Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110521
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 4 155 337 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10521 F-D Pourvoi n° P 17-18.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à Mme Pascale Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement et statuant à nouveau, autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de la somme de 41 553,38 € en principal (arrêté au 31 mars 2014), intérêts échus et frais ; AUX MOTIFS QUE la condition de certitude de la créance n'est pas exigée par l'article R. 3252-1 du code du travail pour la mise en oeuvre d'une procédure de saisie des rémunérations ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, « la créance est liquide, lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation » ; qu'en l'espèce, la créance dont se prévalait Mme Y... était liquide au sens de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, puisque l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 décembre 2012 dont l'exécution était poursuivie, avait condamné M. X... au paiement de la somme de 400 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 février 2005, ce qui permettait de fixer précisément le montant de la créance de Mme Y... consacrée par ce titre exécutoire, à la date de la requête en saisie des rémunérations ; qu'enfin, l'arrêt du 20 décembre 2012 ayant été régulièrement signifié et étant devenu définitif, et en l'absence de condition suspensive, le caractère exigible de la créance dont Mme Y... se prévalait n'était pas contestable ; qu'en dernier lieu, le débat sur la date de jouissance divise et l'évaluation de l'immeuble était inopérant dans le cadre du présent litige, puisque l'arrêt du 20 décembre 2012 qui servait de fondement aux poursuites, avait force de chose jugée (le pourvoi dont il avait fait l'objet n'avait pas été admis) et avait force exécutoire (il avait été régulièrement signifié à M. X...), que l'obligation consacrée par ce titre exécutoire n'était pas remise en cause par un titre exécutoire postérieur et qu'en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit au juge de modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, cet arrêt exécutoire avait vocation à s'appliquer tant que l'obligation qu'il consacrait n'avait pas été modifiée ou rapportée ; que M. X... n'était donc pas fondé à soutenir que l'exécution était prématurée ; que, dès lors, Mme Y... disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article R. 3252-1 du code du travail, qui permettait la mise en oeuvre d'une procédure de saisie des rémunérations de M. X... pour obtenir le paiement des indemnités d'occupation pour la période du 8 février 2005 au 22 avril 2014, date de la requête en saisie des rémunérations ; que, sur le montant des sommes objet de la saisie, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait vocation à s'appliquer tant que l'obligation qu'il consacrait n'avait pas été modifiée, Mme Y... était en droit d'obtenir le paiement des indemnités d'occupation pour la période du 8 février 2005 au 22 avril 2014, date de la requête en saisie des rémunérations, soit la somme de 40 400 € réclamée arrêtée au 31 mars 2014 ; qu'au vu des pièces produites, les frais de procédure devaient être retenus pour un montant de 817,62 € (frais correspondant au procès-verbal de signification de l'arrêt à avocat du 29 janvier 2013, au procès-verbal de signification de l'arrêt à partie du 31 janvier 2013, au procès-verbal de sommation de payer du 29 mars 2013, au commandement aux fins de saisie-vente du 4 décembre 2013 et au procès-verbal de carence de saisie attribution, frais qui étaient justifiés) ; que dès lors, au vu du décompte produit, la créance devait être fixée à la somme de 41 553,38 € se décomposant comme suit : - principal : 40 400 € (arrêté au 31 avril 2014) ; - intérêts échus : 30,50 € (arrêtés au 22 avril 2014) ; frais de procédure : 817,62 € ; - requête en saisie des rémunérations : 73,92 € ; - droit proportionnel : 231,34 € ; que la saisie des rémunérations de M. X... devait donc être autorisée, par réformation partielle du jugement, à hauteur de la somme de 41 553,38 €, en principal, intérêts échus et frais ; 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée qui s'attache à un arrêt qui fixe le principe de l'obligation à indemnité d'occupation ne s'étend pas au montant de celle-ci, lorsque la date de la jouissance divise n'a pas été déterminée ; qu'en ayant jugé que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 20 décembre 2012 s'étendait au montant de l'indemnité d'occupation due par M. X..., quand la date de jouissance divise n'avait pas été fixée, de sorte que la dette de l'exposant n'était pas exigible, la cour d'appel a violé l'article 1350 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ; 2°) ALORS QU'une indemnité d'occupation n'est due que jusqu'au jour de la jouissance divise ; que la date de jouissance divise ayant été fixée, par jugement du 16 mars 2017, au 7 mars 2014, l'arrêt attaqué est privé de fondement juridique au regard de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE le juge d'instance, statuant en matière de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut modifier le titre servant de fondement à la procédure d'exécution ; qu'en ayant étendu jusqu'au 31 mars 2014 le principal de la dette d'indemnité d'occupation quand le titre exécutoire était en date du 20 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1, R. 3252-11 du code du travail et R. L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant étendu au 31 mars 2014 la période de dette d'indemnité d'occupation due par M. X..., sans répondre aux conclusions de l'exposant ayant fait valoir que, depuis le 20 décembre 2012, la valeur locative de l'immeuble avait considérablement chuté (conclusions, p. 10 à 12), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 111-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel