Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110524
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10524 F-D Pourvoi n° Z 17-24.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Irène X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Roger Y..., domicilié [...] [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce entre les époux Y... pour altération définitive du lien conjugal et d'AVOIR, en conséquence, déclaré dissous le mariage contracté par les parties le 24 juillet 1962 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 238 du Code civil, stipule que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'il résulte expressément de l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de céans que la séparation des lieux de vie du couple est effective depuis 2000 pour le moins, moment de l'installation de Monsieur Y... à [...] ; qu'il est certes revenu en Alsace en 2012, pour des problèmes de santé, et a souhaité retrouver la jouissance du domicile conjugal sans nullement qu'aucune des deux parties n'ait intention de reprendre la vie conjugale. ; qu'en attestent les travaux entrepris pour séparer deux lieux de vie dans la même maison, et la propre requête en divorce déposée par Madame Y... le 18 avril 2013 indiquant que les parties ont des résidences séparées depuis 2000, et plus précisément depuis l'homologation de leur changement de régime en séparation de biens(acte du 26 juin 2000) ; qu'ainsi s'il est manifeste que Monsieur Y... a tenté de se réapproprier le domicile conjugal à partir de 2012, aucune intention de reprise de la vie commune n'en résulte pour autant ; qu'en conséquence, il y a bien eu cessation de communauté de vie entre les époux depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce, et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. (..). ; que Monsieur Roger Y... fait état d'une cessation de la communauté de vie entre les époux depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'il indique que les époux vivent séparément depuis de nombreuses années et en tout cas depuis le 9 septembre 2013 date de l'ordonnance de non-conciliation (rendue à la suite de la demande en divorce déposée par son épouse) ; que Madame Irène X... conteste cet état de fait , indiquant que les époux ont continué à vivre dans le même immeuble ayant servi de domicile conjugal bien au-delà du délai imparti par le juge conciliateur dans son ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2013 ; qu'il convient de rappeler que la cessation de vie commune s'entend en son élément matériel mais également intentionnel ; qu'ainsi, sur le premier point, il ressort clairement des éléments produits à la présente procédure que si les époux ont pu « partager » le même toit, ils avaient chacun un lieu de vie distinct (un étage chacun) et ne partageait plus rien sur le plan matériel depuis de nombreuses années ; que par ailleurs, il apparaît, à la lecture des écrits produits, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel en date du 4 février 2014, que les époux n'avaient plus d'intention de partager de vie commune ; qu'enfin il sera relevé que l'épouse qui ne rapporte pas la preuve de ce que la cohabitation n'a pas cessé depuis au moins deux années ne présente pas non plus de demande reconventionnelle en vue de voir prononcer le divorce pour faute ; qu'elle ne verse aucun justificatif sur la situation des époux ; qu'il s'en déduit que la communauté de vie a bien cessé depuis plus de deux ans et que le divorce doit être prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; 1°) ALORS QUE le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne peut être prononcé qu'en cas de cessation de communauté de vie depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, c'est-à-dire seulement si les époux vivent séparés depuis ce délai ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Y... était revenu vivre au domicile conjugal en 2012 et il était constant qu'il avait pu bénéficier d'un délai pour y rester jusqu'au 12 mai 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'assignation en divorce, soit le 1er octobre 2015, la communauté de vie n'avait pas cessé depuis deux ans ; qu'en décidant pourtant de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 237 et 238 du code civil ; 2°) ALORS QUE la communauté de vie doit avoir cessé tant d'un point de vue affectif que matériel ; qu'en l'espèce, en relevant seulement que les parties n'avaient pas « l'intention de reprendre la vie conjugale » sans constater l'élément matériel - l'absence de cohabitation -, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel