Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110497
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10497 F Pourvoi n° T 17-20.117 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Hayat Y... X... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Zahra X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Saïd Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Hayat Y... X... , 2°/ à Mme Zahra X..., domiciliées [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Hayat Y... X... et de Mme Zahra X... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, après avoir annulé la reconnaissance souscrite par l'exposant concernant Hayat Y..., dit qu'elle conservera son nom et d'avoir condamné l'exposant à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 61-3 du code civil, l'établissement ou la modification d'un lien de filiation n'emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ; que Hayat Y..., majeure, s'oppose à son changement de nom ; qu'il y a lieu en conséquence de dire qu'elle conservera celui-ci ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir qu'il s'opposait à ce que la fille de Mme X... conserve son nom puisque c'est sur la foi des mensonges de Mme X... qu'il a reconnu l'enfant en 1995, ajoutant que lors de la révélation de sa non-paternité par Mme X... en 1997, il s'est séparé de cette dernière et en a divorcé ; qu'en se contentant de relever qu'aux termes de l'article 61-3 du code civil l'établissement ou la modification d'un lien de filiation n'emporte de changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement, que Hayat Y..., majeure, s'oppose à son changement de nom pour décider qu'elle conservera le nom de l'exposant, sans préciser l'intérêt qu'elle avait à conserver le nom patronymique de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, après avoir annulé la reconnaissance souscrite par l'exposant concernant Hayat Y..., condamné l'exposant à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme Zahra X... relève que M. Y... a attendu plusieurs années avant de contester sa filiation paternelle à l'égard de Hayat ; que celui-ci, en effet, a revendiqué sa non paternité pour la première fois en justice dans le cadre d'un appel interjeté le 17 octobre 2003 à l'encontre d'une ordonnance contradictoire après divorce l'ayant condamné à payer une contribution de 50 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de cet enfant ; qu'il a ensuite attendu février 2006 pour engager une action en contestation, puis encore huit ans avant de réitérer sa citation à l'encontre de son ex-épouse et de l'enfant Hayat, aujourd'hui âgée de 26 ans ; que M. Y... ne peut prétendre, comme il le fait, n'avoir appris la vérité qu'au moment de sa séparation d'avec Mme X... en 1997, alors que les lettres adressées par ses soins à la mère en septembre et novembre 1994, alors qu'Hayat avait près de 4 ans, ne laissent aucun doute quant à la connaissance qu'il en avait ; que ce comportement est constitutif d'un préjudice moral pour Mme X... qui a légitimement pu croire à la volonté de M. Y... d'inscrire cette filiation dans la durée ; que M. Y... sera donc condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant observé que Mme X... n'est pas fondée à solliciter la réparation du préjudice qui aurait été subi par Hayat ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que ce n'est que suite aux manoeuvres ourdies par Mme X..., ainsi que cela ressort du rapport d'enquête sociale ordonnée par le tribunal dans le cadre de la procédure de divorce, qu'il a reconnu l'enfant Hayat, qu'il ressort du rapport d'enquête sociale que Mme X... est une personne particulièrement instable faisant prévaloir son désir personnel sur l'intérêt de son entourage et de ses enfants, qu'elle n'a pas hésité à le manipuler et lui faire croire qu'il était le père de l'enfant pour l'amener à effectuer une reconnaissance de paternité et qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de complaisance ; qu'ayant relevé que Mme X... soutenait que l'exposant a attendu plusieurs années avant de contester sa filiation paternelle à l'égard de Hayat, qu'il a revendiqué sa non-paternité pour la première fois en justice dans le cadre d'un appel interjeté le 17 octobre 2003 à l'encontre d'une ordonnance contradictoire après divorce l'ayant condamné à payer une contribution de 50 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de cet enfant, qu'il a attendu février 2006 pour engager une action en contestation puis encore huit ans avant de réitérer sa citation à l'encontre de son ex-épouse et de l'enfant Hayat âgée aujourd'hui de 26 ans, que l'exposant ne peut prétendre, comme il le fait, n'avoir appris la vérité qu'au moment de sa séparation d'avec Mme X... en 1997 alors que les lettres adressées par ses soins à la mère en septembre et novembre 1994 alors qu'Hayat avait près de quatre ans, ne laissent aucun doute quant à la connaissance qu'il en avait, pour en déduire que ce comportement est constitutif d'un préjudice moral pour Mme X... qui a légitimement pu croire à la volonté de l'exposant d'inscrire cette filiation dans la durée, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que ce n'est que suite aux manoeuvres ourdies par Mme X... ainsi que cela ressort du rapport d'enquête sociale ordonnée par le tribunal dans le cadre de la procédure de divorce qu'il a reconnu l'enfant Hayat, qu'il ressort du rapport d'enquête sociale que Mme X... est une personne particulièrement instable faisant prévaloir son désir personnel sur l'intérêt de son entourage et de ses enfants, qu'elle n'a pas hésité à le manipuler et lui faire croire qu'il était le père de l'enfant pour l'amener à effectuer une reconnaissance de paternité et qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de complaisance ; qu'ayant relevé que Mme X... soutenait que l'exposant a attendu plusieurs années avant de contester sa filiation paternelle à l'égard de Hayat, qu'il a revendiqué sa non-paternité pour la première fois en justice dans le cadre d'un appel interjeté le 17 octobre 2003 à l'encontre d'une ordonnance contradictoire après divorce l'ayant condamné à payer une contribution de 50 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de cet enfant, qu'il a attendu février 2006 pour engager une action en contestation puis encore huit ans avant de réitérer sa citation à l'encontre de son ex-épouse et de l'enfant Hayat âgée aujourd'hui de 26 ans, que l'exposant ne peut prétendre, comme il le fait, n'avoir appris la vérité qu'au moment de sa séparation d'avec Mme X... en 1997 alors que les lettres adressées par ses soins à la mère en septembre et novembre 1994 alors qu'Hayat avait près de quatre ans ne laissent aucun doute quant à la connaissance qu'il en avait, pour en déduire que ce comportement est constitutif d'un préjudice moral pour Mme X... qui a légitimement pu croire à la volonté de l'exposant d'inscrire cette filiation dans la durée sans préciser en quoi le contenu de ces lettres permettait d'affirmer que l'exposant avait connaissance de sa non-paternité avant 1997, la cour d'appel qui n'en fait aucune analyse permettant de le constater a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel