Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110525
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10525 F Pourvoi n° A 17-25.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Chantal H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SARL cabinet Briard, avocat de Mme H... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, Aux motifs qu'il résultait des documents médicaux soumis à l'appréciation de la cour que dès septembre 2002, un médecin avait fait état de céphalées invalidantes subies par Mme H... sur un mode « très explosif » depuis la fin de sa première grossesse ; qu'elle était alors très dépressive dans un contexte émotionnel un peu exacerbé relié à des crises de spasmophilie constatées depuis l'enfance ; que seul un traitement morphinique avait produit des effets ; qu'un sevrage morphinique était cependant préconisé avec le recours à des infiltrations sous scanner, effectivement pratiquées en décembre 2002, et une prise en charge psychologique ; qu'un autre médecin avait cependant de nouveau prescrit, dès janvier et février 2003, la prise de morphine en ampoules et par injection ; que c'était dans ce contexte que Mme H..., dans des écrits datés d'octobre 2003 à février 2005, avait décrit un sentiment de mal-être et de dévalorisation, évoquant une « descente aux enfers », une dépendance à l'égard de la morphine, nécessaire pour « tenir debout », la crainte d'être quittée par son mari et le manque de sa propre mère ; qu'à l'époque, à partir du 1er juin 2006, elle avait été embauchée dans l'entreprise de pompes funèbres de son époux où elle avait travaillé jusqu'à juin 2012 en qualité de chef de bureau, puis de directrice générale avec un salaire mensuel de l'ordre de 5.500 euros ; qu'elle fournissait un ensemble d'attestations tendant à démontrer que, sans négliger son foyer, elle conciliait son rôle de mère, un fort investissement dans l'entreprise de son mari et un soutien à sa mère malade ; que d'autres témoins estimaient que M. X... était davantage présent pour les enfants qu'il accompagnait dans leur parcours scolaires et leurs autres activités ; que les deux époux étaient manifestement absorbés tous deux par leur entreprise, ce que traduisait notamment Josiane Z... lorsqu'elle attestait, de façon très objective, que M. X... était attentionné pour les enfants lorsqu'il n'était pas pris par son travail ; que les époux, agissant ensemble, avaient d'ailleurs successivement employé plusieurs salariées chargées de tâches ménagères comportant notamment la conduite des enfants à l'école à des rendez-vous et l'aide à leurs devoirs ; que les témoignages de ces salariées constituaient les éléments les plus récents relatifs à la prise de produits stupéfiants : - Héléna A..., gouvernante de janvier à avril 2008, avait indiqué avoir trouvé, dans le placard aux draps des enfants, une valise contenant des seringues, des produits (subutex et chlorure de sodium selon des photographies) et un garrot, - employée de septembre 2008 à mars 2011, Patricia B... avait fait état de deux cures de désintoxication et de sa démission après la découverte, dans le tiroir d'une commode, d'une seringue usagée, dissimulée dans une chaussette, sur laquelle elle s'était piquée ; que la cour déduisait de l'ensemble de ces faits que Mme H... avait pris de la morphine sur prescription médicale en raison des graves douleurs qu'elle endurait ; que la découverte du subutex, connu pour être un produit de substitution, tendait à montrer qu'elle avait agi pour sortir de cette dépendance ; que s'il était vrai que des extraits de relevé de son compte bancaire montraient des dépenses dans des cafés entre octobre 2008 et janvier 2014, leur fréquence (2 à 5 fois par mois) et leur irrégularité dans le temps ne permettaient pas de présumer qu'elle y consommait ou s'y procurait des produits stupéfiants de façon illicite ; que le seul témoignage de Monique C..., qui décrivait un état second, constaté un matin dans un bar tabac, était insuffisant pour l'établir ; que rien ne démontrait que la prise de morphine eût affecté le comportement de Mme H... dans ses relations quotidiennes avec des tiers ; que cette consommation à fin thérapeutique ne pouvait donc pas être considérée comme une violation des obligations du mariage, même si les deux incidents relatés par les employés de maison montraient une insuffisance de précautions pour mettre les produits en cause hors de portée des enfants ; qu'aucun des documents soumis à l'appréciation de la cour ne permettait de retenir que le mari se serait livré à des manoeuvres frauduleuses tendant à faire passer son épouse pour une toxicomane ; que le seul témoignage de la soeur de l'épouse était insuffisamment circonstancié pour démontrer que M. X... n'aurait pas soutenu Mme H... ; que plusieurs attestations relataient au contraire que cette dernière, à l'occasion d'une réception organisée en novembre 2012 pour fêter le départ en retraite de son mari, l'avait présenté comme le conjoint idéal et l'avait symboliquement redemandé en mariage ; que déjà les 13 mars et 15 septembre 2008, elle lui avait écrit qu'elle n'était pas la femme parfaite, qu'elle n'aimait que lui et qu'elle espérait qu'il lui pardonnerait et ne lui en voudrait pas de l'avoir laissé seul une nouvelle fois, se justifiant par le fait qu'elle était fatiguée et n'avait plus le moral ; qu'on ne pouvait pas non plus reprocher à M. X... de ne pas avoir aidé son épouse à prendre en charge sa mère ; qu'outre l'inclusion de cette aide dans la mission des employées de maison (courses, déplacements chez l'intéressée, accompagnement à une période de Noël selon Mme B...), il avait notamment recherché pour elle une place en maison de retraite (attestation de Christiane D...) ; que les parents de Mme H... étaient respectivement décédés les [...] ; qu'il était certain que M. X... avait alors aidé son épouse et la soeur de cette dernière dans les démarches successorales qui avaient suivi : entretien et vente d'une maison, avance de droits de succession le 29 juillet 2013 ; qu'après avoir quitté son emploi salarié le 30 juin 2012 par l'effet d'une rupture conventionnelle, Mme H... avait créé une société dénommée Bulles de Vie, ayant pour objet une activité esthétique et de remise en forme ; qu'immatriculée le 12 février 2013, cette société avait finalement fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 4 juillet 2016, laissant un passif de 91.275 euros ; que les éléments comptables fournis montraient d'une part que Mme H... ne s'était accordé aucune rémunération, d'autre part que les résultats annuels avaient évolué d'une perte de 14.441 euros au 30 septembre 2013 à une perte de 1.767 euros en juin 2014 et à un profit de 5.076 euros au 30 juin 2015 ; que s'il était vrai que l'exploitation avait ensuite tourné à la « catastrophe », selon l'expression employée par l'épouse dans un mail du 9 septembre 2015, et que les banques créancières avaient poursuivi les deux époux en raison de leurs engagements de caution, ces faits ne permettaient pas de présumer qu'elle aurait géré fautivement et laissé volontairement péricliter son entreprise ; qu'avant la rupture entre les époux, Mme H... avait entretenu avec Patricia E... de forts liens amicaux, manifestés par de nombreuses communications téléphoniques énumérées dans des relevés détaillés à partir d'août 2012 ; que cependant ce fait ne suffisait pas à établir que cette amitié aurait pris une place excessive compromettant la vie familiale ; qu'un autre fait marquant de la vie commune avait été la tentative de suicide commise le 2 mars 2014 par Mme H... ; que son amie Patricia E... avait attesté l'avoir trouvée inanimée dans le cimetière où sont inhumés ses parents ; qu'hospitalisée, puis placée en maison de convalescence, elle avait bénéficié de certificats d'arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2014 ; qu'aucun élément probant n'était fourni sur les circonstances qui avaient entouré ce geste ; que selon M. X..., son épouse était sortie en annonçant qu'elle allait faire un achat ; que Patricia E... ne faisait état que des confidences de Mme H... sur la dégradation de son couple et ne décrivait aucun fait auquel elle aurait assisté personnellement, en dehors d'une conversation téléphonique au cours de laquelle M. X... avait traité son épouse de « salope » et « pétasse » ; qu'il n'y avait pas là la preuve que l'épouse aurait été « poussée au pire » par le comportement de son mari que les attestations de Patricia E... et Laurence H... tendaient à montrer que l'épouse avait alerté cette dernière avant de tenter de se suicider ; que la cour estimait cependant qu'elles n'étaient pas suffisamment précises pour démontrer que M. X... aurait agi fautivement en refusant d'alerter les secours ; qu'il existait déjà une forte hostilité entre M. X... et Mme E..., manifestée ensuite par le dépôt d'une plainte contre cette dernière pour attestation mensongère ou l'exigence posée à Mme H... qu'elle ne la vît plus pour protéger les enfants (message du 31 mars 2014), tandis que Mme E... avait exprimé contre lui des qualificatifs injurieux dans des messages adressés à l'épouse ; que la plainte n'avait pas donné lieu à poursuites pénales ; que la cour considérait d'une part que rien ne démontrait que le témoignage de Mme E... fût mensonger, d'autre part que la contestation de ce témoignage par M. X... ne pouvait pas constituer une violation des obligations du mariage ; qu'à l'issue de sa convalescence, Mme H... n'avait pas réintégré le domicile conjugal et s'était installée dans une maison prise en location le 27 mars 2014 après avoir présenté une requête en divorce ; qu'eu égard à son état de santé, cette initiative ne pouvait pas être considérée comme un abandon fautif du domicile conjugal, d'autant que dès le 10 mars précédent, alors qu'elle était encore en maison de repos, son mari avait lui-même exprimé une volonté de rupture en lui reprochant d'avoir retiré le lien de consultation internet de son compte bancaire personnel, en décidant qu'il ne voulait plus être caution et en exigeant le remboursement de ses avances financières ; que la suite des relations entre les époux était relatée par de nombreux échanges téléphoniques et informatiques dans lesquels, pour l'essentiel, le mari exprimait son ressentiment d'avoir été abandonné et dupé financièrement tandis que l'épouse lui reprochait autoritarisme, étroitesse d'esprit et volonté abusive de restreindre ses liens avec les enfants ; que cet échange avait parfois pris un tour excessif et inutilement blessant, dépassant les limites de l'expression légitime d'un conflit : - M. X... avait ainsi agressé son épouse sur ses qualités maternelles : « manipulatrice, toxico, toi une mère ? » (1er juillet 2015), « quel instinct maternel » (message du 2 avril 2015 relatif au défaut d'accompagnement d'un enfant à un concours), - de son côté, elle avait gravement mis en cause sa probité : « procédurier, voleur et menteur, de quoi faire la morale » (2 avril 2015), « tuer les autres pour éventuellement gagner 4 sous de plus... voleur » (20 juin 2016) ; qu'enfin un ensemble de messages échangés en août 2015 avec François I... montrait sans équivoque qu'elle entretenait alors une liaison amoureuse avec lui ; que de son côté, M. X... s'était inscrit dès octobre 2014, selon un relevé d'opérations de sa carte bancaire, sur le site de rencontre Meetic ; qu'en définitive les deux époux avaient commis des faits constitutifs de violations graves des devoirs et obligations du mariage qui avaient rendu intolérable le maintien de la vie commune : - le mari en tenant à son épouse les propos injurieux rapportés par Mme E..., ainsi que les propos écrits des 2 avril et 1er juillet 2015 ci-dessus rapportés, et en s'inscrivant sur un site de rencontre, - l'épouse en raison des propos écrits des 2 avril 2015 et 20 juin 2016 ci-dessus rapportés et de sa relation adultère que, compte tenu de sa date, les circonstances de la rupture et la durée de la procédure n'étaient pas susceptibles d'excuser, Alors, d'une part, que les juges du fond doivent énoncer les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé exclusivement des prescriptions médicales ponctuelles anciennes remontant à 2002 et 2003, soit de près de 15 ans auparavant, a retenu que la consommation de morphine par Mme H... l'était à fin thérapeutique sans énoncer la moindre pièce se rapportant à une époque récente et justifiant un usage thérapeutique sur cette période excessivement longue ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil, Alors, d'autre part, qu'en mettant sur le même plan, d'une part, l'inscription du mari sur un site de rencontre, dont elle n'a pas relevé qu'elle aurait été suivie d'effet ni que M. X... ait entretenu par ce biais des relations injurieuses pour son épouse, et, d'autre part, l'existence d'une relation adultère de l'épouse qu'elle a caractérisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision d'attribuer le divorce aux torts partagés de l'un et de l'autre de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, Alors, en outre, que, s'agissant des relations adultérines de Mme H..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., qui faisait état, preuve à l'appui, d'une autre relation extra-conjugale, selon lesquelles, dans l'intervalle, Mme H... avait encore changé de compagnon et partageait sa vie avec un dénommé Patrick F... selon ses propres aveux par sms du 11 mai 2016, (cf. conclusions responsives et récapitulatives n° 3 du 31 mars 2017, p. 11), et le déroulement de son actuelle relation avec M. F..., qui partageait régulièrement ses nuits dans la mezzanine de son actuelle propriété, passage obligé des enfants pour intégrer leur propre chambre, était révélateur de l'attention réellement portée par Mme H... au bien-être de ces derniers (ibid. p. 24) ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors, enfin, que des propos peuvent être constitutifs de faute au sens de l'article 242 du code civil en raison de leur caractère de gravité ou de leur répétition que les juges du fond doivent constater ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir à faute à l'encontre de M. X... les propos de « « manipulatrice, toxico, toi une mère ? » (le 1er juillet 2015) et « quel instinct maternel » (le 2 avril 2015), sans caractériser leur gravité ni même leur réitération, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mr X... à payer à Mme H..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 150.000 €, Aux motifs que le mariage en cause avait duré 20 ans ; que deux des enfants étaient devenus majeurs tandis que le dernier était assez proche de sa majorité ; que l'embauche de Mme H... par son mari et le recrutement en commun d'un personnel de maison durant la vie commune montraient que les époux avaient ensemble décidé de se consacrer en bonne partie à leur vie professionnelle et de se faire aider pour l'éducation des enfants ; qu'âgé de 68 ans, M. X... était retraité ; qu'il percevait une pension de retraite dont le montant avait été de 69.975 euros en 2015 ; que rien ne permettait de penser que ce montant avait sensiblement évolué depuis ; qu'il avait présenté une atteinte monotronculaire traitée chirurgicalement le 27 décembre 2012 par angioplastie avec implantation d'un stent non actif ; que cependant il n'était pas établi que cette maladie avait affecté ses facultés ; que son frère René X... avait au contraire attesté qu'il était toujours sportif et apte physiquement à s'occuper de ses enfants ; qu'il occupait un logement dont il était propriétaire ; qu'âgée de 44 ans, Mme H... était sans emploi stable depuis la liquidation de sa société Bulles de Vie ; qu'un projet d'embauche par un autre entrepreneur de pompes funèbres n'avait pas abouti en octobre 2015 ; qu'elle avait occupé divers emplois intérimaires ou à durée déterminée, notamment celui de conseiller commercial pour un office de logement jusqu'au 25 avril dernier pour un salaire mensuel brut de 1.595,72 euros ; qu'un relevé de droits à la retraite montrait qu'en décembre 2014, elle n'avait acquis que 49 trimestres de retraite du régime général, n'ayant essentiellement travaillé qu'entre 2006 et 2012 dans l'entreprise de son époux ; qu'elle se prévalait d'une analyse biologique du 11 juillet 2015 pour affirmer qu'elle ne souffrait plus d'aucune addiction ; qu'elle avait subi en mars 2016 une intervention chirurgicale pour une atteinte gynécologique dont le document médical présenté ne décrivait pas de séquelles ; que les époux étaient assujettis à l'impôt sur la fortune en raison d'un patrimoine net imposable évalué à 4.329.871 euros en 2014, composé d'immeubles bâtis à [...], [...] et [...], de valeurs mobilières et de liquidités ; que leur déclaration fiscale commune pour 2013 faisait état de revenus d'actions pour 17.009 euros et de revenus de placements pour 107.324 euros ; que ces revenus étaient principalement afférents à des biens personnels du mari puisque la déclaration fiscale de Mme H... pour l'année 2015 n'en comportait plus tandis que M. X... avait déclaré en 2015 109.702 euros à titre de revenus de capitaux mobiliers (contre 115.703 en 2014) et 2.168 euros à titre de revenus fonciers ; que M. X... disposait ainsi d'un complément de revenu à la fois relativement stable et conséquent ; qu'il avait cédé son entreprise le 1er octobre 2010 pour le prix de 2.700.000 euros ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 1er octobre 2015, il avait indiqué détenir des valeurs Rb Conseils pour 674.283 euros, des comptes titres pour 1.674.061 euros et des placements en assurance vie pour 733.000 euros ; que les déclarations des deux époux concordaient pour montrer qu'avaient été acquis, durant le mariage, une maison à [...] ou [...], une résidence locative à [...] et un appartement locatif au [...] qu'ils évaluaient l'épouse à 925.000 euros, le mari à 875.000 euros, avec un capital restant dû sur un crédit de 241.099 euros ; que la maison de [...] était décrite comme indivise entre les époux dans un avis de taxe foncière ; que Mme H... avait bénéficié en 1996, avec sa soeur, de la donation d'un appartement sis à [...] (Isère) vendu en juillet 2014 au prix de 274.000 euros ; qu'elle avait hérité en 2013 de biens immobiliers, notamment à [...], qu'elle avait vendus en mai 2015, toujours avec sa soeur, pour 320.000 euros ; qu'elle avait acquis en 2015 une maison à [...] pour 187.000 euros, réglés en partie au moyen d'un prêt bancaire de 100.000 euros remboursable en 240 mensualités de 535 euros ; que conformément à l'article 1569 du code civil, chaque époux avait vocation à participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final ; que compte tenu de ce qui précédait, les patrimoines respectifs des époux avaient sensiblement évolué depuis leur mariage ; que les évaluations contenues dans le contrat de mariage apparaissaient inférieures aux valeurs ci-dessus exposées ; que selon l'esquisse de liquidation réalisée le 30 octobre 2015 par Me G..., notaire, qui avait loyalement signalé qu'elle n'avait travaillé que sur la base des éléments fournis par Mme H..., notamment la déclaration pour l'impôt sur la fortune, cette dernière pourrait prétendre à une créance de participation de 214.311,32 euros ; que M. X... ne formulait aucune observation sur cette évaluation qui apparaissait fondée de façon réaliste sur des acquêts nets de 302.914,86 euros pour l'épouse et de 731.537 euros pour le mari ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, même si Mme H... était encore relativement jeune et était apte à retrouver un emploi non précaire, le fait qu'elle n'ait pas travaillé durant 10 ans entre le mariage et son embauche par son mari, notamment pour mettre au monde leurs trois enfants et traiter les graves troubles de santé apparus après sa première grossesse, avait affecté ses droits à la retraite dans des proportions qu'elle ne pourra pas rattraper ; qu'il en découlait que le divorce allait entraîner, même si elle avait été atténuée par son embauche dans l'entreprise de son mari et l'aide que lui avait apportée ce dernier pour créer la société Bulles de Vie, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au sens des articles 270 et 271 du code civil ; qu'un capital de 150.000 euros constituerait une compensation plus exacte de cette disparité que celui fixé par le tribunal ? Alors que, pour fixer la prestation compensatoire à la charge de M. X..., la cour d'appel a retenu que la rupture du mariage allait créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties sans cependant se prononcer, pour apprécier la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties, sur la situation de concubinage de l'épouse invoquée par le mari, qui faisait valoir que son épouse avait refait sa vie avec M. F... (cf. conclusions responsives et récapitulatives n° 3 du 31 mars 2017, p. 32) ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 271 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1569 du code civilarticle 242 du code civil en raison de leur caracarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA