Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110498
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 170 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10498 F Pourvoi n° E 17-20.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Jeanine A..., épouse Y..., domiciliée chez Mme B...[...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné M. Y... à verser à Mme A... la somme de 29 564,21 euros au titre de la contribution aux charges du mariage ; AUX MOTIFS QUE « l'article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives et que si l'un d'eux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre ; que le contrat de mariage des époux stipule que les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs gains et revenus respectifs ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble situé [...] est la résidence principale des époux ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'ascenseur installé dans la roche est le principal mode d'accès à cette habitation et également le plus commode, l'existence d'un chemin escarpé s'avérant difficilement praticable, voire dangereux pour les occupants de la maison, tous deux âgés de 90 ans ; que cet ascenseur vétuste a connu des pannes récurrentes ; que madame Jeanine A... a fait établir un constat d'huissier le 5 août 2015 dont il résulte que cet ascenseur est inutilisable, car malgré plusieurs tentatives, il reste bloqué au rez-de-chaussée ; que l'équipement est vétuste et en mauvais état avec son téléphone intérieur qui ne fonctionne pas, ainsi que d'importantes traces de rouille le long de son montant droit et en bas de sa porte ; qu'à gauche de l'ascenseur se trouvent le bain d'huile et le tableau électrique qui sont également vétustes et en mauvais état apparent, avec notamment des fils électriques qui sont débranchés ; que monsieur Jacques Y... indiquer qu'il a remédié à ces dysfonctionnements et qu'il a fait remplacer l'armoire électrique permettant ainsi une utilisation normale de l'ascenseur ; qu'il verse au débat un procès-verbal de constat établi le 13 octobre 2015 qui confirme ses dires ; qu'il ajoute qu'il a souscrit un contrat d'entretien auprès de la société Otis et il produit ledit contrat en faisant valoir que si cette société a accepté d'assurer la maintenance de l'ascenseur, cela signifie que l'appareil est parfaitement conforme et en état de fonctionnement ; qu'il convient cependant de relever que monsieur Jacques Y... ne produit aucun document permettant de connaître les travaux effectivement réalisés ; que par ailleurs, la copie du contrat de maintenance (page 8) révèle que ne sont pas inclus dans la garantie les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil avec la réglementation applicable ; que Madame Jeanine A... verse aux débats deux devis établis par la société Schindler et par la société Otis, c'est-à-dire la société en charge de la maintenance de l'ascenseur des époux Y... qui établissent que l'appareil n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ; que ces devis préconisent, outre la mise aux normes de l'appareil, des travaux de modernisation qui apparaissent nécessaires à la fiabilité de l'utilisation de l'appareil ; que le devis de la société Otis, réalisé au mois de septembre 2016, soit postérieurement au changement de l'armoire électrique, préconise le changement de l'armoire de commande, le remplacement de la centrale hydraulique, la remise en état de la colonne de porte palière et la fermeture grillagée du local machinerie, travaux rendus nécessaires par l'état de vétusté du matériel ; qu'enfin, madame Jeanine A... soutient qu'en dépit des travaux réalisés, l'ascenseur continue à tomber en panne ; qu'elle précise que durant son séjour au cours de l'été 2016, il a connu sept pannes justifiant l'intervention d'un technicien ; qu'elle verse au débat le carnet d'entretien de l'appareil qui met en évidence que des interventions ont été réalisées les 28 juillet, 9, 11, 12, 16, 24 et 29 août 2016 ; que quatre de ces interventions ont été effectuées en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil (appareil déréglé – dysfonctionnement des portes) et trois concernaient un passage bloqué ; qu'en conséquence, la nécessité de procéder à des travaux de modernisation et de mise aux normes de l'appareil est établie ; qu'il convient d'examiner la situation respective des parties ; que madame Jeanine A... perçoit une retraite d'un montant annuel de 36 000 euros ; que monsieur Jacques Y... perçoit une retraite annule de 33 000 euros ; qu'il est titulaire de deux contrats d'assurance-vie dont les valeurs de rachat étaient en 2014 de 1 700 000 euros et 541 000 qui lui rapportent environ 70 000 euros par an ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que l'épouse ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer la dépense relative à la réparation de l'ascenseur et il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné monsieur Jacques Y... à payer à son épouse la somme de 29 564,21 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage » (arrêt, pp. 4-5) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives et que si l'un d''eux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre ; que les époux ont souscrit un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens et renvoyant aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil pour leur contribution aux charges du mariage ; qu'il ressort des pièces produites et des explications fournies que la situation des époux est la suivante : « Madame A... Jeanine âgée de 88 ans perçoit une retraite d'environ 36 000 euros par an selon elle. Selon elle monsieur Y... Jacques âgé de 89 ans perçoit une pension de retraite de 33 000 euros par an outre 36 500 euros de revenus fonciers, outre une épargne d'assurance-vie. Il est justifié qu'il dispose en épargne d'un contrat MACSF avec des cotisations faites de plus de 610 000 euros d'assurance-vie à effet au 31 décembre 1990 et d'un contrat d'assurance-vie CFM life select depuis 2005 avec une valeur de rachat théorique de plus de 541 404 euros. Selon l'avis d'imposition du couple pour 2014 versé est mentionné pour le premier déclarant 35 403 euros et pour le second 38 452 euros au titre des pensions, retraite et rente » ; que les époux Y... Jacques sont propriétaires en indivision chacun pour moitié d'une propriété qui est leur résidence principale située à [...] ; que par suite, le bien étant le logement familial que les dépenses sur ce bien nécessaires pour la famille participent à l'exécution de l'obligation des époux aux charges du mariage ; que madame Y... dont les revenus sont inférieurs à celle de son époux au titre de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage argue que son époux refuses de financer des travaux sur l'ascenseur du logement commun bien que tombant régulièrement en panne et devenu au moment de son assignation complètement inutilisable selon elle en produisant un procès-verbal d'huissier daté du 5 août 2015 constatant que l'ascenseur est inutilisable, reste bloqué au rez-de-chaussée avec un équipement vétuste et en mauvais état, avec bain d'huile et tableau électrique vétustes et en mauvais état apparent ; qu'elle produit en outre les devis pour une remise aux normes pour 29 564,21 euros, pour un remplacement de l'ascenseur pour 38 380,36 euros et pour un contrat de maintenant pour 1 909,97 euros ; que monsieur Y... justifie qu'au titre de ses diligences sur l'ascenseur, équipement nécessaire à l'accès au logement pour son épouse vu son état physique, que depuis l'assignation des travaux de remplacement de l'armoire électrique ont eu lieu en produisant un constat d'huissier du 13 octobre 2015 constatant que l'ancienne armoire a été remplacée par une neuve actuellement en service et permettant l'utilisation normale de l'ascenseur dont il s'agit ; que si l'utilisation de l'ascenseur en l'état est de nouveau possible, aucun document quant à la précision des travaux faits n'est versé ; qu'aucune diligence par un homme de l'art n'est justifiée quant à une réflexion sur la mise aux normes de l'installation, alors que le devis daté du 20 novembre 2015 liste précisément les mesures à traiter en visant des textes les ayant rendus obligatoires depuis plusieurs mois et dont l'absence de réalisation a des conséquences sur l'état du bien commun, sur son utilisation quant à des risques éventuels, pour sa valorisation ; qu'en conséquence, l'épouse dont les revenus inférieurs à ceux de son l'époux qu'elle allègue et qui ne sont pas contestés est bien fondée à obtenir une condamnation de son époux pour contribuer aux charges du mariage ; que par suite, il sera fait droit à la demande de condamner l'époux à une contribution aux charge du mariage au titre de la mise aux normes de l'installation ; que le défaut d'entretien suite à une nouvelle intervention à venir n'étant pas établi, elle sera déboutée du montant afférent au contrat d'entretien » (jugement pp. 2-3) ; ALORS QUE, premièrement, si l'action en contribution aux charges du mariage n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints, il appartient au juge de tenir compte à cet égard des circonstances de la cause ; qu'en s'abstenant de rechercher comme cela leur était demandé si Mme A... n'avait pas volontairement quitté le domicile familial, rendant ainsi la dépense inutile (conclusions de M. Y..., p. 3 alinéa 10 et p. 4 alinéa 4), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; ALORS QUE, à tout le moins, le juge est tenu par l'objet du litige défini par les parties ; que M. Y... soutenait que Mme A... avait mis fin à la communauté de vie des époux ; qu'en décidant qu'il n'était pas contesté que l'immeuble était la résidence principale des époux, quand ce point était critiqué, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, les époux ont convenu de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs gains et revenus respectifs ; qu'en faisant peser la charge des travaux d'ascenseur sur le seul M. Y..., sans opérer de partage à proportion des revenus des époux, les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel