Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110514
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° Y 17-19.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Financo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Financo la somme de 8.234,56 €, avec intérêts au taux conventionnel de 7,92 % à compter du 31 mars 2015, et celle de 575,36 € au titre de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que, le 24 juin 2010, les époux Y... ont souscrit un crédit accessoire à la vente d'un spa d'un montant de 9.000 € au taux d'intérêt de 7,92 % ; que la pièce produite par M. Y... relative à un projet non daté et non signé est sans conséquence sur l'existence et la régularité de l'offre préalable acceptée le 24 juin 2010 ; qu'il résulte en outre manifestement du contrat du 24 juin 2010, que les époux Y... étaient bien co-emprunteurs du bien ; qu'au décès de son épouse, le [...] , M. Y... restait redevable du solde du crédit ; que sur le défaut de délai de réflexion, qui entraînerait la nullité de l'offre de crédit du 24 juin 2010, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le délai de rétractation n'a pas été respecté ; qu'il ressort du dossier que les fonds ont été libérés postérieurement au délai de rétractation de l'article L. 311-12 du code de la consommation ; que c'est en outre à bon droit que la société Financo soutient que, faute de mise en cause du vendeur, la cour ne peut prononcer la nullité du contrat principal, encore que dans ses conclusions, M. Y... n'apparaît pas solliciter explicitement la nullité du contrat principal ; que, de plus, le fait que les acheteurs aient payé la somme de 1.700 € lors de l'achat de la piscine n'est pas propre à entraîner la nullité du contrat de crédit qui portait sur le solde du prix ; qu'enfin, aucune manoeuvre en vue de priver les époux Y... du bénéfice d'une assurance n'est démontrée ; que le contrat prévoit, en son article II2 : « résiliation du contrat : le présent contrat sera résilié de plein droit, au profit du prêteur, sans aucune formalité préalable dans les conditions suivantes : a) causes : défaillance de l'emprunteur dans les conditions du remboursement après constatation d'une échéance demeurée impayée » ; qu'au regard du décompte actualisé produit pièce n° 21 par l'intimée, M. Y... sera condamné à payer à la société Financo : échéances impayées : 1.282,96 €, capital restant dû : 5.909,08 € et intérêts arrêtés au 31 mars 2015 : 1.042,52, € soit un total de 8.234,56 €, somme qui portera intérêts au taux conventionnel de 7,92 % à compter du 31 mars 2015, outre la somme de 575,36 € au titre de l'indemnité de 8 % (v. arrêt, p. 2 et 3) ; 1°) ALORS QUE les organismes financiers et autres professionnels sont tenus d'une obligation générale d'information et de conseil ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à paiement envers la société Financo, à relever qu'il résultait du dossier que, le 24 juin 2010, les époux Y... avaient souscrit un crédit accessoire à la vente d'un spa d'un montant de 9.000 € avec un taux d'intérêts de 7,92 %, que la pièce produite par M. Y... relative à un projet non daté et non signé était sans conséquence sur l'existence et la régularité de l'offre préalable acceptée le 24 juin 2010 et qu'il résultait, en outre, du contrat du 24 juin 2010 que les époux Y... étaient bien co-emprunteurs du bien, sans rechercher si les époux Y... avaient bénéficié de l'obligation générale d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, un formulaire détachable étant joint à son exemplaire du contrat de crédit ; qu'en ajoutant, pour condamner M. Y... à paiement, que s'agissant du défaut de délai de réflexion susceptible d'entraîner la nullité de l'offre de crédit du 24 juin 2010, il ne résultait pas des pièces produites aux débats que le délai de rétractation n'avait pas été respecté et qu'il en ressortait que les fonds avaient été libérés postérieurement au délai de rétractation de l'article L. 311-12 du code de la consommation, sans non plus rechercher si les époux Y... avaient été en mesure d'exercer leur droit de rétractation et dans quelle mesure ce délai avait effectivement été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en retenant enfin, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune manoeuvre en vue de priver les époux Y... du bénéfice d'une assurance n'était démontrée, sans rechercher si cela ne résultait pas de ce que, dans la seconde « offre préalable de crédit accessoire à une vente » souscrite, M. Y... y figurait comme emprunteur et son épouse en qualité de co-emprunteur, la mention « ne donne pas droit au bénéfice des assurances » étant portée sous la signature du co-emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel