Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110519
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 95 400 €
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10519 F-D Pourvoi n° E 17-23.854 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z... , divorcée X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Lucien X..., domicilié chez Mme Odette X...[...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Z... . Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné M. X... à payer à Mme Elisabeth Z... à titre de prestation compensatoire un capital de 66.000 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l'appréciation d'une disparité dans les conditions de vie des époux doit se faire à la date de la rupture de mariage, laquelle remonte au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015, qui a rendu le divorce irrévocable ; qu'à cette date M. X... était âgé de 60 ans, et Mme Z... de 58 ans ; que leur mariage aura duré 34 ans, et leur vie commune 28 ans ; que M. X... ne donne aucune indication sur sa situation de santé ; que Mme Z... en revanche est reconnue handicapée à 85 % ; qu'elle est atteinte par ailleurs de « troubles dépressifs sévères » (certificat médical du 4 août 2015) ; que la sévérité de son handicap l'ont conduite à réaliser des aménagements dans l'immeuble de communauté qu'elle continue d'occuper ; qu'à la date du divorce, Mme Z... percevait un revenu mensuel composé de deux rentes (CPAM et Malakoff) pour un montant de 954 euros ; qu'elle était susceptible également de percevoir une aide financière de la part de la maison départementale des personnes handicapées sur présentation de factures ; qu'à l'âge de 62 ans, date à laquelle elle pourra prétendre à une retraite, elle percevra des pensions pour un montant mensuel de 769 euros ; que ses charges mensuelles sont de l'ordre de 800 euros par mois ; que son patrimoine est composé de liquidités que les époux se sont partagées et qui se montaient en décembre 2015 à la somme totale de 29.324,72 euros, et de la moitié de la valeur de l'immeuble de communauté (160.000 euros en 2015) ; que le caractère commun ou propre de certaines indemnités par M. X... lors de son licenciement, et qui n'ont pas fait l'objet d'un partage entre les époux, n'est pas à ce jour discuté entre les parties ; que M. X... est à la retraite et perçoit un revenu mensuel de 2.024,87 euros ; qu'en décembre 2015, il supportait un niveau de charges mensuelles de l'ordre de 529,98 euros conformément au décompte suivant : - participation aux charges au titre de son hébergement chez sa mère : 200 - taxe d'habitation Echenans (appartement quitté fin 2015) : 26,33 - taxe foncière Bavans : 47,33 - arriéré de pension alimentaire : pas de prise en compte 0 - pension : pas de justification 0 - mutuelle : 41,21 - frais bancaires : non justifiés 0 - IRPP : 181,00 - Assurances : 54,12 ; qu'à la fin de l'année 2016, après le décès de sa mère, son niveau de charges mensuelles s'établissait à la somme de 657,78 euros ; que son patrimoine est composé des mêmes actifs que celui de Mme Z... ; qu'il a perçu en 2013 diverses indemnités à l'occasion de son licenciement et notamment une indemnité de départ volontaire de 19.573,98 euros (article L. 1233-61), et une indemnité transactionnelle de 50.000 euros ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Z... qui sera compensée par l'allocation d'un capital de 66.000 euros ; 1) ALORS QU'en l'absence de pourvoi principal sur le prononcé du divorce, ce dernier devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident ; qu'en l'espèce le pourvoi principal de Mme Z... contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Besançon du 31 janvier 2013 ne critiquait pas le chef de dispositif relatif au prononcé du divorce, mais se contentait de critiquer ses dispositions afférentes à la prestation compensatoire, et aucun pourvoi incident n'a été formé contre le chef de dispositif prononçant le divorce, ce dont il résultait que la date à laquelle la cour d'appel de renvoi devait se placer pour apprécier la prestation compensatoire, qui est celle à laquelle le divorce est devenu irrévocable, était celle à laquelle avait expiré le délai ouvert pour former un pourvoi incident, nécessairement antérieure à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 ; qu'en retenant néanmoins que l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux devait se faire à cette dernière date du 28 janvier 2015, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil, ensemble les articles 500 et 1086 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant seulement M. X... à payer à Mme Z... à titre de prestation compensatoire un capital de 66.000 euros, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la demande de la créancière sur le fondement des articles 274 et 276 du code civil, tendant au versement non seulement d'un capital, à titre principal sous forme de l'attribution en pleine propriété du domicile conjugal, aménagé pour pallier son lourd handicap, ou à titre subsidiaire sous la forme du versement d'une somme de 100.000 €, mais aussi et dans tous les cas d'une rente viagère mensuelle de 450 € destinée à lui permettre de subvenir à ses besoins les plus essentiels, afférents à son logement et à sa nourriture, car sans cette rente ses revenus se situeront en-dessous du seuil de pauvreté (v. ses conclusions d'appel, spé. p. 5 et p.15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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