Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110501
- Date
- 12 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10501 F Pourvoi n° E 17-17.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Y..., 2°/ Mme Sofia Y..., 3°/ M. John Z..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Michel A..., domicilié [...] , 2°/ à G... B..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] , 3°/ à M. Stéphane J..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Malika D..., épouse B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs Charles B..., Paul B... et Sarah B..., tous les quatre pris en qualité d'héritiers de G... B..., 5°/ à Mme Anne B..., épouse H..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Bruno B..., domicilié [...] (États-unis), 7°/ à M. Fabien B..., domicilié [...] , tous les trois pris en qualité d'héritiers de G... B..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes X... et Sofia Y... et de M. Z..., de Me Le Prado , avocat des consorts B... ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes X... et Sofia Y... et à M. Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ; Donne acte à Mme Malika B..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à MM. Fabien et Bruno B..., et à Mme Anne B... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de G... B... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et Sofia Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Sofia Y... et M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes des consorts Y... et Z... formées contre le docteur B..., AUX MOTIFS QU' : « il convient au préalable de constater que par suite de l'ordonnance du 11 juin 2013, confirmée par l'arrêt de déféré du 6 novembre 2013, la cour n'est plus saisie de l'appel des consorts Y... et Z... à l'encontre du docteur A... ce qui rend irrecevables leurs demandes formées par eux à l'encontre de ce praticien ; que la position du docteur C... qui se prévaut à titre principal des observations de l'expert sur l'absence de faute patente et demande, mais seulement à titre subsidiaire, que ce rapport lui soit déclaré inopposable est pour le moins contradictoire ; qu'à supposer qu'il n'est pas été valablement convoqué, ce rapport d'expertise n'en constitue pas moins un élément d'appréciation soumis à la libre discussion des parties et dont le docteur J... se prévaut d'ailleurs puisqu'il reprend à son compte certaines des observations de l'expert et ne critique d'ailleurs pas expressément ses conclusions ; que l'article L 114-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ; que l'alinéa 3ème de cette disposition précise toutefois que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d'un enfant né d'un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ; que les consorts Y... et Z... reprochent essentiellement aux docteur B... et J... de ne pas avoir préconisé ni conseillé à Mme Y... les techniques de dépistage de la trisomie 21 et d'avoir ainsi omis une abstention fautive qui les a privés de la possibilité de déceler la présence d'une anomalie sur l'enfant à naître ; que, dans son rapport, le professeur E... relève que : - le suivi médical de la grossesse de Mme Y... a été inadéquat comme ne respectant pas les sept consultations prénatales conseillées et obligatoires, / - Mme Y... a en effet consulté son médecin traitant, le docteur B... pour le diagnostic le 17 février 2003 (première consultation pré-natale) / - le docteur B... l'a adressée au docteur A... pour une échographie et ce dernier lui a conseillé une 2ème échographie à 12 semaines d'aménorrhée vers le 11 avril 2003 mais cette 2ème échographie n'a eu lieu que le 28 avril 2003, soit au delà de la 14ème semaine d'aménorrhée, / - Mme Y... n'a pas reconsulté son médecin traitant avec les données de la première échographie dans le mois qui a suivi cette échographie et n'a vu son remplaçant le docteur J... que le 26 mai 2003, soit à la 18ème ou même la 19ème semaine d'aménorrhée, date à laquelle sa grossesse a eté tardivement déclarée, / - elle a subi un 3ème échographie le 16 juin 2013 et une 4ème le 9 septembre 2013, / - elle a revu le docteur B... le 26 septembre 2013 pour la 3ème consultation prénatale, a subi une 5ème échographie le 2 octobre 2003 pour le suivi de la fin de grossesse et elle a accouché le 4 octobre 2013 ; que cette chronologie des faits incontestable et la conclusion technique scion laquelle Mme Y... n'a pu avoir à une date suffisamment précoce l'information concernant le dépistage de la. trisomie 21 ne sont pas discutées par les parties ; que le professeur E... relève également que : - il y a eu une information médicale probablement insuffisante et mal perçue par Mme Y..., / - un suivi médical qui s'est poursuivi ultérieurement de façon anarchique avec le non respect des consultations prénatales mensuelles que Mme Y... ne pouvait pas méconnaître ayant déjà été enceinte préalablement avec une grossesse ayant évolué jusqu'à son terme, / - Mme Y... n'a pas fait preuve d'assiduité et de constance pour recontacter les médecins et prendre les rendez-vous de consultation et qu'elle était probablement peu réceptive à cette information sur le risque de trisomie 21, information prédictive toujours mal aisée à transmettre et à recevoir, étant précisé que le contexte du suivi médical des grossesses en 2003 n'est pas comparable à la pratique actuelle dans le cadre de la médecine prédictive où tout est maintenant acté et signé ; qu'il conclut à l'existence d'une responsabilité incombant de façon partagée à Mine Y... et à son médecin traitant, tout en estimant qu'il n'est pas relevé de faute patente de la part des médecins, les docteurs B..., J... et A... ; que cette appréciation tout en nuance de l'expert ne permet pas à l'évidence de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre des deux médecins ; qu'il ne peut être reproché au docteur B... son attitude lors de la première consultation à une date où la grossesse de Mme Y... n'était pas encore certaine et ce alors même qu'il l'a adressée normalement au docteur A... pour une échographie qui constitue une méthode de dépistage de la trisomie 21 ; que compte tenu de l'absence de certitude d'une grossesse à cette date, il était prématuré de délivrer une information sur le risque de trisomie 21 ; que le docteur B... n'a pas revu Mme Y... avant le 26 septembre 2013, il lui était donc difficile de délivrer une quelconque information sauf à considérer qu'il aurait du impérativement la convoquer, ce qui ne peut être soutenu ; qu'il ressort par ailleurs de la chronologie ci-dessus que Mme Y... n'a pas respecté le délai qui lui avait été conseillé pour réaliser la 2ème échographie qui a eu lieu finalement le 28 avril 2013, soit à une date où selon l'expert la grossesse était trop avancée pour permettre une mesure significative de la clarté nuquale dans le cadre du dépistage de la trisomie 21 ; que le docteur J... n'a quant à lui vu .Mme Y..., une seule fois en remplacement du docteur B..., le 26 mai 2003, soit à une date où le dépistage par ce moyen n'était plus possible ; que la faute caractérisée au sens de l'article L 114-5 sus visé s'entend d'une faute d'une intensité et d'une gravité certaine comme le fait d'exposer délibérément la mère à un risque de donner naissance à un enfant atteint d'une grave malformation congénitale ; qu'elle ne saurait résulter d'une simple erreur de diagnostic voire comme en !' espèce d'un manquement à un devoir d'information ; qu'il ressort de ce qui précède que consorts Y... et Z... ne rapportent pas la preuve d'une faute caractérisée au sens de l'article L 114-5 du code do l'action sociale et des familles et il convient par broie de conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' : « aux termes de L 114-5 du Code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 4 mars 2002 et applicable à l'espèce, nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ; lorsque la responsabilité d'un professionnel est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; que selon les rapports d'expertise du docteur E... des 19 janvier et 16 février 2009 puis complémentaire du 14 décembre 2010 : « Mme X... Y... a eu trois grossesses la troisième en 2003 avec la naissance de I..., agé actuellement de 5 ans, porteur d'une trisomie 21 ; / (...) Le suivi médical de cette grossesse est inadéquat, ne respectant pas les sept consultations prénatales conseillées et obligatoires ; / ( ) Elle (Mme Y...) consulte son médecin généraliste le docteur B... pour le diagnostic de grossesse. C'est la première consultation prénatale le 17 février 2003 ; / Le Dr B... l'adresse au Dr A... pour la pratique d'une échographie ( ). / Le Dr A... lui conseille une deuxième échographie d 12 SA (semaines d'aménorrhée) vers le 11 avil 2003. Cette deuxième échographie a eu lieu plus tard, au-delà de 14 SA, le 28 avril 200$ mais Mme Y... n'a pas reconsulté son médecin traitant le Dr B... avec les données de la première échographie et ne verra son remplaçant le Dr C... (J...) que le 26 mai 2003 (à 18 SA + 3j ou même 19 SA) au quatrième mois de grossesse, date à laquelle sa grossesse est tardivement déclarée. / Elle n'a donc pas pu avoir à une date suffisamment précoce de la part de son médecin traitant 1'information concernant le dépistage de la trisomie 21 (...) mais la responsabilité incombe de façon partagée à Mme Y... et à son médecin traitant. / (...) Nous ne relevons pas de faute patente de la part des médecins, les Drs B..., C... (J...) et A.... / L'information médicale a été probablement insuffisante et mal perçue par Mme Y.... / (...) Le suivi médical (...) s'est poursuivi ultérieurement de façon anarchique avec le non respect- des consultations prénatales mensuelles que Mme Y... ne pouvait pas méconnaître, ayant déjà été enceinte préalablement avec une grossesse ayant évolué jusqu'au terme. / ( ) les conséquences en ont été les mauvaises conditions de dépistage et l'absence de diagnostic de la trisomie 21 de I... Z.... / (...) Mme Y... était en 2003 une patiente peu disciplinée au vu du suivi anarchique de grossesse, du nombre et des dates de ses consultations prénatales, et probablement peu réceptive à cette information sur le risque de trisomie 21, information prédictive toujours mal aisée à transmettre et à recevoir, Le contexte du suivi médical des grossesses en 2003 n'est pas comparable à la pratique actuelle dans le cadre de la médecine prédictive, où tout est maintenant acté et signé. / Le caractère relatif de la carence d'information nous paraît lié au fait qu'il n'y a pas eu absence totale d'information de la part des médecins consultés. (...) l'information initiale sur l'évaluation du risque de trisomie 21 est passée à tort au second plan. De plus, Mme Y... n'a pas reconsulté le Dr B... dans le mois qui a suivi ( ) la première échographie par le Dr A..., bien que le Dr A... ait conseillé lui-même un contrôle échographique ultérieur. / En fait, ce retard n'est pas lié aux difficultés de prise de rendez-vous par Mme Y... mais a amené Mme Y... à consulter tardivement après 18 SA (,..) Mme Y... n'ai pas fait preuve d'assiduité et de constance pour recontacter les médecins et prendre les rendez-vous de consultations. » ; que ces conclusions de l'expert, nuancées et précises, portées après examen de l'entier dossier médical de Mme Y..., ne sont sérieusement contestées par aucune des parties et méritent d'être approuvées ; que l'avis de l'expert E... rejoint celui du docteur Raymond F..., gynécologue-obstétricien commis comme expert par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes Côte d'Azur (CRU.) précédemment saisie par les consorts Y... Z..., lequel aux termes de son rapport du 11 décembre 2004, régulièrement communiqué d'ans la présente instance, relève que le Dr A... mentionnait le 21 février 2003 dans son rapport suivant l'échographie par lui réalisée ce jour-là « L'échographie de 12 semaines d'aménorrhée devra être pratiquée aux alentours du 11/04/2003 », et un déduit : / L'information a donc été donnée de réaliser mie échographie à la 12ème semaine pour justement contrôler la clarté nucale. / La 2ème échographie n'a eu lieu qu'à 14 semaines et 3 jours d'aménorrhée théorique. L'analyse échographique montre une biométrie plus avancée, supérieure à 15 semaines d'aménorrhée. La clarté nucale n'est évidemment plus visible à ce moment là. / Toute la littérature spécialisée s'accorde pour dire qu'au-delà de 14 semaines, le dépistage de la trisomie 21 par la clarté nucale n'est plus possible elle disparaît spontanément même chez les enfants porteurs d'une trisomie. / Le 16 juin 2003, à 22 semaines et 5 jours, la 3ème échographie montre une biométrie satisfaisante ainsi que l'analyse morphologique (dans la limite bien sûr des anomalies dépistables par l'échographie). Aucun « petit signe évocateur » de trisomie 21 ni une malformation n'ont été détectés bien que recherchés » ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer, au sens de L 114-5 du Code de l'action sociale et des familles susdit, que la preuve n'est rapportée d'aucune faute caractérisée à l'encontre de l'un quelconque des médecins praticiens ayant suivi et contrôler la grossesse de Mme Y..., sachant que, la trisomie 21 n'est pas un accident médical mais une anomalie chromosomique inhérente à l'enfant à naître et consécutive à la fécondation ; que, dès lors les demandes indemnitaires de Mme X... Y..., M. John Z... et Mlle Sofia Y... ne peuvent être que rejetées comme infondées » ; 1°) ALORS QUE lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; que rien n'exclut qu'un manquement à une obligation d'information du médecin puisse constituer une telle faute caractérisée ; qu'en jugeant au contraire, pour considérer que les consorts Y... et Z... ne rapportaient pas la preuve d'une faute caractérisée, qu'une telle faute ne saurait résulter d'un manquement à un devoir d'information, la cour d'appel a violé l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; qu'il n'est pas exigé que la faute en cause constitue une faute grave, notion étrangère à l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en subordonnant toutefois l'indemnisation prévue par cette disposition à l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) ALORS QUE lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; que la cour d'appel a relevé que le médecin traitant avait vu la mère au cours d'une deuxième consultation du 26 septembre 2013 ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires des parents et de la soeur de l'enfant, né avec un handicap, formées à l'encontre du médecin traitant, en se bornant à énoncer qu'il ne pouvait pas délivrer une information concernant le dépistage du risque de trisomie 21 dès la première consultation, n'étant pas certain de la grossesse de Mme Y..., sans rechercher s'il n'avait pas pu en revanche délivrer une telle information lors de la consultation du 26 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne saurait déléguer ses pouvoirs à un expert ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes indemnitaires des parents et de la soeur de l'enfant, né avec un handicap, formées à l'encontre du médecin traitant, que dès lors que l'expert avait retenu une « appréciation toute en nuance », en concluant à une responsabilité partagée de Mme Y... et à son médecin traitant et en ne relevant pas de « faute patente » des médecins, cela excluait l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, qui a délégué ses pouvoirs à l'expert, pour apprécier la qualification de la faute du médecin, a violé l'article 4 du code civil ; 5°) ALORS QUE s'il était considéré que la cour d'appel avait considéré qu'une certaine information avait été dispensée quant au dépistage de la trisomie 21, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; que par ailleurs, il appartient au médecin de démontrer qu'il a exécuté son obligation d'information quant au dépistage de la trisomie 21 ; qu'en se bornant à énoncer qu' « il n'y avait pas eu absence totale d'information » à cet égard, motif inopérant à caractériser la bonne exécution de l'obligation d'information du médecin concernant le dépistage de la trisomie 21, et partant, à exclure toute faute caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes des consorts Y... et Z... formées contre le docteur J..., AUX MOTIFS QU' : « il convient au préalable de constater que par suite de l'ordonnance du 11 juin 2013, confirmée par l'arrêt de déféré du 6 novembre 2013, la cour n'est plus saisie de l'appel des consorts Y... et Z... à l'encontre du docteur A... ce qui rend irrecevables leurs demandes formées par eux à l'encontre de ce praticien ; que la position du docteur J... qui se prévaut à titre principal des observations de l'expert sur l'absence de faute patente et demande, mais seulement à titre subsidiaire, que ce rapport lui soit déclaré inopposable est pour le moins contradictoire ; qu'à supposer qu'il n'est pas été valablement convoqué, ce rapport d'expertise n'en constitue pas moins un élément d'appréciation soumis à la libre discussion des parties et dont le docteur J... se prévaut d'ailleurs puisqu'il reprend à son compte certaines des observations de l'expert et ne critique d'ailleurs pas expressément ses conclusions ; que l'article L 114-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ; que l'alinéa 3ème de cette disposition précise toutefois que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d'un enfant né d'un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ; que les consorts Y... et Z... reprochent essentiellement aux docteur B... et J... de ne pas avoir préconisé ni conseillé à Mme Y... les techniques de dépistage de la trisomie 21 et d'avoir ainsi omis une abstention fautive qui les a privés de la possibilité de déceler la présence d'une anomalie sur l'enfant à naître ; que, dans son rapport, le professeur E... relève que : - le suivi médical de la grossesse de Mme Y... a été inadéquat comme ne respectant pas les sept consultations prénatales conseillées et obligatoires, / - Mme Y... a en effet consulté son médecin traitant, le docteur B... pour le diagnostic le 17 février 2003 (première consultation pré-natale) / - le docteur B... l'a adressée au docteur A... pour une échographie et ce dernier lui a conseillé une 2ème échographie à 12 semaines d'aménorrhée vers le 11 avril 2003 mais cette 2ème échographie n'a eu lieu que le 28 avril 2003, soit au delà de la 14ème semaine d'aménorrhée, / - Mme Y... n'a pas reconsulté son médecin traitant avec les données de la première échographie dans le mois qui a suivi cette échographie et n'a vu son remplaçant le docteur J... que le 26 mai 2003, soit à la 18ème ou même la 19ème semaine d'aménorrhée, date à laquelle sa grossesse a eté tardivement déclarée, / - elle a subi un 3ème échographie le 16 juin 2013 et une 4ème le 9 septembre 2013, / - elle a revu le docteur B... le 26 septembre 2013 pour la 3ème consultation prénatale, a subi une 5ème échographie le 2 octobre 2003 pour le suivi de la fin de grossesse et elle a accouché le 4 octobre 2013 ; que cette chronologie des faits incontestable et la conclusion technique scion laquelle Mme Y... n'a pu avoir à une date suffisamment précoce l'information concernant le dépistage de la. trisomie 21 ne sont pas discutées par les parties ; que le professeur E... relève également que : - il y a eu une information médicale probablement insuffisante et mal perçue par Mme Y..., / - un suivi médical qui s'est poursuivi ultérieurement de façon anarchique avec le non respect des consultations prénatales mensuelles que Mme Y... ne pouvait pas méconnaître ayant déjà été enceinte préalablement avec une grossesse ayant évolué jusqu'à son terme, / - Mme Y... n'a pas fait preuve d'assiduité et de constance pour recontacter les médecins et prendre les rendez-vous de consultation et qu'elle était probablement peu réceptive à cette information sur le risque de trisomie 21, information prédictive toujours mal aisée à transmettre et à recevoir, étant précisé que le contexte du suivi médical des grossesses en 2003 n'est pas comparable à la pratique actuelle dans le cadre de la médecine prédictive où tout est maintenant acté et signé ; qu'il conclut à l'existence d'une responsabilité incombant de façon partagée à Mine Y... et à son médecin traitant, tout en estimant qu'il n'est pas relevé de faute patente de la part des médecins, les docteurs B..., J... et A... ; que cette appréciation tout en nuance de l'expert ne permet pas à l'évidence de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre des deux médecins ; qu'il ne peut être reproché au docteur B... son attitude lors de la première consultation à une date où la grossesse de Mme Y... n'était pas encore certaine et ce alors même qu'il l'a adressée normalement au docteur A... pour une échographie qui constitue une méthode de dépistage de la trisomie 21 ; que compte tenu de l'absence de certitude d'une grossesse à cette date, il était prématuré de délivrer une information sur le risque de trisomie 21 ; que le docteur B... n'a pas revu Mme Y... avant le 26 septembre 2013, il lui était donc difficile de délivrer une quelconque information sauf à considérer qu'il aurait du impérativement la convoquer, ce qui ne peut être soutenu ; qu'il ressort par ailleurs de la chronologie ci-dessus que Mme Y... n'a pas respecté le délai qui lui avait été conseillé pour réaliser la 2ème échographie qui a eu lieu finalement le 28 avril 2013, soit à une date où selon l'expert la grossesse était trop avancée pour permettre une mesure significative de la clarté nuquale dans le cadre du dépistage de la trisomie 21 ; que le docteur J... n'a quant à lui vu .Mme Y..., une seule fois en remplacement du docteur B..., le 26 mai 2003, soit à une date où le dépistage par ce moyen n'était plus possible ; que la faute caractérisée au sens de l'article L 114-5 sus visé s'entend d'une faute d'une intensité et d'une gravité certaine comme le fait d'exposer délibérément la mère à un risque de donner naissance à un enfant atteint d'une grave malformation congénitale ; qu'elle ne saurait résulter d'une simple erreur de diagnostic voire comme en !' espèce d'un manquement à un devoir d'information ; qu'il ressort de ce qui précède que consorts Y... et Z... ne rapportent pas la preuve d'une faute caractérisée au sens de l'article L 114-5 du code do l'action sociale et des familles et il convient par broie de conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' : « aux termes de L 114-5 du Code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 4 mars 2002 et applicable à l'espèce, nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ; lorsque la responsabilité d'un professionnel est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; que selon les rapports d'expertise du docteur E... des 19 janvier et 16 février 2009 puis complémentaire du 14 décembre 2010 : « Mme X... Y... a eu trois grossesses la troisième en 2003 avec la naissance de I..., agé actuellement de 5 ans, porteur d'une trisomie 21 ; / (...) Le suivi médical de celte grossesse est inadéquat, ne respectant pas les sept consultations prénatales conseillées et obligatoires ; / ( ) Elle (Mme Y...) consulte son médecin généraliste le docteur B... pour le diagnostic de grossesse. C'est la première consultation prénatale le 17 février 2003 ; / Le Dr B... l'adresse au Dr A... pour la pratique d'une échographie ( ). / Le Dr A... lui conseille une deuxième échographie d 12 SA (semaines d'aménorrhée) vers le 11 avil 2003. Cette deuxième échographie a eu lieu plus tard, au-delà de 14 SA, le 28 avril 200$ mais Mme Y... n'a pas reconsulté son médecin traitant le Dr B... avec les données de la première échographie et ne verra son remplaçant le Dr C... (J...) que le 26 mai 2003 (à 18 SA + 3j ou même 19 SA) au quatrième mois de grossesse, date à laquelle sa grossesse est tardivement déclarée. / Elle n'a donc pas pu avoir à une date suffisamment précoce de la part de son médecin traitant 1'information concernant le dépistage de la trisomie 21 (...) mais la responsabilité incombe de façon partagée à Mme Y... et à son médecin traitant. / (...) Nous ne relevons pas de faute patente de la part des médecins, les Drs B..., C... (J...) et A.... / L'information médicale a été probablement insuffisante et mal perçue par Mme Y.... / (...) Le suivi médical (...) s'est poursuivi ultérieurement de façon anarchique avec le non respect- des consultations prénatales mensuelles que Mme Y... ne pouvait pas méconnaître, ayant déjà été enceinte préalablement avec une grossesse ayant évolué jusqu'au terme. / ( ) les conséquences en ont été les mauvaises conditions de dépistage et l'absence de diagnostic de la trisomie 21 de I... Z.... / (...) Mme Y... était en 2003 une patiente peu disciplinée au vu du suivi anarchique de grossesse, du nombre et des dates de ses consultations prénatales, et probablement peu réceptive à cette information sur le risque de trisomie 21, information prédictive toujours mal aisée à transmettre et à recevoir, Le contexte du suivi médical des grossesses en 2003 n'est pas comparable à la pratique actuelle dans le cadre de la médecine prédictive, où tout est maintenant acté et signé. / Le caractère relatif de la carence d'information nous paraît lié au fait qu'il n'y a pas eu absence totale d'information de la part des médecins consultés. (...) l'information initiale sur l'évaluation du risque de trisomie 21 est passée à tort au second plan. De plus, Mme Y... n'a pas reconsulté le Dr B... dans le mois qui a suivi ( ) la première échographie par le Dr A..., bien que le Dr A... ait conseillé lui-même un contrôle échographique ultérieur. / En fait, ce retard n'est pas lié aux difficultés de prise de rendez-vous par Mme Y... mais a amené Mme Y... à consulter tardivement après 18 SA (,..) Mme Y... n'ai pas fait preuve d'assiduité et de constance pour recontacter les médecins et prendre les rendez-vous de consultations. » ; que ces conclusions de l'expert, nuancées et précises, portées après examen de l'entier dossier médical de Mme Y..., ne sont sérieusement contestées par aucune des parties et méritent d'être approuvées ; que l'avis de l'expert E... rejoint celui du docteur Raymond F..., gynécologue-obstétricien commis comme expert par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes Côte d'Azur (CRU.) précédemment saisie par les consorts Y... Z..., lequel aux termes de son rapport du 11 décembre 2004, régulièrement communiqué d'ans la présente instance, relève que le Dr A... mentionnait le 21 février 2003 dans son rapport suivant l'échographie par lui réalisée ce jour-là « L'échographie de 12 semaines d'aménorrhée devra être pratiquée aux alentours du 11/04/2003 », et un déduit : / L'information a donc été donnée de réaliser mie échographie à la 12ème semaine pour justement contrôler la clarté nucale. / La 2ème échographie n'a eu lieu qu'à 14 semaines et 3 jours d'aménorrhée théorique. L'analyse échographique montre une biométrie plus avancée, supérieure à 15 semaines d'aménorrhée. La clarté nucale n'est évidemment plus visible à ce moment là. / Toute la littérature spécialisée s'accorde pour dire qu'au-delà de 14 semaines, le dépistage de la trisomie 21 par la clarté nucale n'est plus possible elle disparaît spontanément même chez les enfants porteurs d'une trisomie. / Le 16 juin 2003, à 22 semaines et 5 jours, la 3ème échographie montre une biométrie satisfaisante ainsi que l'analyse morphologique (dans la limite bien sûr des anomalies dépistables par l'échographie). Aucun « petit signe évocateur » de trisomie 21 ni une malformation n'ont été détectés bien que recherchés » ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer, au sens de L 114-5 du Code de l'action sociale et des familles susdit, que la preuve n'est rapportée d'aucune faute caractérisée à l'encontre de l'un quelconque des médecins praticiens ayant suivi et contrôler la grossesse de Mme Y..., sachant que, la trisomie 21 n'est pas un accident médical mais une anomalie chromosomique inhérente à l'enfant à naître et consécutive à la fécondation ; que, dès lors les demandes indemnitaires de Mme X... Y..., M. John Z... et Mlle Sofia Y... ne peuvent être que rejetées comme infondées » ; 1°) ALORS QUE lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; que rien n'exclut qu'un manquement à une obligation d'information du médecin puisse constituer une telle faute caractérisée ; qu'en jugeant au contraire, pour considérer que les consorts Y... et Z... ne rapportaient pas la preuve d'une faute caractérisée, qu'une telle faute ne saurait résulter d'un manquement à un devoir d'information, la cour d'appel a violé l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; qu'il n'est pas exigé que la faute en cause constitue une faute grave, notion étrangère à l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en subordonnant toutefois l'indemnisation prévue par cette disposition à l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) ALORS QUE lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes indemnitaires des parents et de la soeur d'un enfant né avec un handicap formées à l'encontre du remplaçant du médecin traitant de Mme Y..., que le docteur J... n'a vu cette dernière une seule fois en remplacement du docteur B..., le 26 mai 2013, soit à une date où le dépistage par le moyen de l'analyse de la clarté nuquale n'était plus possible, motifs impropres à exclure un manquement du médecin à cet égard, le dépistage pouvant être réalisé après la 12e semaine par d'autres moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne saurait déléguer ses pouvoirs à un expert ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes indemnitaires des parents et de la soeur de l'enfant, né avec un handicap, formées à l'encontre du remplaçant du médecin traitant, que dès lors que l'expert avait retenu une « appréciation toute en nuance », en concluant à une responsabilité partagée de Mme Y... et à son médecin traitant et en ne relevant pas de « faute patente » des médecins, cela excluait l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, qui a délégué ses pouvoirs à l'expert, pour apprécier la qualification de la faute du médecin, a violé l'article 4 du code civil ; 5°) ALORS QUE s'il était considéré que la cour d'appel avait considéré qu'une certaine information avait été dispensée quant au dépistage de la trisomie 21, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ; que par ailleurs, il appartient au médecin de démontrer qu'il a exécuté son obligation d'information quant au dépistage de la trisomie 21 ; qu'en se bornant à énoncer que « il n'y avait pas eu absence totale d'information » à cet égard, motif inopérant à caractériser la bonne exécution de l'obligation d'information du médecin concernant le dépistage de la trisomie 21, et partant, à exclure toute faute caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel