Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110500
- Date
- 12 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10500 F Pourvoi n° R 16-25.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Thérèse X..., épouse R..., 2°/ Mme Christine R..., toutes deux domiciliées [...] , 3°/ M. Vincent R..., domicilié [...] , 4°/ M. Etienne R..., domicilié [...] 5°/ Mme Véronique R..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Valérie R..., domiciliée [...] , 7°/ M. Pierre R..., domicilié[...] , majeur placé sous curatelle renforcée, assisté de Mme Kristelle Y..., domiciliée [...] , 8°/ M. Luc R..., domicilié [...] (Polynésie française), agissant tous tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de E... Ken R... contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Hortense Z..., domiciliée [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme S..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doE..., Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts R..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme S..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moE... de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts R..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOE... ANNEXE à la présente décision MoE... produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour les consorts R..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Marie-Thérèse X... épouse R..., Christine R..., Vincent R..., Etienne R..., Véronique R..., Valérie R..., Pierre R... (majeur placé sous curatelle renforcée) et Luc R... es qualités d'ayants droit de feu E... R... à payer à Hortense Z... la somme de 47.700.000 F CFP avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2007, date de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE les consorts R... ne contestent pas que E... R... a été le rédacteur et le signataire des écrits qu'a produits en photocopie Hortense Z... pour justifier sa demande de remboursement de la somme de 47.700.000 F CFP, au titre de prêts d'argent échus (reconnaissances de dettes datées du 10 avril 2003 : 15.000.000 F CFP ; du 22 avril 2003 : 22.500.000 F CFP ; du 26 juin 2003 : 8.000.000 F CFP ; du 2 septembre 2004 : 2.200.000 F CFP ; et chèque sur le compte CCP de E... R... d'un montant de 2.300.000 F CFP émis le 24 avril 2007 à l'ordre d'Hortense Z..., rejeté au motif « perte + SNC ») ; que les consorts R... produisent : 1° Un jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 21 octobre 2008 qui a relaxé E... R..., Marc A... et T... Q... du chef d'abus de confiance commis en 2003 et en 2004 au préjudice de Jérémy B..., V... C..., Marie D..., François F..., Alphonse G..., Teva A..., Michel H..., Guy I..., Cecilia J..., Linda K..., Louis L..., William M..., W..., XX... N... et Hubert O..., et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; 2° Un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 11 février 2010 qui a annulé le jugement du 21 octobre 2008 (pour omission de statuer sur certaines des constitutions de partie civile et condamnation de parties civiles au paiement de frais irrépétibles), a évoqué et a relaxé E... R..., Marc A... et T... Q... des fins de la poursuite, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; 3° Un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 22 juin 2005 qui a condamné Marc A... à payer à C... V... la somme de 2.320.000 F CFP avec intérêts, décision réputée contradictoire à l'égard de E... R..., défendeur non comparant ; Qu'il a ainsi été jugé : Par la chambre des appels correctionnels de la cour, dans son arrêt du 11 février 2010, que : « Le 10 février 2005, Me Jean-Marc P... (conseil des parties civiles Linda K..., Cécilia J..., Michel H..., Guy I..., Roid C..., Marie D..., Françoise F..., Alphonse G... et Teva A...) a déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete contre le docteur R... pour escroquerie et abus de confiance. Il a exposé que les différentes victimes qu'il représentait avaient été sollicitées et démarchées par le docteur R... pour participer à un investissement relatif à une opération immobilière mais que très rapidement, elles s'étaient rendu compte qu'elles étaient l'objet de manipulations pour le moins douteuses et que leurs investissements ne reposaient sur aucun fondement sérieux. L'enquête a permis de mettre en cause outre le Dr R..., M. Marc A... et M. T... Q... . Entendu par le service de police le docteur R... a expliqué que M. T... Q... l'avait contacté pour faire des affaires au début dans les perles et qu'ensuite il s'agissait d'envoyer de l'argent à l'étranger en attente de retour de bénéfices importants et que c'est dans ces conditions qu'il avait été amené à contacter un certain nombre de personnes. Il a précisé que Marc A... était venu par la suite se joindre à eux car il voulait absolument participer à cette affaire. M. Q... a été entendu. Au moment de son audition, il exerçait la profession de gérant de l'EURL Arii Perles. Il a exposé qu'en 2003, il avait reçu des emails provenant de l'étranger sur son ordinateur lui proposant une assistance dans un transfert d'argent sur le Territoire. Sa participation lui aurait permis de rapporter rapidement des sommes très importantes. Il a ajouté qu'il avait donné son accord et qu'il lui était demandé de payer divers services afin de légaliser la transaction. Ces emails provenaient notamment du Nigéria. Il a précisé qu'au début il avait payé sur ses fonds propres à hauteur de 10 ou 15 millions de francs et qu'il avait décidé d'impliquer d'autres personnes dans son projet parce qu'il avait besoin d'argent. Il a exposé que c'est dans ces conditions qu'il était allé voir le docteur R... en lui promettant un pourcentage de 10 % sur les sommes qu'ils percevraient par la suite dans cette affaire. Il avait également proposé à Marc A... dit Paco de participer au projet, ce qu'il avait accepté immédiatement. Il a déclaré que toutes les sommes récoltées avaient été transférées par intermédiaire de Western Union. Il a précisé que lui-même avait transféré ses propres fonds et qu'ensuite il avait chargé le docteur R... ainsi que Marc A... et certaines personnes de leur connaissance de le faire. Il a indiqué que ce n'est qu'à la fin de l'année 2004 qu'il avait pris conscience qu'il s'agissait d'une escroquerie. Il a reconnu qu'il avait dirigé les différentes opérations en répercutant les instructions qu'il recevait par fax ou par email. Il estimait le préjudice à 30 ou 40 millions et s'était engagé à rembourser les victimes à raison d'un tiers dans la mesure où il pensait que le docteur R... et Marc A... avaient également leur part de responsabilité dans toutes les opérations. Marc A... a été entendu. Il a expliqué que dans un premier temps il avait été approché par l'épouse T... Q... qui lui avait montré la copie d'un chèque étranger d'un montant de 50 millions de dollars ; que par la suite il avait été contacté par le docteur R... qui lui demandait de lui prêter la somme de 5 millions de francs destinée à un projet immobilier à Arue. Il a précisé que si dans un premier temps, il croyait qu'il s'agissait d'un projet immobilier, il avait été rapidement informé que les fonds récoltés étaient expédiés à l'étranger. Il a ajouté que M. Q... recevait sur ordinateur les instructions concernant les sommes à expédier par email provenant du Nigéria ; qu'il le chargeait ensuite de récupérer les fonds nécessaires par tous les moE...s et que le docteur R... était une garantie fiable et crédible en raison de sa qualité de médecin et de sa notoriété et qu'en pratique, le docteur R... rédigeait les chèques de garantie. Il s'était engagé à dédommager toutes les victimes à raison d'un tiers dans la mesure où il estimait que les deux autres avaient leur part de responsabilité dans cette affaire. Parmi les différentes personnes qui ont investi de l'argent das cette affaire, huit ont été entendues. Elles ont déclaré pour l'essentiel qu'elles avaient été contactées, la plupart par Monsieur Marc A..., qui leur avait proposé un investissement très rentable à court terme ; qu'elles avaient eu confiance notamment parce qu'elles savaient que le docteur R... était associé à l'affaire ; qu'elles avaient versé de l'argent, parfois des sommes considérables et n'avaient jamais été remboursées. Le ministère public a sollicité la relaxe des prévenus en estimant que les éléments constitutifs de l'abus de confiance n'étaient pas rapportés en l'espèce. Les prévenus ont sollicité leur relaxe en affirmant qu'ils avaient fait des investissements hasardeux mais qu'ils n'avaient pas détourné les sommes qui leur avaient été remises, toutes les sommes ayant été envoyées au Nigéria par l'intermédiaire de Western Union. Ils ont précisé qu'ils avaient eux-mêmes été victimes en faisant un investissement qui s'était révélé ruineux. L'abus de confiance suppose que les fonds ont eu une destination contraire à l'usage déterminé. En l'espèce, sept des victimes qui s'étaient constituées parties civiles à l'origine n'ont jamais été entendues sur les conditions dans lesquelles les fonds avaient été remis au prévenu. Quant à celles qui ont été entendues, elles ont bien remis les fonds au prévenu dans l'espoir d'un gain facile et rapide sans se soucier réellement pour la plupart d'entre elles, de l'affectation réelle des fonds, l'une d'entre elles ayant elle-même transféré les fonds au Nigéria. Il convient en conséquence de renvoyer les prévenus des fins de la prévention, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étant pas rapportés. Les prévenus étant renvoyés des fins de la prévention, il convient de débouter les parties civiles de leurs demandes » ; Par le tribunal civil de première instance de Papeete, dans son jugement du 22 juin 2005, que : « (C... V...) justifie du bien-fondé de sa demande en produisant les pièces suivantes : - Une reconnaissance de dette en date du 15 septembre 2004 établie par Marc A... en présence de E... R..., à son profit, pour un montant de 2.320.000 F CFP remboursable au 30 septembre 2004 avec une majoration correspondant au taux d'intérêt de 500.000 F CFP ; - Une lettre de rappel en date du 24 septembre 2004 ; - Un relevé bancaire et un bordereau de remise de chèque faisant état d'un rejet pour impayé du chèque remis par le Docteur R..., un simple paiement fait pour le compte du tiers tenu à la dette et la mention de son nom en pied de reconnaissance de dette étant insuffisants à justifier une quelconque solidarité ( ) » ; Que ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard d'Hortense Z... qui n'était pas partie à ces instances ; mais que les faits constatés dans leurs motifs sont des éléments de preuve que les consorts R... sont fondés à soumettre au débat contradictoire et à la cour ; qu'il est établi par leur contenu que les reconnaissances de dettes rédigées par E... R... en faveur d'Hortense Z... ont eu pour objet de constater la remise de fonds pour que celui-ci s'en serve pendant un certain temps, à charge pour lui de les rembourser, ce qui constitue un prêt, et non dans le but d'en faire un usage déterminé, tel qu'un placement auprès d'un tiers, ce qui aurait constitué un mandat ; que les remises litigieuses ont par conséquent été faites en exécution d'un prêt ; que la preuve de celui-ci, en raison de son montant, se fait par écrit (C. civ., art. 1341) à défaut d'aveu de l'emprunteur ; que le jugement entrepris a exactement rappelé que, s'agissant d'un contrat réel qui n'a pas été conclu avec un professionnel du crédit, Hortense Z..., demanderesse à la restitution, doit prouver qu'elle a matériellement remis les fonds à E... R... à titre de prêt ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'Hortense Z... aurait été animée d'une intention libérale au bénéfice de E... R... ; que l'intention de prêter est donc établie ; que les quatre reconnaissances de dettes que produit Hortense Z... ont été rédigées et signées par E... R... ; qu'il y déclare avoir reçu de celle-ci des sommes dont le montant est mentionné en chiffres et en toutes lettres ; que ces écrits sont datés ; que trois d'entre eux sont revêtus du cachet professionnel de Y. R..., médecin généraliste ; que ces écrits ont donc force probante ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts R... et à ce qu'a retenu le premier juge, une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds à l'emprunteur et l'engagement de ce dernier de les restituer, qu'elle constate dans un écrit de sa main ; que par conséquent, quand le prêteur produit, comme en l'espèce, une reconnaissance de dette, il incombe au signataire poursuivi en paiement d'en démontrer le caractère inexact ou simulé (C. civ., art. 1132 & 1315 : v. p. ex. Civ. 1re 4 mai 2012 JurisData 2012-0090085) ; que les consorts R... soutiennent que les fonds ont été remis à T... et Q..., dans le cadre d'une escroquerie à la nigériane, ainsi que l'a montré la procédure pénale ; qu'il résulte en effet des décisions précitées que les reconnaissances de dettes qu'établissaient E... R..., qui étaient parfois accompagnées de la remise de « chèques de garantie » analogues à celui qu'Hortense Z... a tenté d'encaisser en 2007, étaient, en raison de la confiance qu'inspirait aux tiers sa profession de médecin et sa notoriété, un instrument de la collecte de fonds organisée par T... et Q... en vue de leur investissement chimérique au Nigéria ; mais que ces circonstances ne permettent nullement d'établir que E... R... n'aurait pas lui-même reçu les fonds objet des reconnaissances de dettes qu'il a établies en faveur d'Hortense Z... ; que peu importe à cet égard que E... R... ait disposé de ces fonds en les remettant à des tiers, car l'usage que l'emprunteur fait des fonds prêtés est indifférent à son obligation de les rembourser ; que même si, ce qui n'est pas établi, Hortense Z... avait remis les fonds objet des reconnaissances de dettes rédigées par E... R..., non à ce dernier, mais à des tiers indiqués par lui, ladite remise n'en serait pas moins réputée lui avoir été faite en exécution du prêt (v. p. ex. Civ. 1re 22 juin 2004 JurisData 2004-024258) ; qu'il en résulte que les consorts R... n'ont pas rapporté la preuve contraire, qui leur incombe, à l'exécution par Hortense Z... de son obligation de remettre à E... R... les fonds qu'elle a prêtés à ce dernier, laquelle a été constatée par les reconnaissances de dettes qu'il lui a établies les 10 avril 2003, 22 avril 2003, 26 juin 2003 et 2 septembre 2004, pour un montant total de 47.700.000 F CFP ; qu'il est constant que les fonds ainsi prêtés et remis à E... R... n'ont pas été remboursés dans le délai convenu d'un mois stipulé dans les reconnaissances de dette des 10 et 22 avril 2003 ; que celles des 26 juin 2003 et 2 septembre 2004 ne mentionnent pas de date d'échéance, mais le défaut de E... R... résulte de sa résistance à la mise en demeure du 11 mai 2007 et à l'exploit du 16 janvier 2009 signifiant la demande en justice d'Hortense Z... ; qu'il sera par conséquent fait droit aux demandes de celle-ci en principal et en intérêt au taux légal, avec application de la capitalisation des intérêts ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; ALORS QUE, d'une part, les consorts R... contestaient l'authenticité des reconnaissances de dette produites par Madame Z... au soutien de sa demande en remboursement des prêts prétendument consentis par E... R... (v. leurs conclusions d'appel du 17 octobre 2013, p. 2, al. 5) ; qu'en jugeant néanmoins que les consorts R... ne contestaient pas que E... R... a été le rédacteur et le signataire des écrits produits en photocopies par Mme Z... pour justifier de sa demande de remboursement au titre de prêts d'argent échus, pour ensuite se fonder sur ces écrits afin de retenir l'existence de prêts et condamner les consorts R... à les rembourser, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ; ALORS QUE, d'autre part, la reconnaissance de dette qui ne comporte pas la mention de la somme due en lettres et en chiffres, écrite de la main du prétendu débiteur, ne peut faire à elle seule preuve parfaite de la dette litigieuse et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ; qu'en se bornant à retenir que dans les reconnaissances de dettes rédigées par E... R... et signées par lui, produites par Madame Z..., E... R... déclarait avoir reçu de celle-ci des sommes dont le montant est mentionné en chiffres et en toutes lettres, pour en déduire qu'il avait souscrit plusieurs emprunts devant être remboursés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces mentions étaient manuscrites et, à défaut, si l'existence de la dette alléguée était corroborée par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil, devenus les articles 1376 et 1362 du même code, issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS ENFIN QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que les reconnaissances de dettes des 10 avril 2003, 22 avril 2003 et 26 juin 2003 étaient dactylographiées et non manuscrites ; qu'en relevant que dans les reconnaissances de dettes rédigées par E... R... et signées par lui, produites par Madame Z..., E... R... déclarait avoir reçu de celle-ci des sommes dont le montant est mentionné en chiffres et en toutes lettres et en estimant ainsi que les mentions manuscrites exigées par l'article 1326 du Code civil figuraient sur les écrits produits, pour en déduire qu'ils avaient une force probante au regard de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé ces écrits et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil figuraient sur les écriarticle 700 du code de procédure civilearticle 1326 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 3 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel