Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110520
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 10 610 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10520 F-D Pourvoi n° D 15-23.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Stéphane X..., 2°/ Mme Magalie Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. Pascal Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de condamnation de Monsieur Z... à leur verser les sommes de 63 741 euros au titre du préjudice matériel, 30 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral et 20 000 euros au titre de la perte de chance, pour manquements à ses obligations professionnelles de conseil et de renseignement quant aux garanties souscrites auprès de la Cie GENERALI, consécutivement au sinistre né de l'incendie de leur fonds de commerce de restauration. AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que les premiers juges ont effectué une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation du litige en droit ; qu'il s'avère en effet qu'aucun manquement à ses obligations professionnelles n'est caractérisé à l'encontre de Monsieur Z... lors de la souscription du contrat afférent aux locaux professionnels exploités par Monsieur X... et Madame Y... avec garantie souscrite relativement au risque incendie expressément limitée à 36 000 € en ce qui concerne la protection des biens et à 20 000 € en ce qui concerne la perte d'exploitation après l'incendie ; qu'ainsi un document intitulé « multirisque professionnel 100 % pro diagnostic » a été établi par Monsieur Z... sur la base des informations données par M X..., chiffrant spécifiquement la valeur des matériels, marchandises, mobiliers et agencements existant pour atteindre la somme globale de 36 000 € le jour de la souscription ; que Monsieur Z... a également rempli une fiche d'information valable du 22 octobre 2005 au 21 novembre 2005 reprenant les éléments principaux de l'étude du risque et le montant des diverses garanties assurées ; que ce document a été signé par Monsieur X... avec la mention « bon pour accord » ; qu'il apparaît donc que Monsieur Z... s'est informé précisément auprès du candidat à l'assurance de la valeur des biens à garantir et que le contrat a été établi sur les bases définies avec l'assuré, conformément aux déclarations et informations fournies par M X... ; que l'avenant réalisé en mars 2006 reprend précisément les valeurs assurées sur la base des déclarations faites par l'assuré en précisant en caractères gras que seules des garanties mentionnées sont acquises et sans modification sensible des valeurs initiales ; que le fait que Monsieur Z... ait pu se rendre postérieurement à la signature du contrat d'assurances à l'occasion de l'établissement des avenants et de la perception des primes, dans le restaurant exploité par Monsieur X... et Madame Y... n'implique aucunement qu'il ait constaté l'existence d'améliorations apportées au fonds, lesquelles ne sont d'ailleurs pas justifiées en l'état du dossier en omettant de préconiser un relèvement du montant de la garantie ; que suite à l'expertise confiée par la compagnie GENERALI au cabinet TEXA, tandis que l'assuré se faisait assister à ces opérations par le cabinet ROUX le cabinet TEXA a chiffré la valeur du matériel à la somme de 42 352 € avec une garantie limitée à la somme 37 370 € en application des stipulations contractuelles à la date du sinistre et la valeur du fonds à son prix d'achat soit 10 000 € en relevant que compte tenu du chiffre d'affaires réalisés sur les neuf mois et huit jours précédant le sinistre (35 115 €) pour un coût d'achat des marchandises de 20 014 €, la viabilité financière de l'établissement n'était pas établie ; qu'au vu de ces conditions, il apparaît qu'aucun manquement à ses obligations d'information et de conseil n'est caractérisé en l'état du dossier à l'encontre de Monsieur Z... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de se rapporter aux éléments contractuels fournis par l'agent d'assurance pour apprécier les conditions de mise en oeuvre de la garantie qui ont été offertes aux assurés et vérifier si celles-ci ont satisfait aux obligations des cocontractants ; qu'il convient à cet égard de rappeler les principes généraux tenant à la responsabilité contractuelle du fait du devoir de conseil en matière d'assurance qui peuvent être synthétisés ainsi ; qu'avant toute souscription du contrat, l'intermédiaire en assurance doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé ; que ces précisions qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé ; que ce sont d'ailleurs les termes de la future loi du 15 décembre 2005 qui reprenant cette jurisprudence a créé une obligation d'information et de conseil propre aux intermédiaires ; qu'en l'espèce et avant même cette loi, il ressort qu'en octobre 2005 lorsque Monsieur Z... pour l'assurance de leur futur commerce, il leur a été demandé de remplir une notice très précise visant à effectuer un diagnostic professionnel de leurs besoins ; que cette notice a été remplie sur les indications des souscripteurs ; qu'un second document a été formalisé fin octobre reprenant les données fournies et proposant une indemnisation à hauteur des éléments fournis, le chiffre d'affaires, la valeur des existants ; que ce document a été avalisé par Monsieur X... ; qu'il va donner lieu à l'établissement du contrat ; que dans l'année qui va suivre et avant la survenance du sinistre à l'origine des prétentions émises, il s'établit que les parties ont eu à nouveau l'occasion d'évaluer les besoins de l'entreprise puisque deux avenant vont être réalisés en février 2006 puis en mars 2006 ; qu'à chaque fois, l'attention a été portée sur le montant des garanties offertes ; que le soin apporté par l'agent mandataire de la société GENERALI se traduit notamment par l'existence d'une mention manuscrite sur l'avenant relative à la mise aux normes du local par l'apposition de barreaux aux portes vitrines, laquelle établit si besoin est que l'assureur s'est déplacé sur les lieux pour mieux appréhender les besoins des assurés ; que dans ce contexte, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur Z... ; qu'elle n'est en tout cas nullement démontrée matériellement par les défendeurs ; que le devoir de conseil qui fait défaut selon eux, ne saurait obliger l'intermédiaire à se substituer au souscripteur pour fixer lui-même l'évaluation des biens à protéger ; ALORS QUE tout courtier d'assurances est tenu à l'égard de son client, mandant, d'une obligation de conseil, de renseignement et d'information nécessitant qu'il s'informe et se renseigne ; que, pour rejeter le moyen de Monsieur X... et Madame Y..., propriétaires du fonds de commerce incendié et tiré de ce que leur courtier d'assurance, Monsieur Z..., avait commis une faute professionnelle en leur proposant des contrats ne correspondant pas à leurs besoins conduisant à une sous-assurance, à l'origine de l'indemnisation par l'assureur, la Cie GENERALI, à hauteur de la seule somme de 42 352 euros, sur le préjudice résultant du sinistre, évalué à la somme de plus du double de 106 103 euros, par l'expert de la compagnie d'assurance, la cour d'appel a considéré que le courtier s'était suffisamment renseigné lors de la conclusion de la police et n'avait pas vu son attention attirée sur les modifications apportées depuis lors, en cours d'exécution de la police, par ses mandants, de nature à valoriser leurs fonds de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cette indemnisation accordée par l'assureur à hauteur seulement de la moitié du préjudice évalué par son propre expert, n'impliquait pas nécessairement l'existence d'une faute causale commise par Monsieur Z... et caractérisée par ses manquements induits à ses obligations de conseil, d'information et de renseignement à l'origine du préjudice souffert par Monsieur X... et Madame Y..., sous-assurés et en conséquence tenus de supporter la charge financière d'une somme supérieure (63.741) à celle allouée de la différence, de nature à engager sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1994 du code civil et L. 520-1 du code des assurances pris ensemble.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel