Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110529
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10529 F-D Pourvoi n° N 17-24.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Victor X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pequenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que les époux, quant à leur régime matrimonial, étaient soumis par référence à la loi israélienne à une présomption de communauté de biens sauf intention contraire manifestée clairement par les époux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. . Victor X... soutient que le régime matrimonial des ex-époux était celui de la séparation de biens. Il expose que pour les époux mariés avant 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978, il convient, pour déterminer la loi applicable, de rechercher la volonté de époux et que d'autres critères que celui du premier domicile conjugal permettent de déterminer l'intention des époux. Il déclare que les époux ont choisi de se marier par ketouba, qu'il s'agit d'un contrat religieux et que les époux avaient donc expressément choisi de se soumettre à la loi juive, le pays de leur mariage ou de leur résidence étant secondaire par rapport à cette intention primordiale. M. Victor X... affirme que le régime hébraïque traditionnel ne comprend aucune idée de communauté ou de partage des biens acquis au cours du mariage, qu'il porte essentiellement sur la détermination et la gestion du patrimoine de la femme mariée, le mariage restant sans incidence sur les biens du mari, même acquis pendant le mariage. Il estime que c'est la raison pour laquelle la ketouba est considérée comme un régime de séparation des biens. L'ex-époux considère que les époux avaient choisi délibérément de soumettre leur mariage au régime hébraïque traditionnel de la séparation de biens et non pas à une loi nationale quelle qu'elle soit, qu'il serait donc inutile de rechercher le contenu de la loi israélienne puisque le régime matrimonial, selon le choix des époux, est celui de la séparation de biens, définie selon la loi mosaïque, la loi israélienne ne s'appliquant pas en 1960. M. Victor X... ajoute que le fait que certains actes d'acquisition des époux mentionnent qu'ils seraient mariés sous le régime de la communauté ne peut avoir aucune influence sur le régime qui est le leur selon la loi, ces actes n'ayant eu que pour objet d'aboutir à des achats de biens immobiliers, les époux n'ayant prêté aucune attention aux autres mentions du notaire ; que Mme Evelyne Y... considère que la loi israélienne est applicable aux ex-époux et que leur régime matrimonial est celui de la communauté des biens acquis pendant le mariage. Elle affirme que sur les bases de la jurisprudence en vigueur en 1960, date de la célébration du mariage des parties en Israël, la présomption de communauté l'emporte sauf intention contraire manifestée clairement par les époux au cas par cas ; que les époux s'étant mariés avant le 1er septembre 1992, les règles de conflit de lois sont celles du droit commun avant la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Il est constant que la règle de conflit antérieure soumet le régime matrimonial des époux mariés sans contrat à la loi d'autonomie. Les juges du fond doivent rechercher le statut que les époux ont eu l'intention d'adopter eu égard aux circonstances , qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par les ex-époux qu'ils s'étaient mariés devant le grand rabbinat et le conseil religieux à [...] en Israël le [...] et qu'une ketouba a été rédigée. Selon la traduction produite par Mme Evelyne Y... (pièce 64) et non contestée, la ketouba mentionne "Le fiancé de son côté, a consenti à lui augmenter de ses propres deniers le principal de la présente Ketouba jusqu'à concurrence de la somme de mille lires israélennes et deux cents Zouz ; en outre, et de son consentement, il lui a fait par ce même acte de mariage, entière donation de la même somme" et encore "Cette ketouba est réglementée selon la coutume des Ashkénaz, adoptée par les conjoints d'un commun accord par laquelle le mari ne sera pas autorisé à vendre aucun objet ni aucun bien appartenant à sa femme sans son consentement et de son plein gré" ; que Mme Evelyne Y... produit une consultation juridique valant certificat de coutume réalisée par Maître Irène C... avocat et notaire à Tel Aviv le 18 mai 2009. Maître Irène C... expose qu'avant l'introduction en 1974 de la loi sur les époux établie en 1973, la jurisprudence seule prévalait en Israël et qu'en l'absence de toute réglementation précise sur ce sujet, elle décidait que les dispositions de la loi personnelle religieuse ne s'appliquaient pas aux époux, pour les affaires relatives aux relations patrimoniales et financières de ce dernier. La notaire ajoute que les seules dispositions applicables, dégagées par la jurisprudence, étaient les règles de la communauté de biens émanant du droit anglais. Maître Irène C... conclut que sur les bases de la jurisprudence en vigueur en 1960, date de la célébration du mariage des époux X... en Israël, la présomption de communauté de biens l'emporte, sauf intention contraire manifestée clairement par les époux, au cas par cas ; que M. Victor X... communique un certificat de coutume établi par le service des divorces du consistoire de Paris en date du 28 novembre 2016. Il y est certifié que : l'union de M. Victor X... et de Mme Evelyne Y... relève de la loi israélienne et du régime normal de la loi rabbinique ; - ce régime est de type séparatiste en ce sens que les biens de la femme restent sa propriété et lui reviennent en cas de divorce ; - les biens acquis durant le mariage sont réputés appartenir au mari jusqu'à preuve du contraire ; - en règle générale la femme ne peut posséder que les biens qu'elle a apportés en dot ou qu'elle a hérités de ses parents ; en cas de divorce, la femme a droit également à l'indemnité prévue dans la ketouba et qui se monte en l'espèce à mille livres israéliennes (monnaie ayant cours à l'époque) ; que l'ex-époux produit également un "essai comparatif et critique du rôle du juge dans la procédure de divorce entre le système judiciaire français et israélien" rédigé par M. Guy A.... Il y est mentionné que "pour qualifier la ketouba de contrat de mariage, il faut montrer qu'elle en produit l'effet principal, à savoir l'adoption et l'organisation d'un régime matrimonial déterminé" et qu'"en d'autres termes, il faut s'assurer de ce que la ketouba fixe effectivement le régime des biens des époux" ; que si la ketouba rédigée pour l'union des ex-époux mentionne qu'elle "est réglementée selon la coutume des Ashkénaz" , elle ne comporte pas de mention précise quant aux devenirs des biens acquis par les époux pendant l'union en cas de séparation. Il n'est pas exposé spécifiquement le régime matrimonial adopté par les époux ; que toutefois, chacun des ex-époux produit un certificat de coutume desquels il ressort que la volonté des époux est un élément prégnant dans la détermination du régime matrimonial. Ainsi, selon le certificat versé par Mme Evelyne Y..., la présomption de communauté de biens l'emporte, sauf intention contraire manifestée clairement par les époux, au cas par cas tandis que dans celui transmis par M. Victor X..., les biens acquis durant le mariage sont réputés appartenir au mari jusqu'à preuve du contraire ; qu'or, il ressort des actes notariés rédigés le 12 novembre 1975, le 02 juillet 1999 et le 19 février 2001 pour l'acquisition de différents biens immobiliers par les époux X... /Y... que chacun mentionne qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable. M. Victor X... ne peut valablement soutenir que les époux ne se sont pas intéressés à ces mentions dans les différents actes dès lors qu'en les signant, ils ont acquiescé à l'ensemble de leur contenu. De plus, en page quatre de ses écritures M. Victor X... soutient et souligne "Partant du constat que l'espérance de vie féminine est longue, Monsieur X... a veillé et s'est arrangé à ce que tout (biens, comptes etc.) soit commun au couple. C'est ainsi que tous les biens ont été acquis au nom de Monsieur et Madame. Pour les comptes, ils ont tous été établis au nom de Monsieur ou Madame" ; que ces éléments apportent la preuve contraire au fait que les biens acquis pendant le mariage sont réputés appartenir à M. Victor X... ; qu'en outre, à défaut d'avoir expressément mentionné un choix de régime matrimonial dans la ketouba rédigée au moment de leur union ainsi que cela était possible, les époux ont entendu adopter le régime de la communauté alors en vigueur en Israël, lieu de leur union et de leur première résidence après le mariage et l'ont manifesté clairement au moment de chaque acquisition de biens immobiliers en France ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le régime matrimonial des parties est celui d'une présomption de communauté de biens acquis pendant le mariage sauf intention contraire manifestée clairement par les époux » (arrêt p.5, 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978, il convient de rechercher la volonté des époux fondée principalement sur la fixation du premier domicile matrimonial. Toutefois, en se plaçant au moment du mariage, il peut être procédé à une recherche du véritable centre des intérêts pécuniaires des époux s'il est établi que celui-ci ne concorde pas avec le premier domicile ; qu'en l'espèce, les parties ne mentionnent pas le lieu de leur premier domicile conjugal pourtant indispensable à la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des parties ; que néanmoins, il ressort de l'acte de mariage dit Ketoubah que le domicile des époux est fixé en Israël. Ce point est confirmé par Maître D... qui, lors de sa consultation auprès du CRIDON, a indiqué que les époux ont vécu en Israël pendant près de deux ans suivant leur mariage ; qu'en conséquence, la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux est la loi israélienne » (jugement p.4) ; ALORS QU' une loi étatique peut autoriser les époux à écarter le régime matrimonial consacré par la jurisprudence pour leur permettre d'opter au régime matrimonial résultant d'une loi religieuse ; qu'après avoir retenu qu'il convenait de se référer au droit applicable en Israël, les juges du fond ont décidé d'appliquer le régime de la communauté de biens, issu du droit anglais, et prévalant en jurisprudence avant l'introduction en 1974 de la loi établie en 1973 ; que pour justifier cette solution, ils ont retenu que si la ketouba se référait à la coutume des ashkénazes, elle ne comportait pas de mention précise quant au devenir des biens acquis par les époux pendant l'union en cas de séparation et ne visait pas formellement le régime matrimonial ; et encore qu'à défaut d'avoir expressément mentionné un choix de régime dans la ketouba de leur union ainsi que cela était possible, il fallait considérer que les époux ont entendu adopter le régime de la communauté de biens tel que consacré par la jurisprudence ; que toutefois, la règle de conflit de loi antérieures à la Convention du 14 mars 1978 avait épuisé ses effets dès lors que le droit israélien avait été retenu ; qu'en s'abstenant dès lors d'identifier les règles du droit israélien, seul apte à trancher la question, et permettant de dire dans quels cas, et selon quelles conditions il convenait, dans l'ordre juridique israélien, de se référer à la loi mosaïque ou à la jurisprudence israélienne, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté que le notaire a mentionné dans le projet d'acte liquidatif du mois d'octobre 2014, les deux avances sur communauté versées à Mme Evelyne Y... pour un montant total de 60 000 euros et rejeté la demandes de Monsieur X... visant à ce que la totalité de l'avance de 60 000 euros versée à Mme Evelyne Y... soit déduite du montant qu'il devra éventuellement payé à Mme Evelyne Y..., ou en l'absence de soulte ou de soulte inférieure à 60 000 euros, qu'elle soit condamnée à lui rembourser les 60 000 euros ou la différence entre cette somme et la soulte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Victor X... expose que le projet d'état liquidatif soumis ne fait état que d'une seule avance sur la communauté alors qu'il a versé deux fois une somme de 30 000 euros à son ex-épouse ; il ajoute que la somme de 60 000 euros versée à titre d'avance sur la communauté doit être déduite de la soulte à recevoir par Mme Evelyne Y... et non pas réduire (pour moitié seulement) sa part comme l'a calculé Maître B...; Mme Evelyne Y... précise seulement que les deux avances sur communauté ont été mentionnées dans le projet d'acte liquidatif du mois d'octobre 2014, en page dix pour celle prononcée dans l'ordonnance de non conciliation et en page vingt pour celle fixée dans le jugement de divorce ; il ressort des pièces produites par M. Victor X... que le 23 juillet 2008 un chèque de 30 000 euros a été établi à l'ordre de Mme Evelyne Y... depuis un compte Caisse d'Epargne [...] au nom des deux ex-époux. M. Victor X... produit également un chèque d'un montant de 30 000 euros établi à l'ordre de la CARPA le 18 avril 2012 depuis un compte Caisse d'Epargne dont le titulaire n'est pas mentionné ; il convient de constater que dans le projet d'acte liquidatif du mois d'octobre 2014, le notaire a pris en considération les deux sommes de 30 000 euros versées à titre d'avance sur communauté à Mme Evelyne Y... : - celle fixée dans l'ordonnance de non conciliation figure en page dix du projet, le notaire réintégrant la somme de 30 000 euros prélevée au mois de juillet 2008 au compte-titres PEA Boursorama n°[...] pour la porter à l'actif de communauté; - celle fixée dans le jugement de divorce figure en page vingt du projet. Or, s'agissant de la liquidation d'une communauté, chacun des époux a le droit à la moitié de l'actif net de communauté et le passif doit être supporté par eux à hauteur de la moitié également. Dès lors, le notaire n'a pas commis d'erreur en réintégrant d'une part à l'actif de communauté la somme de 30000 euros versée à Mme Evelyne Y... conformément à l'ordonnance de non conciliation et en attribuant d'autre part à l'ex-époux, dans le calcul de ses droits la somme de 15 000 euros suite à l'avance de communauté perçue par Mme Evelyne Y... à hauteur de 30 000 euros selon le jugement de divorce et en déduisant des droits de cette dernière la somme de 15 000 euros » ; ALORS QUE si deux avances sont mentionnées dans le projet d'état liquidatif d'octobre 2014, pour l'une page 10, pour l'autre page 20, seule la seconde avance a été prise en compte pour calculer les droits de chacun des ex-époux ; qu'en décidant que les deux avances été prises en compte, les juges du fond ont dénaturé le projet d'état liquidatif d'octobre 2014 ; ALORS QU'en constatant que la première avance était uniquement mentionnée au stade de la recomposition de la communauté, quand la seconde avance, versée à la suite du jugement de divorce, l'était au stade de la détermination des droits respectifs des parties, pour venir diminuer la part de Mme Y... à hauteur de 15 000 euros et augmenter celle de M. X... à hauteur de 15 000, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard l'article 1467 du code civil.
Articles de loi cités
article 3 du Code civil.article 1467 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel