Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110526
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 88 692 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° D 17-13.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Geneviève X..., veuve Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Claude Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à la société de la Belle croix, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X... et de MM. Claude et Olivier Y... ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et MM. Claude et Olivier Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... et MM. Claude et Olivier Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... veuve Y... et MM. Claude et Olivier Y... de leurs demandes en restitution de diverses sommes et paiement de dommages-intérêts dirigées contre l'EARL de la Belle Croix, AUX MOTIFS QUE « L'article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L'article 1378 du même code précise que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc aux appelants de prouver que la somme de 511.886,92 euros qui a été versée par monsieur Guy Y... à la suite de la vente de ses biens sur adjudication en 2006 et dont ils demandent la restitution n'était pas due. Aucune des parties ne remet en cause le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal de grande instance de Saint-Omer a condamné monsieur Guy Y... à payer au GAEC de la Belle Croix la somme de 1.173.851,09 francs, montant du solde débiteur de son compte courant au sein de ce groupement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1987. En revanche, les consorts Y... X... font état de divers paiements que monsieur Guy Y... aurait faits au GAEC entre le prononcé de ce jugement et 2006, grâce à des fonds provenant d'une part de ventes de terres, d'autre part de la cession de ses parts sociales, et qui n'auraient pas été imputées sur sa dette mais partagées entre ses frères par versement sur leurs comptes courants ; En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, un jugement n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche dans son dispositif. Le jugement du 29 mars 2006, qui prononce l'adjudication des immeubles saisis, ne statue pas sur le montant de la créance alors due en vertu du jugement du 25 novembre 1988 ayant servi de fondement aux poursuites. Il est donc permis aux consorts Y... X... de discuter ce montant, dont la détermination est essentielle pour apprécier l'exactitude de l'imputation qui a été faite du produit de la vente, et l'intimée leur oppose à tort l'autorité de la chose jugée du jugement du 29 mars 2006. Les paiements dont se prévalent les consorts Y... X..., attestés par les notaires ayant régularisé les ventes dont proviennent les fonds, sont les suivants : - 68.250 frs le 19 avril 1990, - 71.250 frs le 22 mai 1990, - 73.975,06 frs le 31 décembre 1990, - 50.000 frs le 31 mars 1994, - 60.000 frs le 16 septembre 1994, - 46.062 frs le 14 mars 1997, - 190.000 frs le 8 avril 1997, - 990 frs le 6 janvier 2000, - 3.727,90 € le 14 janvier 2005, auxquels s'ajoutent 665.000 francs à la suite du rachat des parts sociales de monsieur Guy Y... le 31 mai 1996. Cependant, il convient de rappeler, d'une part, que les paiements partiels s'imputent d'abord sur les intérêts courus puis, le cas échéant, sur le capital (article 1254 du code civil), d'autre part, qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal (qui était élevé dans les années 1990) est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L. 313-3 du code monétaire et financier). Ainsi, le paiement de 68.250 francs du 19 avril 1990 n'a-t-il pu s'imputer que sur les intérêts alors courus (à compter du 1er juin 1987 au taux légal, majoré de cinq points à compter du 14 mai 1989, soit deux mois après le 14 mars 1989, date à laquelle le jugement, signifié le 14 février 1989, est devenu exécutoire), intérêts qu'il n'a d'ailleurs pas couverts, et ainsi de suite. La demande des consorts Y... X... ne peut donc prospérer que s'ils établissent que les paiements précités, faits entre les mains du GAEC et intégralement imputés par celui-ci, au fur et à mesure, sur la dette de monsieur Guy Y..., étaient suffisants pour solder la dette avant même l'adjudication. Force est de constater qu'ils ne produisent pas de décompte établi selon les règles rappelées ci-dessus justifiant de ce que la somme de 511.886,92 euros perçue par le GAEC sur le produit de l'adjudication n'était en réalité pas due, ni même de ce qu'elle n'était que partiellement due. Faute de produire un tel décompte, que la cour aurait pu vérifier mais qu'il ne lui appartient pas d'établir, ils ne justifient pas du bien-fondé, total ou partiel, de leur demande. Dès lors, le débat sur le point de savoir si les sommes précitées ont bien été versées sur le compte du GAEC et si l'imputation qu'il en a faite a été régulière ou doit être corrigée est sans intérêt pour la solution du litige tel qu'il résulte des demandes des parties. Il sera toutefois observé à ce sujet, d'une part, qu'il ressort de pièces comptables produites par l'intimée (nº 6, 8, 7, 11, 9) que plusieurs des paiements faits par M. Guy Y... et énumérés ci-dessus ont bien été imputés sur son compte courant (50.000 frs, 190.000 frs, 990 frs, 665.000 frs, 3.727,90 €) ; d'autre part, que les décisions, prises au cours des assemblées générales des 6 décembre 1991 et 18 janvier 1993, de verser certaines sommes réglées par M. Guy Y... sur les comptes courants des autres associés n'ont pas fait l'objet de recours, qu'il n'a pas été demandé au tribunal ni à la cour, dans le cadre de la présente procédure (cf dispositif des conclusions), de les annuler (le débat sur la prescription d'une action à cette fin étant sans objet) et qu'elles sont donc opposables à M. Guy Y... en sa qualité d'associé. Dans ces conditions, les prétentions des appelants sont nécessairement, au moins en partie, mal fondées ». ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel a refusé d'accueillir la demande en répétition de l'indu des consorts Y... X... portant sur la somme perçue par le GAEC de la Belle Croix sur le produit de l'adjudication poursuivie en 2006 au préjudice de Guy Y..., au motif qu'ils ne produisaient pas un décompte précis et conforme aux règles d'imputation de la dette en principal et intérêts de Guy Y... fixée par le jugement du 25 novembre 1988, tenant compte, à leur date, des paiements opérés grâce aux produits des ventes qu'il avait consenties de ses biens entre 1990 et 1997 et de la cession, en 1996, de ses parts sociales au GAEC de la Belle Croix ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'un tel décompte, les consorts Y... X... ne justifiaient pas « du bien-fondé, total ou partiel, de leur demande,» et que leurs prétentions étaient « au moins en partie mal fondées,» ce dont il résultait qu'elle admettait que la demande était fondée en son principe mais a refusé d'évaluer l'indu, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1254 du code civilarticle 480 du code de procédure civilearticle 1235 du code civil dispose que tout paiemearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 4 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 1235 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel