Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110489
- Date
- 5 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° U 17-50.018 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Djamel X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Yanis, Nina, Mayssa et Aghilès X..., 2°/ à Mme Monira Y..., épouse X..., prise en qualité de représentante légale de Yanis, Nina, Mayssa et Aghilès X..., domiciliés tous deux Mekla centre, 15500 Wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M.Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... tant en son nom personnel qu'ès qualités et de Mme X..., ès qualités ; Sur le rapport de M.Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. Djamal X..., Yanis X..., Nina X..., Mayssa X... et Aghilès X... sont de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil AUX MOTIFS QUE : " Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe aux intimés qui ne sont pas titulaires de certificats de nationalité française; Considérant que M Djamal X..., né le [...] à Mekla (Algérie), revendique la qualité de Français en tant que fils de M Achour X..., lui-même fils d'Ahmed X... lui-même fils de A... E... D..., né en [...] à Agouni-Bou Afir-Fort National (Algérie), admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885 ; Considérant que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil; qu 'il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966; Considérant que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d 'un décret d 'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'identité entre l'admis, M. A... E... D..., et l'arrière-grand père de M. Djamal X... A... E... X... était établie par un jugement rendu le 21 mars 1995 par le tribunal d'Azazga, lequel remplissait les conditions de sa reconnaissance en France ; Considérant que la chaîne de filiation entre M Djamel X... et l'admis n 'étant plus contestée, pas plus que le lien de filiation de M. X... avec Yanis, Nina, Mayssa et Aghilès, il convient de confirmer le jugement qui a dit qu'ils étaient français." ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES : "Attendu qu'en application de l 'article 30 du code civil, il appartient à M. Djamal X... qui n 'est pas titulaire d'un 'certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies, "Attendu qu'il convient de rappeler à cet égard que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements algériens sont régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et font actuellement l'objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu 'il résulte il résulte en substance de ces textes que les Français musulmans originaires d'Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s 'il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l'un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d'un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d 'un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s'ils étaient de statut civil de droit local, par l'effet de la souscription d'une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l'article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963 ; Attendu qu'en l'espèce, M. Djamal X... soutient être le fils de M. Achour X... lui-même fils de M Ahmed X... lui-même fils de A... E... D..., né en [...] à Agouni-Bou Afir-Fort National (Algérie), admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que A... E... D..., né en [...] à Agouni-Bou Afir-Fort National (Algérie), a été admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885 ; qu 'en tout état de cause, M. Djamal X... en justifie par la production d'une attestation officielle du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, sous-direction des naturalisations ; Que le ministère public soutient par contre qu'il n y aurait pas identité de personne entre l'admis, A... E... D..., et l'arrière grand-père paternel prétendu du demandeur, A... E... X... ; et que quoi qu'il en soit, le demandeur ne justifierait pas une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ce dernier ; *Sur l'identité de personne entre A... E... X..., et l'admis, A... E... D... Attendu que le demandeur produit un jugement rendu le 21 mars 1995 par le tribunal d 'Azazga, traduction à l'appui, disant qu 'il y a identité de personne entre A... X..., fils de Brahim et de Z... F...né en [...] à Agouni-Bouafir, et A... E... D..., né en [...] à Agouni Bou Afir-Fort National ; Attendu que le ministère public relève que ce jugement a été prononcé plus de 130 ans après la naissance de A... E... X... décédé le [...] , sur la base de deux témoignages ne permettant pas de déterminer dans quelles conditions et à quel moment se serait produit le changement de nom de l'admis ; que quoi qu 'il en soit, un tel jugement, procédant à une substitution pure et simple d'identité concernant une personne décédée, heurterait le principe essentiel du droit français que constitue l'immutabilité du nom patronymique, et serait ainsi contraire à l'ordre public, donc inopposable en France ; Mais attendu que la valeur probante du jugement du tribunal d'Azazga en date du 21 mars 1995 a été retenue par le tribunal de Grande instance de Nantes suivant jugement du 4 septembre 1997 et par le tribunal de Grande instance de Nanterre suivant jugement du 29 juin 2004 ; que ces jugements sont aujourd'hui définitifs ; Attendu qu'en tout état de cause, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient le ministère public, le jugemént du tribunal d'Azazga ne modifie pas l 'identité de la personne concernée ; qu'il se borne à préciser qu'elle était auparavant connue sous le nom de D... ; Qu'au surplus, ce jugement a été rendu au contradictoire du ministère public, qui a lui même fait procéder à une enquête ; qu'il s'agit d'un jugement motivé, rendu non seulement après enquête du ministère public mais aussi après audition par le tribunal de deux témoins, dont l'un, âgé de 17 ans au jour du décès de l'arrière-grand-père du demandeur, a déclaré qu'il le connaissait parfaitement comme étant employé en qualité de gardien à la mairie, et qu'ils appelait alors D... ,· Attendu que dans ces conditions, le ministère public ne démontre pas en quoi ce jugement heurterait l'ordre public international français ; Que le tribunal retient dès lors qu'il est établi qu'il y a identité de personne entre A... E... X... et l'admis, A... E... D... ; *Sur la chaîne de filiation Attendu que pour justifier de sa filiation à l'égard de l'admis, M. Djamal X... produit les actes d'état civil suivants, dont l'authenticité n'est pas contestée : -une copie délivrée par le service central État civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, de son acte de naissance, dressé le 24 octobre 1963 sur déclaration du père, selon lequel il est né le [...] à Mekla, de Achour X..., né le [...] à Agouni Bouafir, et de G... H..., née le [...] à Agouni Bouafir ; -un extrait des registres des actes de mariage de la commune de Mekla, selon lequel l'acte de mariage de Achour X... et deG... H... a été transcrit le 17 janvier 1956 en exécution d'un jugement du 13 janvier 1956, le mariage ayant été célébré en 1949; -une copie intégrale de l'acte de naissance de Achour X..., dressé le 10 juin 1932 sous le numéro 234 sur déclaration du père, selon lequel il est né le [...] à Agouni Bouafir, de Ahmed X..., âgé de 32 ans, et de Smina B..., âgée de 22 ans ; -un extrait des registres des actes de mariage de la commune de Mekla, selon lequel l'acte de mariage de Ahmed X... et de Smina B... a été transcrit le 11 novembre 1962 en exécution d'un jugement du 7 août 1967, le mariage ayant été célébré en 1924 ,· -une copie intégrale de l'acte de naissance de Ahmed X..., dressé le 3 décembre 1900 sous le numéro 340 sur déclaration du père, selon lequel il est né le [...] à Agouni Bouafir, de A... E... , âgé de 45 ans, et de Halima C... A..., âgée de 29 ans ; -un extrait des registres des actes de mariage de la commune de Mekla, selon lequel l'acte de mariage de A... X..., né en [...] à Agouni Bouafir, et de Halima C... née en [...] à Mekla, a été transcrit le [...] en exécution d'un jugement du [...] , le mariage ayant été célébré en [...] ; Attendu que le ministère public soutient que la preuve du mariage des arrière-grandsparents prétendus du demandeur ne serait pas rapportée dès lors que l'extrait des registres des actes de mariage vise la transcription d'une union cadiale célébrée entre M A... X... et Mme Halima C... en 1890, selon un jugement du tribunal d 'Azazga rendu le 5 octobre 1992 qui n'est pas communiqué ; que pour ld même raison, ne serait pas non plus rapportée la preuve du mariage des grands-parents prétendus du demandeur; Mais attendu qu'il est de principe que la déclaration de naissance faite à l'officier de l'État civil par un homme qui indique que l'enfant est issu de lui-même et de la femme qu'il désigne constitue une reconnaissance ; Qu'en l'espèce, il ressort des actes de naissance versés aux débats que la naissance du demandeur a été déclarée par son père, Achour X..., que la naissance de celui-ci a été déclarée par son père, Ahmed X..., et que la naissance de ce dernier a également été déclarée par son père, Mohamed E... X...; Que ces actes de naissance, dont la valeur probante n'est pas contestée, suffisent ainsi à établir la chaîne de filiation ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. Djamal X... tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, en qualité d'arrière petit-fils d'un admis à la citoyenneté française, dont le statut civil de droit commun transmis à ses descendants leur aura permis de conserver la nationalité française sans formalités particulières lors de l'accession à l'indépendance des départements algériens ; *S'agissant des mineurs Yanis X..., Nina X..., Mayssa X... et Aghiles X... Attendu que le lien de filiation des mineurs, Yanis X... Nina X..., Mayssa X... et Aghiles X... l'égard de M Djamal X... est légalement établi par la production des actes d'état civil suivants, dont la valeur probante n'est pas contestée: -une copie de l'acte de naissance de Yanis X..., dressé sous le numéro 1799 le 22 mai 2013 sur déclaration d'un directeur d 'hôpital, selon lequel il est né le [...] a Tizi Ouzou, de Djamal X... et de Monira Y..., -une copie de l'acte de naissance de Nina X..., dressé sous le numéro 274 le 12 septembre 2004 sur déclaration du père, selon lequel elle est née le [...] à Mekla de Djamal X... et de Monira Y..., -une copie de l'acte de naissance de Mayssa X... dressé sous le numéro 219 le 27 juillet 2006 sur déclaration d 'une sage-femme, selon lequel elle est née le [...] à Mekla de Djamal X... et de Monira Y..., -une copie de l 'acte de naissance de Aghiles X..., dressé sous le numéro 78 le 30 mars 2008, sur déclaration d 'une sage-femme, selon lequel elle est née le [...] à Mekla, de Djamal X... et de Monira Y..., -une copie délivrée par le service central État civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, de l'acte de mariage de Djamal X... et de Monira Y..., célébré le 8 septembre 2002 à Mekla ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande tendant à voir juger que Yanis X..., Nina X..., Mayssa X... et Aghiles X... sont de nationalité française. " ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif; que, tant en première instance qu'en appel, le ministère public avait invoqué que les demandeurs ne justifiaient pas que M. A... E... X..., né en [...] à Agouni-Bouafir- qui serait la même personne que M. A... E... D..., admis au statut civil de droit commun, en vertu d'un jugement rendu le 21 mars 1995 par le tribunal d'Azazga- aurait un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil produits étant contradictoires ; que la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges qui n'avaient pourtant pas répondu à ce moyen déterminant du ministère public, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 30 du code civil la charge de la preuvearticle 153 du code de la nationalité franarticle 47 du code civilarticle 28 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile dispose qarticle 30 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel