Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110495
- Date
- 5 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10495 F Pourvoi n° S 17-23.612 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2, tutelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Yann Y..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la mesure de tutelle de monsieur Frédéric X... pour une durée de 60 mois à compter du 21 avril 2016, d'avoir maintenu monsieur Yann Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne et d'avoir maintenu la suppression de son droit de vote ; En statuant en présence de « monsieur Frédéric X..., comparant (courrier de maître Cavallaro, (SCP Rodolphe) avocat au barreau de Dax informant la cour qu'elle ne représente plus Monsieur Frédéric X...), (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/4299 du 12/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) » ; Aux motifs que, « sur la nécessité de la mesure et ses modalités, en vue de statuer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure de protection, le premier juge a désigné le docteur Z..., médecin inscrit sur la liste spéciale de l'article 431 du code civil, lequel a déposé un certificat médical circonstancié le 29 mars 2016 dont il ressort essentiellement ceci : l'intéressé est totalement bizarre et totalement étrange, il n'a aucun contact avec la réalité et son monde, ses propos sont décousus, discordants, irréels, témoins d'une psychose stable, enkystée ; en raison du morcellement de la pensée, ce dernier doit être représenté dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel ; le renouvellement de la mesure est légitime sur une période de 20 ans malgré le jeune âge de Frédéric X... car il n'est pas envisageable d'émettre une évolution favorable ; ce certificat médical circonstancié : 1°) n'est contrebattu par rien ; aucun document médical n'est produit par l'appelant susceptible de faire douter du sérieux de ce travail, 2°) corrobore les constatations antérieures faites par le docteur A... qui, il y a cinq ans, estimait que l'intéressé présentait une schizophrénie de type paranoïde, un dysfonctionnement social avec retrait autistique, une incapacité à établir des relations et un désintérêt pour tout ce qui touche la gestion ; les affirmations de Frédéric X... selon lesquelles il n'aurait jamais rencontré ce praticien ne sont pas crédibles ; le principe d'une mesure de protection n'est, ni sérieusement discutable, ni sérieusement discuté ; l'expertise médicale diligentée par le docteur Z... en établit parfaitement la nécessité ; conformément au dernier alinéa de l'art. 428 du Code Civil, la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; tel est en l'occurrence le cas compte tenu de l'importance de l'altération des facultés intellectuelles de l'intéressé ; d'où il suit que la décision querellée doit être intégralement confirmée aux présents motifs et à ceux entièrement adoptés du premier Juge » ; Et aux motifs adoptés que « par jugement du 21 avril 2011, M. Frédéric X... a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois venant à échéance le 20 avril 2016 ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. Frédéric X... doit être protégé ; que l'ouverture d'une mesure de protection est donc encore nécessaire ; qu'il n'est toujours pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles de droit commun de la représentation, sa situation personnelle n'ayant pas évolué ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante et qu'il a, de ce fait, besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que par ailleurs, son état, exclut toute lucidité sur le plan électoral, qu'il convient de supprimer son droit de vote ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'eu égard aux relations habituelles entre eux et à l'intérêt porté à l'égard de M. Frédéric X..., il y a lieu de maintenir M. Yann Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, conformément à l'article 449 du Code Civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil ; qu'il convient de préciser que les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; en raison de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ; Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en décidant, par confirmation du jugement entrepris, du maintien de la mesure de tutelle de monsieur Frédéric X..., sans vérifier si, compte tenu de la déclaration de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle selon laquelle il ne représentait plus monsieur Frédéric X..., la désignation d'un nouvel avocat en ses lieu et place était en cours, la cour d'appel, qui a commis un excès de pouvoir, a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la mesure de tutelle de monsieur Frédéric X... pour une durée de 60 mois à compter du 21 avril 2016, d'avoir maintenu monsieur Yann Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne et d'avoir maintenu la suppression de son droit de vote ; Aux motifs que, « sur la nécessité de la mesure et ses modalités, en vue de statuer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure de protection, le premier juge a désigné le docteur Z..., médecin inscrit sur la liste spéciale de l'article 431 du code civil, lequel a déposé un certificat médical circonstancié le 29 mars 2016 dont il ressort essentiellement ceci : l'intéressé est totalement bizarre et totalement étrange, il n'a aucun contact avec la réalité et son monde, ses propos sont décousus, discordants, irréels, témoins d'une psychose stable, enkystée ; en raison du morcellement de la pensée, ce dernier doit être représenté dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel ; le renouvellement de la mesure est légitime sur une période de 20 ans malgré le jeune âge de Frédéric X... car il n'est pas envisageable d'émettre une évolution favorable ; ce certificat médical circonstancié : 1°) n'est contrebattu par rien ; aucun document médical n'est produit par l'appelant susceptible de faire douter du sérieux de ce travail, 2°) corrobore les constatations antérieures faites par le docteur A... qui, il y a cinq ans, estimait que l'intéressé présentait une schizophrénie de type paranoïde, un dysfonctionnement social avec retrait autistique, une incapacité à établir des relations et un désintérêt pour tout ce qui touche la gestion ; les affirmations de Frédéric X... selon lesquelles il n'aurait jamais rencontré ce praticien ne sont pas crédibles ; le principe d'une mesure de protection n'est, ni sérieusement discutable, ni sérieusement discuté ; l'expertise médicale diligentée par le docteur Z... en établit parfaitement la nécessité ; conformément au dernier alinéa de l'art. 428 du Code Civil, la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; tel est en l'occurrence le cas compte tenu de l'importance de l'altération des facultés intellectuelles de l'intéressé ; d'où il suit que la décision querellée doit être intégralement confirmée aux présents motifs et à ceux entièrement adoptés du premier Juge » ; Et aux motifs adoptés que « par jugement du 21 avril 2011, M. Frédéric X... a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois venant à échéance le 20 avril 2016 ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. Frédéric X... doit être protégé ; que l'ouverture d'une mesure de protection est donc encore nécessaire ; qu'il n'est toujours pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles de droit commun de la représentation, sa situation personnelle n'ayant pas évolué ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante et qu'il a, de ce fait, besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que par ailleurs, son état, exclut toute lucidité sur le plan électoral, qu'il convient de supprimer son droit de vote ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'eu égard aux relations habituelles entre eux et à l'intérêt porté à l'égard de M. Frédéric X..., il y a lieu de maintenir M. Yann Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, conformément à l'article 449 du Code Civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil ; qu'il convient de préciser que les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; en raison de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ; Alors que, le prononcé d'une mesure de tutelle suppose que la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par monsieur X..., si le docteur Z... qui avait établi le certificat médical contesté l'avait effectivement examiné, tandis que monsieur X... faisait valoir que, s'étant présenté à son domicile sans l'avertir au préalable, le médecin s'était entretenu très brièvement avec lui, sans procéder à un quelconque examen médical, avant d'établir le certificat qui fondait seul la mesure de tutelle prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 425 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel