Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110507
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10507 F Pourvoi n° H 16-23.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bernard C... , Anne-Marie Y..., Jocelyne Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bernard C... , Anne-Marie Y..., Jocelyne Z... et MMA IARD ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Bernard C... , Anne-Marie Y..., Jocelyne Z... et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... visant à voir condamner la SCP C... Y... Z... à lui payer une somme de 183.126,50 euros à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas vérifié la valeur de la maison mentionnée à l'acte de partage du 23 juin 2003 ni alerté les parties des risques s'attachant à une sous-évaluation de ce bien ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en premier lieu, que si le notaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il se serait borné à donner la forme authentique aux conventions des parties, et qu'il doit attirer l'attention de son client sur les conséquences des actes auxquels il prête son ministère, il n'est toutefois pas tenu de procéder lui-même à l'évaluation des biens, notamment immobiliers, visés par les actes qu'il reçoit ; que M. X..., à qui il incombe de prouver la faute du notaire, ne démontre pas que Me C..., qui n'avait pas à procéder par lui-même à l'évaluation des biens concernés par le projet de partage, avait des raisons de douter de la sincérité des informations fournies par ses clients quant à la valeur du bien litigieux ; que le prix de 3 millions de francs retenu par les parties pouvait apparaître cohérent avec le prix d'achat (1,5 millions de francs en 1987), et avec le fait que le bien était loué, souffrant ainsi d'une décote ; que M. X... ne fournit au demeurant aucun élément permettant d'établir qu'à la date du partage, la valeur retenue était notoirement inférieure à la valeur réelle du bien ; qu'il y a lieu, en sens inverse, de constater qu'en réponse au souhait de M. X... de minorer la valeur du bien d'un tiers, Me C... l'a, par lettre du 15 novembre 2001, averti qu'en pareil cas, le montant de la soulte due à Mme D... s'élèverait à 602.076 euros, et l'a interrogé sur la manière dont il entendait régler une telle soulte, dont il convient de préciser qu'elle aurait ainsi été pratiquement d'un montant trois fois supérieur à celui initialement prévu et finalement retenu ; qu'il ressort de ce qui précède que Me C... n'a commis aucune faute lors de l'établissement de l'acte de partage ; que le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt, p.5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « que les obligations professionnelles des notaires, pris en leur qualité de rédacteurs et d'authentificateurs d'actes sont des obligations statutaires issues de la loi du 25 ventôse an XI et des textes ultérieurs régissant le notariat ; qu'en leur qualité d'officiers ministériels, spécialistes "officiels" du droit, ils doivent, en toutes circonstances, remplir leurs fonctions avec exactitude, impartialité et probité ; que, dans cette optique, il sont tenus d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité autant que de l'efficacité des actes qu'ils rédigent ; qu'ils sont également investis d'une obligation de conseil et de loyauté vis à vis des parties, leur imposant de les informer complètement sur la portée juridique et économique de l'acte ; que tout manquement aux devoirs de leur charge est donc susceptible d'être sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que cela suppose donc la preuve d'une faute reliée à un préjudice par un lien de causalité certain ; que la valeur de la propriété sise sur la commune de [...] a initialement été fixée par les parties, elles-mêmes, dans un protocole d'accord signé le 16 juin 2000 ; qu'il résulte des termes mêmes de cet acte que, dans le cadre des négociations qui l'ont précédé, Monsieur X... était assisté par Maître G..., avocat au Barreau de Versailles, alors que Madame D... était assistée par Maître E..., avocat au Barreau de Chartres ; que, dans un courrier en date du 26 juin 2000, ce dernier écrivait à Maître C... : "Vous trouverez sous ce pli le protocole d'accord qui a été passé entre Monsieur X... et son ex-épouse, ma cliente. Je vous prie de bien vouloir rédiger l'état liquidatif en conséquence. J'attire votre attention sur le premier paragraphe de la page 5, dans le cadre des rapports des époux avec le Crédit Lyonnais" ; qu'il s'évince des termes, impératifs, de la lettre précitée que Maître C... n'était investi d'aucune mission d'évaluation des biens immobiliers constituant l'actif de la communauté et que sa mission était péremptoirement cantonnée à la seule rédaction d'un acte conforme à la volonté des parties telle qu'exprimée dans le protocole d'accord du 16 juin 2000 ; qu'il ne saurait dès lors être comptable d'une éventuelle sous-évaluation de la propriété de [...] et ce, d'autant que l'évaluation de cet immeuble, tout comme celle de l'appartement de [...], participait à l'équilibre général du partage de la communauté et pouvait donc, à ce titre, s'écarter du prix du marché dans des proportions acceptables par l'administration fiscale ; qu'il doit être souligné, à cet égard, qu'outre le fait que Monsieur X... ne produit aucun élément extrinsèque de comparaison (attestation d'agences, transactions portant sur des biens similaires situés dans le même secteur ..,), la Direction départementale des Finances publiques d'Eure-et-Loir n'a pas jugé opportun, à l'époque, de contester la valeur déclarée de la propriété litigieuse alors même qu'une sous-évaluation lui aurait été préjudiciable, l'article 748 du Code général des impôts soumettant le partage à un droit d'enregistrement de 1 % de la valeur nette de l'actif partagé ; qu'enfin Monsieur X... est d'autant plus mal inspiré de venir aujourd'hui imputer à faute à Maître C... une sous-évaluation de l'immeuble qu'il s'évince des termes d'une lettre que cet officier ministériel lui a envoyée le 15 novembre 2001 qu'il a lui-même demandé, à des fins vraisemblablement fiscales, que sa valeur soit réduite à 2.000.000 de francs (contre 3.000.000 francs, soit 457.347 euros, dans le protocole d'accord) et que c'est le notaire précité qui l'en a dissuadé en lui faisant remarquer que, dans une telle hypothèse (qui incluait également une minoration de 200.000 francs, soit 30.489 euros, de la valeur de l'appartement de Clichy), il se trouverait débiteur à l'endroit de Madame D... d'une soulte de 602.076 euros, et donc de presque trois fois supérieure à celle retenue dans le protocole d'accord ; qu'enfin, si trois années se sont écoulées entre la signature dudit protocole et celle de l'acte de partage, c'est à l'évidence la faute de Monsieur X... puisqu'outre la tentative de renégociation sus-évoquée, il a été nécessaire de lui faire délivrer une sommation à comparaître pour qu'il daigne se déplacer ; qu'il n'est, au demeurant, pas indifférent de noter qu'ayant tout juste reçu la visite de l'huissier, il a, par courrier en date du 11 mai 2003, portant demande de délais de paiement des frais (estimés à 4.000 euros), réaffirmé son "plein accord sur l'état liquidatif de la communauté et (son) souhait de le signer au plus vite" ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas contestable que Maître C... n'a commis aucune faute dans le cadre du partage de la communauté » (jugement, p. 4 et 5) ; 1° ALORS QU' il incombe au notaire qui authentifie un acte de partage de veiller à assurer l'égalité entre les copartageants des lots attribués à chacun ; que lorsque les parties ont au préalable convenu de la valeur des actifs à partager, il lui appartient de vérifier que cette estimation correspond à la valeur réelle des biens ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2° ALORS QU' en l'absence de tout élément d'évaluation fourni par les parties à l'acte de partage, le notaire instrumentaire est tenu de procéder lui-même à l'évaluation des biens ou d'obtenir des éléments d'appréciation auprès des parties ou de tiers ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait que, si le protocole d'accord conclu avec Mme D... le 16 juin 2000 déterminait la valeur des biens composant la masse partageable, cette évaluation ne se fondait toutefois sur aucun élément d'appréciation (conclusions du 1er mars 2016, p. 7 et 8) ; qu'il en déduisait que Me C... était tenu, dans ces circonstances, de veiller lui-même à ce que cette évaluation contractuelle fût conforme à la valeur réelle des biens ; qu'en se bornant à opposer que le notaire n'avait pas de raison de douter de l'estimation faite de la maison par les parties, que le prix mentionné dans l'acte pouvait apparaître cohérent, que M. X... ne démontrait pas que l'insuffisance de la valeur retenue à l'acte était notoire, ou encore, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que l'administration fiscale n'avait pas contesté cette évaluation, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants, violant à nouveau l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3° ALORS QUE le notaire, tenu d'une obligation d'information et de conseil, supporte la charge d'établir qu'il a, en tant que professionnel, fourni à ses clients toutes les informations appropriées pour leur permettre de mesurer les conséquences susceptibles de s'attacher à une sous-estimation de la valeur d'un ou de plusieurs biens composant la masse à partager ; qu'en l'espèce, M.X... reprochait notamment à Me C... de ne l'avoir pas informé, au jour du partage, des risques s'attachant à une sous-évaluation de la maison (conclusions du 1er mars 2016, p. 6 et 7) ; qu'en se bornant à observer que Me C... avait dissuadé M. X... de sous-estimer au-delà la valeur de la maison entrant dans le partage au regard du montant de la soulte qui serait due à Mme D..., sans vérifier s'il l'avait par ailleurs averti des autres risques qui s'attachaient en l'état à une mauvaise évaluation de cette maison au regard de l'égalité devant présider au partage, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4° ALORS QUE les notaires ne peuvent s'affranchir de leurs obligations d'information et de conseil à raison des compétences personnelles de leurs clients ou de l'assistance d'un autre professionnel aux côtés de ces derniers ; qu'ils ne peuvent non plus s'exonérer de leurs obligations au prétexte que les parties auraient expressément entendu limiter le cadre de leur intervention à la seule authentification d'un acte prérédigé ; qu'en retenant en l'espèce, par motif éventuellement adopté, que M. X... était directeur d'usine, qu'il avait été assisté d'un avocat lors de la rédaction du projet de partage, et que l'avocat de Mme D... avait « péremptoirement cantonné », en des termes « impératifs », la mission du notaire à une simple authentification du projet de partage prérédigé par les parties, les juges du fond ont encore statué par des motifs inopérants, privant à nouveau leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... visant à voir condamner la SCP C... Y... Z... à lui payer une somme de 183.126,50 euros à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas vérifié la valeur de la maison mentionnée à l'acte de partage du 23 juin 2003 ni alerté les parties des risques s'attachant à une sous-évaluation de ce bien, et pour ne l'avoir pas informé de la portée de la procuration signée par lui le 1er mai 2006 ni de la valeur prise par la maison à cette date ; AUX MOTIFS SUBSTITUÉS QU' « ainsi que le relève à juste titre la compagnie MMA, le préjudice dont il est demandé réparation s'analyse en une perte de chance d'exercer une action en rescision pour lésion à l'encontre du partage, et d'obtenir un nouveau partage plus favorable ; qu'il sera rappelé que seule une perte de chance raisonnable ouvre droit à réparation ; que la probabilité que M. X... exerce une action en rescision pour lésion s'il avait été complètement informé de l'étendue de l'engagement qu'il souscrivait apparaît faible ; qu'en outre et surtout, M. X... ne démontre aucunement qu'il aurait obtenu gain de cause en exerçant cette action et ne démontre, en particulier, pas que la valeur du bien retenue dans l'acte était inférieure du quart à sa valeur réelle ; qu'à cet égard, le prix auquel son ex-épouse a vendu le bien en 2006, quand bien même elle a réalisé une plus-value importante, ne suffit à démontrer qu'à l'époque du partage, la lésion du quart était constituée ; que M. X..., qui se borne à demander réparation de la moitié de la plus-value ainsi réalisée par son ex-épouse et dont il prétend avoir été privé, ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la valeur du bien à l'époque du partage ; qu'il sera, par ailleurs, rappelé que le bien était loué et souffrait d'une décote ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne démontre pas avoir été privé d'une chance raisonnable d'exercer une action en rescision pour lésion et moins encore d'obtenir gain de cause ainsi qu'un nouveau partage qui lui soit plus favorable » (arrêt, p. 8) ; 1° ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions et les moyens des parties à l'instance ; qu'en l'espèce, la société MMA se bornait à soutenir que le préjudice invoqué par M. X... s'analysait comme une perte de chance et que celle-ci excluait par conséquent qu'il puisse obtenir le montant réclamé à titre de dommages-intérêts ; qu'en retenant pour leur part que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il aurait pu obtenir un partage plus favorable s'il avait agi en rescision pour lésion, cependant que l'existence de cette perte de chance n'était pas contestée par la société MMA, qui l'invoquait au soutien de son argumentation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges sont tenus de veiller au respect et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à cet égard, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever un moyen d'office, d'en avertir au préalable les parties afin de leur permettre de formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, la société MMA se bornait à soutenir que le préjudice invoqué par M. X... s'analysait comme une perte de chance et que celle-ci excluait par conséquent qu'il puisse obtenir le montant réclamé à titre de dommages-intérêts ; qu'en retenant pour leur part que M. X... ne rapportait la preuve qu'il aurait pu obtenir un partage plus favorable s'il avait agi en rescision pour lésion, les juges du second degré ont relevé un moyen d'office ; qu'en s'abstenant de provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° ALORS QUE la seule inégalité du partage communautaire, qui suffit à ne pas remplir l'un des époux de la totalité de ses droits, constitue un préjudice réparable ; qu'en subordonnant le bien-fondé de la demande indemnitaire de M. X..., née sur la sous-évaluation du bien attribué à son épouse, à la démonstration que son action en rescision pour lésion eût pu aboutir à un partage plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4° ALORS QUE toute perte de chance, même faible, appelle réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... au motif que la probabilité que celui-ci exerce une action en rescision une fois informé de la valeur des lots apparaissait faible ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a également violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 5° ALORS QUE lorsque l'action dont le demandeur a été privé n'a pu être introduite par la faute du défendeur, le juge chargé d'apprécier la chance ainsi perdue par le demandeur est tenu de raisonner sur la base des moyens qui auraient pu être développés en leur temps et des éléments de preuve qui auraient été susceptibles d'être produits à leur soutien, sans pouvoir s'arrêter aux éléments dont il se trouve lui-même saisi dans le cadre de l'action en responsabilité ; qu'en s'en tenant en l'espèce à cette circonstance que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une lésion de plus du quart dans le cadre de son action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 6° ALORS QUE la faute faisant perdre un droit d'agir en justice appelle réparation au titre de la perte de chance, à moins qu'il soit constaté que cette action n'aurait pu en aucun cas prospérer ; qu'en écartant toute indemnisation de M. X... au motif qu'il n'était pas établi, au vu des éléments fournis par celui-ci dans le cadre de son action en responsabilité, que son action en rescision pour lésion aurait pu aboutir à un partage plus favorable, sans constater que cette action aurait été nécessairement vouée à l'échec, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110507
Données disponibles
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