Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110488
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10488 F Pourvoi n° B 17-17.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme G... X..., domiciliée [...] (Algérie), contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] (Canada), 2°/ à Mme Dalila Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme H... Z..., 4°/ à M. E... Z... , domiciliés [...] , 5°/ à Mme Fatiha B..., épouse Z..., domiciliée [...] , 6°/ à la société Denis Poisson et Stéphanie F..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Denis Poisson et Stéphanie F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et E... Z... , de Mmes Dalila et H... Z... et de Mme B... ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Y... et E... Z... , à Mmes Dalila et H... Z... et à Mme B... la somme globale de 1 500 euros et à la société Denis Poisson et Stéphanie F... également la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la loi française est applicable à la succession d'I... Z... ouverte en France, d'avoir dit que Mme G... X... n'a pas la qualité d'héritier au regard de la loi française et, en conséquence, d'avoir déclaré Mme G... X... irrecevable en toutes ses demandes ; Aux motifs que, « Considérant que l'article 720 du code civil prévoit que la succession est ouverte au dernier domicile du défunt ; que l'article 3 du même code dispose que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire et que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ; Considérant qu'en matière de succession immobilière, le renvoi opéré par la loi de situation de l'immeuble ne peut être admis que s'il assure l'unité successorale et l'application d'une même loi aux meubles et aux immeubles ; qu'en l'espèce il convient donc de déterminer le lieu d'ouverture de la succession qui se détermine par rapport au lieu du dernier domicile du défunt ; Considérant que selon l'article 102 du code civil, le domicile est au lieu du principal établissement de la personne ; qu'I... Z... est décédé à l'hôpital d'[...] où il avait exprimé le souhait de se faire soigner, sa fille Dalila y étant médecin ; qu'il avait le statut d'expatrié aux Emirats Arabes Unis où il a été employé par la Compagnie ADAT comme Directeur du département informatique du 22 juillet 1989 au 24 septembre 2007 ; qu'il est justifié qu'il avait obtenu le diplôme de maîtrise des méthodes informatiques appliquées à la gestion délivré le 6 avril 2006 par l'université de Paris XI ; qu'il bénéficiait d'un logement de fonction fourni par la société qui l'employait et disposait de billets d'avion à tarif réduit ; que selon M. Hana D..., chef du logiciel de gestion des ressources humaines, il bénéficiait de 52 jours chômés, se rendait régulièrement en France, au moins une fois par mois pour voir son épouse et sa fille Dalila et avait déposé sa démission en janvier 2006 pour rejoindre son épouse en France, mais la direction lui avait demandé son aide pour achever certains projets importants dont l'achèvement était prévu fin 2007 ; Qu'il est constant qu'il avait acquis un bien immobilier à [...] le 25 avril 1997 ; qu'il est établi qu'il en payait dernièrement la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle, la taxe foncière, la prime d'assurance multirisque habitation et les factures EDF, étant précisé que cet appartement avait, avant l'année 2005 été occupé par sa fille Dalila avec son mari ; qu'il est justifié de ses retours réguliers en France à raison d'une fois par mois au cours des années 2006 et 2007, par les documents de voyage et par les attestations d'amis de sa fille Dalila et d'amis personnels d'I... Z... ou de voisins ; qu'il est également attesté par de nombreux témoins de la volonté d'I... Z... de prendre sa retraite en France, ce qui est corroboré par son acquisition immobilière à [...] et la présence de sa fille et de son gendre dans le même département, ainsi que par la venue de son épouse en France à partir de 2006 ; qu'il résulte par ailleurs de la consistance de la masse successorale qu'I... Z... avait accumulé des placements et des valeurs mobilières sur des comptes bancaires ouverts en France ; que chacun des époux disposait d'un titre de séjour en France renouvelé pour I... Z... le 3 avril 2007 pour une durée d'un an ; Que Mme G... X... évoque une acquisition immobilière par I... Z... aux Emirats Arabes Unis, mais n'établit pas l'intention de ce dernier de s'y fixer, alors que par ailleurs deux enfants d'I... Z..., H... et E... , habitent ce pays ; que la pièce produite à ce sujet fait état d'une inscription du défunt et de son épouse auprès d'une société immobilière Manazel pour une villa dont le prix n'était que très partiellement payé, et qui a été reprise par les héritiers "selon une attestation certifiée par le greffe à Paris" ; Qu'il résulte en outre de la loi Emiratie relative à l'entrée et à la résidence des étrangers que le permis de séjour était subordonné dans le cas d'I... Z... à son emploi ; Que le dernier permis de séjour qui lui a été accordé lui avait été délivré le 15 mai 2007 et expirait le 22 mars 2008, un mois après son soixantième anniversaire et devant correspondre à la prise de sa retraite ; Qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de la mention d'un domicileà [...] sur l'acte de décès d'I... Z..., le décès ayant été déclaré par un employé de l'hôpital ; que cette mention est contraire à celle figurant sur le bulletin de situation d'I... Z... au centre hospitalier d'[...] où il était déclaré domicilié chez sa fille à [...] , celle-ci l'ayant accompagné à l'hôpital et à son attestation de passage aux urgences le 18 septembre 2007, laquelle mentionne son adresse [...] ; Qu'il est en outre relevé que Mme Fatiha B... veuve Z... a postérieurement au décès de son mari, obtenu une carte de résidente en France pour une durée de 10 ans à compter du 3 avril 2011 ; Considérant que l'ensemble des éléments produits par les consorts Z... B... démontrent que le lieu du principal établissement de I... Z... se situait en France où il avait l'intention de s'établir définitivement à sa retraite, dont la date était imminente, quand bien même il travaillait aux Emirats Arabes Unis ; Que ce domicile détermine l'application de la loi française aux biens faisant partie de la succession situés en France, peu important que les consorts Z... B... n'aient pas contesté l'application de la loi de dévolution successorale algérienne, loi nationale du défunt, aux biens situés en Algérie ; Considérant que dans ces conditions, Mme G... X... n'a pas la qualité d'héritier et n'est donc pas recevable à solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'I... Z... ; Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, pp. 6-7) ; Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que M. E... Z... avait saisi la juridiction émiratie afin que soit ouverte la succession d'I... Z... aux Emirats Arabes Unis suivant les parts légales de la Fréha (partage de succession) établie en Algérie, le 31 octobre 2007, à la demande de Mme Fathia B..., conjoint survivant d'I... Z..., ce dont il résultait que les consorts Z... B... avaient reconnu la loi algérienne applicable à la succession litigieuse (conclusions, p. 8, 12, 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, de nature à faire la preuve de la reconnaissance par les consorts Z... B... de ce que la succession d'I... Z... était bien soumise à la loi islamique, parce que le défunt était domicilié aux Emirats Arabes Unis, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, la succession est ouverte au dernier domicile du défunt, lequel correspond au lieu de son principal établissement ; qu'en l'espèce, Mme G... X... faisait valoir dans ses conclusions que le titre de séjour en France détenu par I... Z... suffisait à faire la preuve de ce qu'il ne pouvait être domicilié en France puisqu'il ne pouvait l'obtenir qu'à la condition de s'engager expressément à n'exercer aucune activité professionnelle en France (conclusions, n° 29 et s.) ; qu'en se bornant à relever que les époux Z... disposaient d'un titre de séjour en France renouvelé pour I... Z... le 3 avril 2007 pour une durée d'un an, sans rechercher si les conditions d'octroi d'un tel titre de séjour n'étaient pas de nature à faire la preuve de ce que I... Z... ne pouvait être domicilié en France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 102 et 720 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 720 du code civil prévoit que la successiarticle 1014 du code de procédure civilearticle 102 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA