faire la preuve de l'existence d'une créance de sa part à ce titre, étant observé que, donataire de nombreux biens dès 1984, il lui incombait d'en supporter les charges ; - les loyers : que M. X... Y... soutient que de juillet 1982 à août 1988, il a payé des loyers à ses parents pour un montant total de 10 735,99 euros, alors que son frère n'a jamais rien payé, et sollicite l'ajout de cette somme à son actif ; que M. Claude Y... qui fait plaider que les quittances produites ont été établies par son frère lui-même et sont des faux conclut au rejet de cette prétention ; que M. X... Y... ne précise pas le fondement de sa demande ; que le fait d'avoir payé un loyer à ses parents à titre de fermage durant quelques années ne le rend créancier ni de la succession ni de son frère ; qu'il ne démontre ni ne soutient que ce dernier aurait occupé d'autres biens appartenant à leurs parents et ce, gratuitement, contrairement à lui, et bénéficié ainsi d'un avantage indirect pouvant être constitutif d'une libéralité ; Qu'il sera débouté de sa demande ; - les frais de démolition : que M. X... Y... doit supporter seul les frais de démolition afférente au bien situé [...] dont la donation lui a été consentie en 1984 » (arrêt, p. 6, 7, 8) « Que sur la réduction des donations » : la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible s'établit, la méthode et les données retenues par l'expert, à l'exception de celle relative au salaire différé concernant M. Claude Y..., n'étant pas critiquables et les erreurs de report de sommes de sa conclusion étant rectifiées, à 160 667,42 euros pour la succession de Marguerite Y... et de 378 738,42 euros pour celle de Jules Y... ; que d'un tiers en présence de deux enfants, en vertu de l'article 913 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la quotité disponible s'établit donc à 53 555,80 euros pour la succession de Marguerite Y... et de 126 246,14 euros pour celle de Jules Y... ; que Maître B... a justement retenu que seule la donation-partage consentie le 21 décembre 1984 à M. X... Y... était sujette à réduction et ce, pour une valeur au jour du décès de 125 087 euros pour les biens donnés par Marguerite Y... et de 223 948 euros pour ceux donnés par Jules Y... ; que les indemnités de réduction doivent être calculées ainsi : montant excédant la quotité disponible x valeur actuelle des biens/valeur des biens au décès ; que le montant excédant la quotité disponible s'établit à 71 531,20 euros pour la succession de Marguerite Y... et à 97 835,20 euros pour celle de Jules Y... ; que la valeur actuelle des biens donnés a été déterminée par Maître B..., assisté de son sapiteur, à 312 752,50 euros du chef de la donation faite par Marguerite Y... et de 611 862,50 euros du chef de celle faite par Jules Y... ; que l'indemnité de réduction se rapportant à la succession de Marguerite Y... est donc de 71 531 x 312 752,50 x 125 087 = 178 848,01 euros et celle se rapportant à la succession de Jules Y... est de 97 835,20 x 611 862,50 / 223 948 = 267 301,73 euros et ce, à la charge de M. X... Y... ; Que sur la demande d'indemnité d'occupation de M. Claude Y... : que M. Claude Y... sollicite la condamnation de son frère X... à lui payer la somme de 514,38 euros par an depuis le 1er août 2016, date à compter de laquelle il soutient que l'intéressé a loué une parcelle indivise sise à [...], lieu-dit [...] ; que M. X... Y... s'oppose à cette prétention en soutenant qu'il n'a perçu aucun loyer au titre de la parcelle concernée ; que l'appelant produit une attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, aux termes de laquelle Mme D... indique qu'elle a mis quatre poneys dans la parcelle en litige afin d'en permettre l'entretien et d'éviter qu'elle "tourne en friche, ceci à titre gratuit" ; que l'intimé qui n'établit ni la perception par son fière de loyers ni la privation de l'indivision de la libre disposition du bien visé, du chef de la mise au pacage de quelques animaux qui assure son entretien, doit être débouté de sa demande ; qu'il doit conserver la charge intégrale du constat d'huissier établi à sa demande par Maître E... » (arrêt, p. 8) ; Que, sur le partage : que la créance de salaire différée de M. Claude Y... calculée en tenant compte de la date de déclaration de l'intéressé au 1er janvier 1969 s'élève à 90 260,60 euros et celle de M. X... Y..., compte tenu de la déduction de la provision reçue en 1984, à 84 909,94 euros ; que le projet de liquidation et partage proposé par Maître B... corrigé de ce calcul et des erreurs de report qu'il comporte et compte étant tenu de l'ajout à la masse passive des fiais funéraires d'un montant de 790,60 euros justement effectué par les premiers juges s'établit ainsi : I Masse active A. BiensFermer dépendant de la communauté Y...-A... 1°) parcelle de verger sise [...] (77), lieudit "[...]"5 cadastrée section [...] : 4 200 € 2°) parcelle de terre sise à [...] (77), lieudit "[...]", cadastrée section [...] : 13 615 € 3°) parcelle de bois sise à [...] (77), lieudit "[...]", cadastrée section [...] : 730 € 4°) hangar situé à[...](77), rue Gallieni, cadastré section [...] et [...] : 44 000 € B- Biens appartenant en propre à Jules Y... : 5°) parcelle de terre sise [...] (77),lieudit "[...]", cadastré section [...] : 3 090 € 6°) ensemble de trois bâtiments situé [...] , cadastré section [...] : 230 000 € 7°) ensemble de bâtiments situé à [...] (77), [...] : Rue, cadastré section [...] et [...] : 90 000 € 8°) jardin situé à [...] (77), accès Grande Rue, cadastré section n° [...] et [...] : 10 520 € C- Biens appartenant en propre à Marguerite A... veuve Y... : 9°) pavillon à [...] (77), situé [...] , cadastré section [...] : 120 000 € D- Indemnités de réduction 10°) indemnité de réduction due par M. X... Y... au titre de la donation consentie par Jules Y... : 267 301,73 € 11°) indemnité de réduction due par M. X... Y... au titre de la donation consentie par Marguerite A... : 178 848,01 € Total masse active : 962 304,74 € II Masse passive 1°) Créance de salaire différé de M. Claude Y... : 90 260,60 € 2°) Créance de salaire différé de M. X... Y... : 84 909,94 € 3°) Frais funéraires : 790,60 € Total masse passive : 175 961,14 € III Actif net : 962 304,74 -175 961,14 = 786 343,60 € dont la moitié est de 393 171,80 € IV Droits des parties 1°) M. Claude Y... a droit à la moitié de l'actif net et à sa créance de salaire différé, soit un total de 393 171,80 + 90 260,60 = 483 432,40 € 2°) M. X... Y... a droit à la moitié de l'actif net et à sa créance de salaire différé, soit un total de 393 171,80 + 84 909,94 € = 478 081,74 € V Attributions au regard de la masse active et des droits respectifs des parties 1°) M. X... Y... que compte tenu de ses droits d'un montant de 478 081,74 euros et de ce qu'il est redevable des indemnités de réduction d'un montant total de 446 149,74 euros, il reste à lui attribuer des biens pour un montant de 31 932 euros pour être rempli de ses droits, 2°) M. Claude Y... que compte tenu de ses droits, d'un montant de 483 432,40 euros et de ce qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre de la masse à partager, il doit être rempli de ses droits à hauteur de ce montant ; que M. Claude Y... sollicite la confirmation du jugement qui lui a attribué tous les biens immobiliers restant dans la succession à savoir : - la parcelle de verger sise à [...] (77), lieudit "[...]", évaluée à 4 200 euros, - la parcelle de terre sise à [...] (77), lieudit "[...]", évaluée à 13 615 euros, - le hangar situé à [...] (77), rue Gallienî, évalué à 44 000 euros, - la parcelle de bois sise à [...] (77), Heudit "[...]", évaluée à 730 euros, - la parcelle de terre sise à [...] (77), lieudit "[...]", évaluée à 3 090 euros, - l'ensemble de bâtiments situé [...] , évalué à 90 000 euros, - le jardin situe [...] , évalue à 10 520 euros, - l'ensemble de trois bâtiments situé [...] , évalué à 230 000 euros, - le pavillon de [...] (77), situé [...] , évalué à 120 000 euros, soit un total de 516 155 euros à charge pour lui de verser une soulte à son frère ; que M. X... Y... sollicite l'attribution des mêmes biens, à l'exclusion de l'ensemble des trois bâtiments situés [...] pour 230 000 euros et du pavillon sis [...] pour 120 000 euros, qu'il demande à la cour d'attribuer à son frère ; qu'il n'offre aucune soulte alors que ces attributions ne remplissent pas l'intimé de ses droits ; que l'expert judiciaire conclut à l'impossibilité d'un partage en nature, deux lots d'égale nature et d'égale valeur ne pouvant être dégagés ; que la solution proposée par M. Claude Y... présente l'avantage d'éviter les aléas d'une vente et de mettre un terme au litige, près de trente ans après le décès de Jules et Marguerite Y..., et laisse la soulte la moins élevée, puisque que d'un montant de : (516 155 - 790,60) - 483 432,40 = 31 932 euros à la charge de M. Claude Y... ; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de M. Claude Y... et de renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'acte de partage dans les termes ci-dessus définis ; que M. X... Y... ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision des premiers juges en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. Claude Y... la moitié des frais de l'expertise supportés par ce dernier, soit la somme de 4 305,60 euros, et ordonné la compensation entre cette condamnation et la soulte due par lui ; que ces dispositions seront, en conséquence, confirmées, sauf à préciser que la somme restant due par M. Claude Y... après cette compensation s'élève 27 626,40 euros » (arrêt, p. 9, 10, 11). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur les opérations de compte, liquidation et partage, que Monsieur Claude Y... demande au Tribunal d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Jules Y... et Marguerite A... et des successions do Jules Y... et dt Marguerite A... veuve Y... ; que le tribunal avait déjà dans son jugement du 15 mai 2008 ordonné la poursuites de ces opérations de compte liquidation et partage et avait désigné le président de la Chambre des notaires pour y procéder ; qu'il convient donc de rejeter la demande ; que sur la réduction des donations et le partage en nature, que par jugement du 15 mai 2008, le tribunal avait rappelé notamment les dispositions de l'article 922 du code civil selon lesquelles la réduction des libéralités se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ; qu'on y réunit fictivement, après avoir déduit les dettes, les biens dont il a été disposé par donation d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, et qu'on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité d'héritiers qu'il laisse, la quotité disponible ; que le tribunal a donc, avant dire droit sur la demande de réduction, ordonné une expertise afin d'évaluer les biens au jour de l'ouverture de la succession et au jour du partage et de la donation, afin de déterminer l'existence d'une éventuelle atteinte à la réserve et le montant éventuel de la réduction au profit de Monsieur Claude Y.... L'expert avait également pour mission de déterminer si un partage en nature était possible et eo ce cas fixer les lots en tenant compte des droits des parties, des réductions, des donations et des créances de salaires différés ; que l'expert, Monsieur B..., a accompli sa mission en s'adjoignant un sapiteur, Monsieur C..., pour l'évaluation des biens. Ces estimations ne sont pas contestées ; que le rapport de Monsieur B... ne souffre pas de critiques particulières sur la méthode de calcul, honnis des erreurs de report de sommes pour la conclusion qu'il y a lieu de rectifier ; que l'expert a déterminé comme suit la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, qui ne souffre d'aucune critique : 1") Biens existants au décès : - moitié de l'actif net et de communauté ; 19,454,27 € - biens immobiliers propres à Madame A..., valeur au décès : 54,900 6 - Total : 74.354,27 € 2) Déduction des dettes : - créance de salaire différé de Monsieur Claude Y... : 24.477,20 6 - créance de salaire différé de Monsieur X... Y... : 20.522,83 € - Total des dettes : 45.000,03 6 3) Actif net: 29.3 54,24 € 4) Réunion fictive des donations consenties : - donation consentie le 29 janvier 1970 par Monsieur et Madame Y... à Messieurs Claude et X... Y... : 1.524,49 chacun - donation consentie le 21 décembre 1984 par Monsieur Jules Y... à Monsieur X... Y... : 123.287,00 € sur les biens communs et 1,800,00 € sur les biens propres, soit un total de 125.087,00 € - Total de la niasse de calcul de la réserve et de la quotité disponible : 157.490,22 6. Que la quotité disponible étant d'un tiers si le disposant laisse deux enfants à son décès en vertu de l'article 913 du Code civil, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, l'expert a évalué la quotité disponible en l'espèce 52,496,74 €7 de sorte que la part réservataire de chaque enfant, qui est d'un tiers, est également de 52.496,74 6 ; que c'est ainsi que Monsieur B... a pu ajuste titre déterminer que la donation-partage du 29 janvier 1970 n'est pas sujette à réduction, mais qu'en revanche la donation du 21 décembre 1984 portant sur «ne valeur au joui du décès de 125.08.7,006, excède la quotité disponible de 72,590,26 6 et est donc sujette à réduction ; que l'expert, avec l'aide du sapiteur, a calculé les indemnités de réduction comme suit : montant excédant la quotité disponible x valeur des biens à ce jour -*- valeur des biens au décès ; qu'ainsi, l'indemnité de réduction se rapportant à la succession de Jules Y... est de 270,195,26 € et l'indemnité de réduction se rapportant à la succession de Madame A... est de 181.495,966 ; que par ailleurs, la créance de salaire différé de Monsieur Claude Y... a été calculée à 103.780,60 e et celle de Monsieur X... Y... à 91.300,60 €, soit 84,909,94 6 après déduction de la provision reçue en 1984 ; que Monsieur B... & étabEuû projet prospectif de liquidationen vue d'unpartage en nature. C'est ici qu'il convient d« rectifier des erreurs de report finissant le résultat final. Il y a lieu d'ajouter dans la masse passive les frais funéraires d'un montant de 790,60 € (5.186,00 F) selon le relevé de compte du premier notaire chargé de la succession qui a procédé à ce règlement à la marbrerie [...] ( ) » 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11), M. X... Y... soutenait qu'il convenait, pour déterminer le montant de l'indemnité de réduction éventuellement due par lui à son frère, de prendre en compte les frais de succession et les frais d'obsèques de ses parents dont il s'était acquitté seul ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant des conclusions de M. X... Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du reçu n°049512 et du document joint à celui-ci, établis par Me G..., notaire (pièces 7 et 8 d'appel de M. X... Y...), que M. Claude Y... a remis à ce dernier le 29 juillet 1971 une somme de 1 665,24 francs en ce compris une somme de 1 256,95 francs qu'il avait reçue en donation-partage de la part de son père, M. Jules Y... ; qu'en énonçant que les seuls reçus notariés établis à l'adresse de M. Claude Y..., s'ils révélaient que ce dernier avait fait l'acquisition de quelques parcelles entre 1967 et 1970, n'étaient pas de nature à établir ou même à faire présumer que le prix en aurait été payé avec des fonds donnés par Jules Y..., la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter et faire respecter du principe du contradictoire ; que dans ses conclusions d'appel (page 14), M. X... Y... soutenait que le fils de son frère occupait sans droit ni titre un hangar dépendant de la succession de leurs parents de sorte qu'une indemnité d'occupation de 6 000 euros devait être ajoutée à son actif ou déduite de l'actif de son frère ; qu'en réponse, M. Claude Y... prétendait que cette demande serait irrecevable faute d'avoir été présentée en première instance et faute pour M. X... Y... de disposer d'un mandat général d'administration de la succession pour agir en paiement d'une indemnité d'occupation ; que M. Claude Y... concluait également au caractère mal fondé de cette demande pour laquelle la somme réclamée serait dépourvue de valeur contradictoire (conclusions de M. Claude Y..., p. 25) ; qu'en se fondant, pour écarter cette demande, sur le fait que l'occupation invoquée n'était pas le fait de M. Claude Y... mais celui de son fils, tiers à l'indivision, qui n'avait pas été attrait à la présente instance et dont son père ne pouvait répondre des obligations éventuelles, mais sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 913 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 922 du code civil selon lesquelles la rédarticle 16 du code de procédure civile.article 913 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel