Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110487
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10487 F Pourvoi n° G 17-23.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (2echambre A), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation de la société d'acquêts constituée avec Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de l'acte constitutif de la société d'acquêts, en vertu de l'article 1397, alinéa 1er, du code civil, après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié ; qu'à peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire ; que, sur le vice du consentement, l'article 1109 du code civil dispose qu'« il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol » ; qu'en l'espèce, M. A..., notaire ayant dressé l'acte authentique en date du 30 octobre 2007, a informé les parties sur les conséquences qu'impliquait la constitution d'une société d'acquêts ainsi qu'il résulte de la reconnaissance d'avis donné, signée par les parties ; que cette reconnaissance d'avis donné avertit M. X... « que, n'ayant aucun ascendant ou descendant, c'est son conjoint qui recueillerait l'intégralité des biens qui composeront sa succession, et que cette transmission, compte tenu des nouvelles dispositions fiscales, ne serait pas taxable. De ce que l'apport à la société d'acquêts de certains de ses biens meubles et immeubles, va rendre Mme X... propriétaire pour partie de ces biens. De ce qu'en cas de séparation, celle-ci sera rendue beaucoup plus compliquée, notamment à cause du transfert de propriété opéré vers la société d'acquêts. Et enfin, en raison de l'apport de parts de société à la société d'acquêt, il conviendra de vérifier la compatibilité de cet apport avec les statuts de la société concernée » ; que ladite reconnaissance précise que « connaissance prise de ce qui précède, M. X... déclare vouloir faire son affaire personnelle des conséquences pouvant résulter de la modification de son régime matrimonial, que ce soit au niveau patrimonial ou personnel, et il requiert M. A... de recevoir l'acte contenant adjonction de société d'acquêts et constatation d'apport » ; qu'ainsi, elle vise expressément le déséquilibre de la convention et le fait que Mme Y... serait propriétaire des biens apportés ; que M. X... était donc informé que la gestion desdits biens ne se ferait plus de manière souveraine par lui mais que les pouvoirs seraient partagés entre les époux de même en ce qui concerne les conséquences pécuniaires de l'acte qui l'engage ; que le moyen ne peut prospérer ; que, sur l'erreur, en vertu de l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet » ; que M. X... avance que la cause du contrat de constitution d'une société d'acquêts qui entraîne un changement de régime matrimonial, doit être l'intérêt de la famille ; qu'il avance que Mme Y... était assurée par sa qualité de conjoint, de recueillir l'intégralité de la succession de M. X..., en l'absence d'enfant et que, par conséquent, le changement de régime matrimonial ne servait que les intérêts individuels de celle-ci ; qu'il soutient qu'ainsi son consentement a été déterminé par l'idée fausse qu'il avait de l'objet de la convention, à savoir servir l'intérêt de la famille et non pas l'intérêt individuel de Mme Y... ; qu'il invoque le déséquilibre de la convention ; qu'or, le caractère unilatéral de la finalité du changement de régime matrimonial n'est pas exclusif de la conformité de ce changement à l'intérêt de la famille et le contrat de mariage n'est pas un contrat commutatif dans lequel les prestations ou avantages se doivent d'être équilibrés ; que ce changement de régime matrimonial, voulu et adopté en pleine connaissance de cause par les parties, ainsi qu'il résulte de la reconnaissance d'avis donné ne peut être qualifié d'erreur ; que, sur le dol, en vertu de l'article 1116 du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; que M. X... avance que M. A... était le conseil « habituel » de Mme Y... d'où un concert frauduleux entre eux, sans en rapporter la preuve cependant ; qu'il n'est pas démontré que M. A... ait connu Mme Y... ou M. X... avant qu'ils ne viennent le solliciter pour leur contrat de mariage en 2005 ; que ce notaire n'a reçu aucun acte les concernant ou concernant une société dans laquelle ils avaient des intérêts autres que de ce contrat de mariage et de l'acte modificatif en date du 30 octobre 2007 ; que par ailleurs, le changement de régime matrimonial s'inscrit dans la continuité des relations des époux ; que M. X... ne prétend pas enfin s'être trouvé dans une position de vulnérabilité au moment de la signature de l'acte litigieux ni qu'il n'aurait pas joui de toutes ses facultés ; qu'il ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives de la part de Mme Y... préalables à l'acte du 30 octobre 2007, telles que sans elles il n'aurait pas consenti audit acte ; qu'il en résulte que le consentement de M. X... était libre et éclairé ; que, sur le défaut d'objet ou de cause, aux termes de l'article 1126 du code civil, « tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire » ; que l'objet du contrat est le changement de régime matrimonial ; qu'aux termes de l'article 1131 du code civil, « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que la cause de la constitution d'une société d'acquêts peut être la volonté d'un époux de gratifier son conjoint, c'est-à-dire l'intention libérale ; que l'existence de la cause s'apprécie au jour du contrat ; qu'en l'espèce, M. X... a reconnu lui-même son intention libérale au jour de l'acte en affirmant dans l'assignation en divorce délivrée contre son épouse, que « de toute évidence la constitution d'une société d'acquêts ne présente pour M. X... aucun intérêt si ce n'est la volonté de M. X... de gratifier son épouse. Telle a été la commune intention des parties lors de la rédaction de la convention » ; que le changement de régime matrimonial était causé par l'intérêt de la famille qui s'apprécie dans son ensemble sachant que le risque de lésion d'un de ses membres n'interdit pas en soi ni à lui seul, la modification ou le changement de régime matrimonial, notamment lorsqu'il s'agit d'assurer la situation pécuniaire de l'un des conjoints comme cela était le cas en l'occurrence après plusieurs années de collaboration professionnelle et de vie commune ; que M. X..., dont le patrimoine était plus important que celui de son épouse et qui n'avait pour proches parents que des collatéraux ordinaires, a choisi la constitution d'une société d'acquêts de sorte de protéger et conforter la situation patrimoniale et financière de son épouse au cas où iI viendrait à décéder ; qu'eu égard à leur situation personnelle et patrimoniale, l'adjonction d'une société d'acquêts à leur régime matrimonial de séparation de biens par les époux X... Y... était bien, au jour de l'acte, conforme à l'intérêt de la famille ; que sur la fraude, la fraude qui consiste à éluder une disposition légale impérative en la contournant suppose une volonté des contractants d'échapper à la loi en usant d'un artifice, un élément légal tel que l'infraction à une règle et la volonté d'échapper à la loi, autant d'éléments dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce de la part des parties ou de Mme Y... en particulier ; que, sur la violation de l'ordre public et les bonnes moeurs, aux termes de l'article 6 du code civil, « on ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs » ; qu'aux termes de l'article 1387 du code civil, « la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs, ni aux dispositions qui suivent » ; que cet article édicte un principe général de liberté des conventions matrimoniales ; que la constitution d'une société d'acquêts n'est pas intrinsèquement de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ; que M. X... invoque que la convention consacre une rupture totale de l'égalité dans la situation de chacun des époux ; qu'en l'espèce, le contrat de mariage n'étant pas un contrat commutatif dans lequel les prestations ou avantages devraient être équilibrés, le caractère unilatéral de la finalité du changement de régime matrimonial, respectant l'intérêt de la famille, n'est pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes moeurs ; que le moyen sera rejeté ; que, sur le caractère léonin de la société d'acquêts, en vertu de l'article 1844-1 du code civil, les clauses dites léonines, stipulant des charges supportées par une seule des parties alors que l'autre en tire tous les avantages, sont prohibées et réputées non écrites ; que la société d'acquêts n'est pas une société au sens des articles 1832 et suivants du code civil ; que les règles qui la régissent sont celles applicables aux biens communs en régime de communauté ; qu'au surplus, la clause d'attribution intégrale de la société d'acquêts au survivant induit un aléa, lequel exclut le caractère lésionnaire de la convention invoqué par l'intimé qui au surplus n'est pas une cause de rescision de la constitution d'une telle société ; que le jugement déféré sera donc intégralement confirmé (v. arrêt, p. 5 à 9) ; 1°) ALORS QUE le changement du régime matrimonial notarié peut être contesté pour vice du consentement ou fraude ; qu'en excluant que M. X... puisse contester le changement de régime matrimonial résultant de la société d'acquêts sur le fondement d'un vice du consentement, l'erreur ou le dol dès lors que l'acte avait été dressé par un notaire qui avait « informé les parties sur les conséquences qu'impliquait la constitution d'une société d'acquêts », l'avis du notaire visant « expressément le déséquilibre de la convention et le fait que Mme Y... serait propriétaire des biens apportés », de sorte que M. X... était « informé que la gestion desdits biens ne se ferait plus de manière souveraine par lui mais que les pouvoirs seraient partagés entre les époux de même en ce qui concerne les conséquences pécuniaires de l'acte qui l'engage », si bien que « ce changement de régime matrimonial » avait été « voulu et adopté en pleine connaissance de cause par les parties » et que le consentement de l'intéressé était « libre et éclairé », la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le changement du régime matrimonial notarié peut être contesté pour vice du consentement ou fraude ; qu'au demeurant en excluant de la sorte que M. X... puisse contester le changement de régime matrimonial résultant de la société d'acquêts sur le fondement d'un vice du consentement, l'erreur ou le dol dès lors que l'acte avait été dressé par un notaire qui avait « informé les parties sur les conséquences qu'impliquait la constitution d'une société d'acquêts », l'avis du notaire visant « expressément le déséquilibre de la convention et le fait que Mme Y... serait propriétaire des biens apportés », de sorte que M. X... était « informé que la gestion desdits biens ne se ferait plus de manière souveraine par lui mais que les pouvoirs seraient partagés entre les époux de même en ce qui concerne les conséquences pécuniaires de l'acte qui l'engage », si bien que « ce changement de régime matrimonial » avait été « voulu et adopté en pleine connaissance de cause par les parties » et que le consentement de l'intéressé était « libre et éclairé », sans constater ce faisant que le notaire avait éclairé les parties et appelé leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il était requis de donner la forme authentique, particulièrement en mettant en garde M. X..., voire en le déconseillant de souscrire un tel acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le changement du régime matrimonial notarié peut être contesté pour vice du consentement ou fraude ; qu'au demeurant encore, en excluant ainsi que M. X... puisse contester le changement de régime matrimonial résultant de la société d'acquêts dès lors que l'acte avait été dressé par un notaire qui avait « informé les parties sur les conséquences qu'impliquait la constitution d'une société d'acquêts », l'avis du notaire visant « expressément le déséquilibre de la convention et le fait que Mme Y... serait propriétaire des biens apportés », de sorte que M. X... était « informé que la gestion desdits biens ne se ferait plus de manière souveraine par lui mais que les pouvoirs seraient partagés entre les époux de même en ce qui concerne les conséquences pécuniaires de l'acte qui l'engage », si bien qu'il ne pouvait invoquer utilement un vice du consentement, l'erreur ou le dol puisque « ce changement de régime matrimonial » avait été « voulu et adopté en pleine connaissance de cause par les parties » et que le consentement de l'intéressé était « libre et éclairé », sans en outre rechercher si le notaire ne devait pas aviser M. X... de la finalité de la convention qui était de préserver les seuls intérêts de Mme Y..., plus que l'intérêt de la famille, et ce notamment dans l'hypothèse d'une séparation du couple, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en ajoutant que M. X... ne pouvait mieux invoquer l'absence de cause de la société d'acquêts en tant que le changement de régime matrimonial était causé par l'intérêt de la famille qui s'appréciait dans son ensemble sachant que le risque de lésion d'un de ses membres n'interdisait pas en soi, ni à lui seul, la modification ou le changement de régime matrimonial, notamment lorsqu'il s'agissait d'assurer la situation pécuniaire de l'un des conjoints comme cela était le cas en l'occurrence après plusieurs années de collaboration professionnelle et de vie commune, quand l'intérêt de la famille ne pouvait se réduire au seul intérêt de l'un de ses membres, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel