Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110506
- Date
- 12 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10506 F Pourvoi n° F 17-21.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société ALB Antiquités, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société B... , de la SCP Boullez, avocat de la société ALB Antiquités ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces communiquées par M. Daniel X... en première instance sous les n° 19 et 20 et en appel sous les n° 4 et 5 et, en conséquence, constaté la péremption de l'instance engagée par lui à l'encontre des sociétés B... et ALB Antiquités et l'extinction de l'instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a considéré que dès lors qu'elles n'étaient pas revêtues de la mention "OFFICIEL", ces pièces datées des 5 mai 2010 et 8 juillet 2010 constituaient une correspondance confidentielle entre avocats protégée par la loi du 11 février 2004 de sorte qu'elles devaient être écartées des débats, M. Daniel X... soutient qu'aux termes de l'article 3.2 du règlement intérieur national des avocats, les correspondances de procédure entre avocats ne revêtent pas le caractère de correspondance confidentielle et que de ce fait, elles ne sont pas soumises à la confidentialité des échanges entre avocats ; que l'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'Avocat pris en application de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 11 février 2004 et dans sa rédaction applicable, dispose que tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quelqu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...) sont par nature confidentiels, que les correspondances entre avocats, quelqu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l'objet d'une levée de confidentialité et que par exception, peut porter la mention officielle et n'est pas couverte par le secret professionnel, une correspondance équivalant à un acte de procédure ; qu'or, les avocats, auteur et destinataire des deux correspondances en cause, n'ont pas entendu leur conférer le caractère de courrier officiel, aucune n'étant revêtue de la mention officielle ; que c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré qu'elles étaient confidentielles et ne pouvaient de ce fait être utilisées dans le cadre de la procédure ; qu'il sera ajouté, à titre surabondant, que ces pièces ne constituent aucunement des correspondances de procédure dès lors que lors de leur établissement en 2010, l'un des deux avocats concernés n'était pas constitué dans la présente instance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « les pièces 19 et 20 de M. X... qui constituent deux correspondances échangées entre les conseils de ce dernier et de son précédent conseil des 5 mai 2010 et 8 juillet 2010, ne sont pas revêtues de la mention "OFFICIEL" ; que cette correspondance confidentielle entre avocats est protégée par la loi du 11 février 2004 modifiant l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 sur les correspondances entre avocats ; que ces deux pièces sont donc écartées des débats » ; ALORS 1°) QUE n'est pas couverte par le secret professionnel une correspondance entre avocats équivalente à un acte de procédure ; que si une telle correspondance peut porter la mention « officielle », l'omission d'une telle mention n'est pas de nature à lui attribuer un caractère confidentiel ; qu'en l'espèce, tant la correspondance du 5 mai 2010 (pièce d'appel n° 4), adressée par Me Laurence Z... à Me Véronique C..., son successeur dans la représentation de M. X... dans la présente instance, que la correspondance du 8 juillet 2010 (pièce d'appel n° 5) adressée par cette dernière à Me Hélène A..., conseil de la société ALB Antiquités, étaient exclusivement relatives à la succession de Me Z... par Me C... et à l'état de la procédure pénale engagée par la société ALB Antiquités jusqu'à l'issue de laquelle le cours de l'instance était suspendu ; qu'elles constituaient dès lors des correspondances de procédure non couvertes par le secret professionnel nonobstant la non apposition de la mention « officielle » ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, ensemble l'article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat pris en application de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 11 février 2004 ; ALORS 2°) QUE n'est pas couverte par le secret professionnel une correspondance entre avocats équivalente à un acte de procédure ; que la règle s'applique à la correspondance échangée entre l'avocat d'une partie et son successeur dans la même instance ainsi qu'à celle entre ce dernier et le conseil de la partie adverse ; qu'en l'espèce, en retenant que les deux correspondances adressées, d'une part, par Me Z... à Me C... , son successeur dans la représentation de M. X... dans la présente instance, et, d'autre part, par cette dernière au conseil de la société ALB Antiquités, relatives à la succession de Me Z... par Me C... et à l'état de la procédure pénale engagée par la société ALB Antiquités jusqu'à l'issue de laquelle le cours de l'instance était suspendu, ne constituaient aucunement des correspondances de procédure dès lors que, lors de leur établissement en 2010, l'un des deux avocats concernés n'était pas encore constitué dans la présente instance, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui n'est pas de nature à justifier sa décision ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, ensemble de l'article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat pris en application de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 11 février 2004. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance engagée par M. Daniel X... à l'encontre des sociétés B... et ALB Antiquités et l'extinction de l'instance ; AUX MOTIFS PROPRES QU' : « aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que l'article 392 précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption mais que ce délai continue de courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; que par ailleurs, l'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à compter de la réalisation de cet événement et il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, tenant à la connaissance par l'une ou l'autre des parties de la survenance de l'événement mettant fin au sursis à statuer ; qu'en l'espèce, l'instance a été suspendue à compter de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 avril 2008 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par la société ALB Antiquités et enregistrée sous le n° [...] ; qu'il est établi par la lettre du Parquet du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2014 confirmée par une "Réponse rapide" en date du 23 février 2016 que la plainte n° [...] a été classée sans suite le 9 janvier 2009 du fait de l'extinction de l'action publique en suite du décès de Mme B... ; que l'événement qui a mis fin au sursis est donc intervenu le 9 janvier 2009, l'argument avancé par M. Daniel X... selon lequel la procédure pénale ne serait pas close du fait d'un défaut d'information par le procureur de la République sur le classement sans suite ouvrant au plaignant un recours devant le procureur général, étant écarté, la société ALB Antiquités n'ayant pas entendu exercer ce recours ; que le 9 janvier 2009 constitue donc le point de départ du nouveau de délai de deux ans de la péremption qui expirait le 9 janvier 2011, peu important à cet égard, comme il a été vu ci-dessus, que M. Daniel X... n'ait eu connaissance que tardivement du classement sans suite ; qu'il appartient à M. Daniel X... d'établir l'accomplissement d'une diligence de 1'une ou l'autre des parties entre le 9 janvier 2009 et le 9 janvier 2011 ayant interrompu le délai de péremption ; qu'or, il n'en justifie d'aucune ; que dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté la péremption d'instance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : « aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, notamment celle de la diligence, propres à éviter la péremption de l'instance ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, il appartenait à chaque partie de s'informer du sort de la cause du sursis, diligence propre à manifester sa volonté de voir aboutir l'instance ; qu'il résulte des pièces versées par M X... que le 13 février 2012, son conseil avait connaissance de ce que la cause du sursis avait disparu le 9 janvier 2009 ; qu'à la date du courrier du 13 février 2012, la péremption était acquise, la non obtention d'un document écrit du Parquet est indifférente à cet égard dès lors que la demande de rétablissement n'est soumise en l'espèce à aucune condition et que ce n'est qu'en cas de litige sur le bien-fondé de la demande de rétablissement que la partie l'ayant sollicité aurait été dans l'obligation d'en justifier ; que les pièces 19 et 20 de M. X... qui constituent deux correspondances échangées entre les conseils de ce dernier et de son précédent conseil des 5 mai 2010 et 8 juillet 2010, ne sont pas revêtues de la mention "OFFICIEL" ; que cette correspondance confidentielle entre avocats est protégée par la loi du 11 février 2004 modifiant l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 sur les correspondances entre avocats ; que ces deux pièces sont donc écartées des débats ; que la demande d'un document écrit du Parquet par le conseil de M X... n'est pas de nature à interrompre la péremption pour être bien postérieure à son acquisition, étant du 13 février 2012 ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater la péremption de l'instance engagée par M X... et de déclarer éteinte l'instance » ; ALORS 1°) QUE, lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; qu'en cas de sursis à statuer prononcé par la juridiction civile jusqu'à l'issue de la procédure pénale, le délai de péremption de l'instance ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision rendue par la juridiction pénale devient définitive ; qu'en cas de classement sans suite de sa plainte par le parquet, le plaignant peut former un recours contre cette décision dans le délai de trois ans de la prescription de l'infraction, de sorte que la procédure pénale ne peut être considérée comme close qu'au terme de ce délai de recours ; qu'en l'espèce, en faisant courir le point de départ du délai de péremption de l'instance au 9 janvier 2009, date de la décision de classement sans suite de la plainte pénale déposée par la société ALB Antiquités, au motif inopérant que cette société n'avait pas entendu exercer de recours, sans rechercher, ainsi qu'il lui était au demeurant demandé par l'exposant, jusqu'à quelle date celle-ci pouvait exercer ledit recours, ni constater qu'un délai de deux ans s'était écoulé depuis lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 378, 386 et 392 du code de procédure civile, ensemble de l'article 40-3 du code de procédure pénale et 8 du même code dans sa version applicable à la cause, antérieure à la loi du 27 février 2017 ; ALORS 2°) QU' en toute hypothèse, le droit d'accès au juge est un élément inhérent au procès équitable ; qu'en cas de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, la péremption de l'instance, prise du motif de l'absence de diligences à compter de la décision de classement sans suite de la plainte pénale rendue à l'insu des parties, porte atteinte de façon disproportionnée à leur droit effectif d'accès au juge ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que c'est par lettre du Parquet en date du 30 octobre 2014 (envoyée en réalité le 7 novembre 2014) que le classement sans suite de la plainte pénale avait été porté à la connaissance de M. X... , la cour d'appel a considéré que peu importait, au regard de la péremption de l'instance, que ce dernier n'ait eu connaissance que tardivement du classement sans suite ; qu'en opposant ainsi à M. X..., qui n'avait pas été informé de la décision pénale dans des conditions qui lui auraient permis d'effectuer des diligences interruptives de péremption, la péremption de l'instance pour absence de diligences à compter de la décision de classement sans suite, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 40-3 du code de procédure pénale etarticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel